Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 26 mars 2012

Endroit : BFC Trenton, édifice 22, pièce 322, 74 avenue Polaris, Astra (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c MacDonald, 2012 CM 2005

 

Date :  20120326

Dossier :   201163

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Trenton

Trenton (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal K.R. MacDonald, Contrevenant

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


[traduction française officielle]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Caporal K.R. MacDonald, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l'accusation contenue dans l'acte d'accusation, à savoir l'accusation d'avoir désobéi à un ordre légitime émis par un officier supérieur, ce qui est contraire à l'article 83 de la Loi sur la défense nationale, la cour vous déclare coupable à l'égard du chef d'accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de déterminer la peine à vous infliger. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales.    J'ai également tenu compte des faits de l'espèce décrits dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 6, et des autres documents présentés au cours de l'audience ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée dans chaque cas. La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à sa moralité.  La cour se fonde sur les peines infligées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient traitées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures.  En règle générale, ils ont trait à la protection de la société – qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes – en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple.  La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d'une peine juste et appropriée dans un cas donné, mais chacun de ces buts et objectifs mérite l'attention de la cour chargée de fixer la peine; pour être juste et appropriée, celle-ci doit témoigner d'un dosage judicieux de ces buts et objectifs, adapté aux circonstances particulières de l'espèce.

 

[5]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale.  Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine.  Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[6]               Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront pour le contrevenant les déclarations de culpabilité et la peine que je m’apprête à prononcer.

 

[7]               Les faits en l’espèce ne sont pas compliqués, du moins en ce qui concerne l'infraction.  A la date présumée dans le chef d'accusation, le contrevenant s'est présenté à son travail, à un bureau particulier, et a été convoqué par son Adjudant-maître qui, du fond du couloir, lui a crié de venir dans son bureau.  Le contrevenant a exprimé le besoin que quelqu'un l'accompagne au bureau de l'Adjudant-maître ; lorsqu'il est apparu que cela ne serait pas le cas, il a déclaré qu'il avait l'intention de ne pas obéir à l'ordre.  L'Adjudant-maître a répété l'ordre et encore une fois, le contrevenant a refusé d'obéir et à la place, il est parti.

 

[8]               Compte tenu des faits, les avocats sont d'avis qu'une amende serait une peine juste et appropriée.  La partie poursuivante réclame une amende de 1 800 $; la défense fait valoir qu'une amende de 200 $ serait suffisante dans ces circonstances.

 

[9]               L'obéissance aux ordres légitimes est essentielle à l'ethos militaire.  Dans les Forces canadiennes, si l'habitude d’obéir immédiatement n'est pas évidente pour une nouvelle recrue, elle est inculquée rapidement à travers la formation, les préceptes moraux et par voie d'exemples. Tous les membres des Forces canadiennes sont conscients de son importance.  Le parlement a signalé l'importance qu'il convient d'accorder à l'obéissance rapide aux ordres en prévoyant la sanction la plus sévère, la peine maximale étant une peine d'emprisonnement à perpétuité, en cas de non-respect des ordres.  Il s'agit bien sûr ici de la peine maximale.

 

[10]           Il existe des degrés différents de gravité de l'infraction créée à l'article 83 de la Loi sur la défense nationale comme l'a reconnu le Juge militaire Carter dans l'affaire du soldat Preece en 2003.  Dans le cas qui nous intéresse et en l'absence de preuves quant aux effets directs, le cas échéant, sur les opérations de son unité ou autrement, je considère que cette infraction se situe dans la partie inférieure de la fourchette de gravité des infractions.

 

[11]           Le contrevenant compte 20 années d'ancienneté dans les Forces canadiennes, puisqu'il s'est enrôlé en 1987 avec 2 périodes d'interruption de service.  Il n'avait commis antérieurement aucune infraction et il doit être dans le futur mis fin à son service pour raisons médicales.  J'accepte la preuve de tous les témoins de la défense à partir de laquelle je conclus que le contrevenant, outre les limitations physiques relatives à son emploi, souffrait d'un stress attribuable à son lieu de travail spécifique au moment de l'infraction.  Le stress a pu à son tour résulter de suggestions non fondées selon lesquelles le contrevenant manquait à son devoir.  Les rapports d'évaluation personnels solides qui m'ont été soumis n'étayent pas la prétention que le contrevenant ne satisfaisait pas à son devoir; en fait il est démontré, à la fois dans les évaluations antérieurs à la date de l'infraction et dans les évaluations postérieurs à la date de l'infraction, que le contrevenant est un soldat consciencieux qui s'est acquitté de ses fonctions à un très haut niveau de qualité et qu'en maintes occasions, il a travaillé après les heures usuelles pour accomplir ses tâches.  Dans tous les cas, le stress pourrait dans une certaine mesure expliquer son comportement dans l'incident en cause, mais comme le contrevenant l'a reconnu au cours de son témoignage, cela n'excuse pas le fait de ne pas obéir à un ordre.  Les preuves qu'il a apportées sur ce point et son plaidoyer de culpabilité me convainquent qu'il regrette de ne pas avoir obéi à l'ordre et qu'il est peu probable qu'il récidive. Comme son avocat l'a noté, l'infraction ne correspond pas du tout au comportement usuel du contrevenant.

 

[12]           À mon avis, la position de la poursuite selon laquelle un message doit être envoyée aux autres individus par l’infliction d’une amende de 1 800 $ est diminuée par les actions ou plus correctement l'inaction des autorités de l'unité qui n'ont pas donné suite à l'accusation dans cette affaire pendant une période de 4 mois et demi à compter de la date de l'infraction.  Eu égard aux circonstances de l'infraction et du contrevenant, je considère que la condamnation à une amende se situant proche du seuil inférieur de la fourchette est appropriée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[13]           Vous DÉCLARE coupable à l'égard du chef d'accusation, relativement à une infraction prévue à l'article 83 de la Loi sur la défense nationale.

 

[14]           Vous CONDAMNE à une amende de 500 $. L'amende est payable en versements mensuels égaux de 50 $ à compter du 1er mai 2012 et pendant les neuf mois suivants.


 

Avocats :

 

Major J.E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal K.R. MacDonald

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