Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 5 juin 2012

Endroit : BFC Wainwright, édifice 626, chemin Perimeter, Wainwright (AB)

Chefs d'accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, production de substances (art. 7(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 4 : Retirés.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de quatre mois et destitution du service de Sa Majesté. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

 

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Wright, 2012 CM 2008

 

Date : 20120726

Dossier : 201210

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Wainwright

Wainwright (Alberta)

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Caporal M.D. Wright, accusé

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Ayant accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité à l’égard de deux chefs d’accusation, à savoir une accusation de possession de cannabis (marihuana) contrairement à l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), et, en ce qui a trait au troisième chef d’accusation, une accusation de production illégale d’une substance inscrite à l’annexe III, soit de la diméthyltryptamine (DMT), contrairement à l’article 7 de la LRCDAS, et ayant tenu compte des faits allégués et admis qui sous-tendent ces infractions, la cour vous déclare maintenant coupable de ces deux chefs d’accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de l’espèce révélés par les documents déposés au cours de l’audience de détermination de la peine, ainsi que les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour qu’elle inflige une peine juste et adaptée à chaque cas. La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à sa moralité. La cour se fonde sur les peines infligées par d’autres tribunaux dans des affaires antérieures semblables, non qu’elle se croie tenue d’imiter servilement les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient réglées de manière semblable. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de différentes façons dans de nombreuses décisions antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société – qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes – en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale. Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[6]               Pour déterminer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que le verdict de culpabilité et la sentence que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

[7]               Les circonstances entourant ces infractions sont décrites dans l’exposé des circonstances qui est produit sous la cote 7. Le 23 avril 2010, des membres du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNE) ont découvert une installation de production ou d’extraction d’une drogue connue sous le nom de DMT dans un casier non attribué se trouvant en face de la chambre occupée par le contrevenant dans une caserne de la BFC Wainwright. L’installation était constituée d’un certain nombre de produits chimiques et de matériel servant à extraire la DMT de l’écorce du mimosa. À une date non précisée antérieure à avril 2010, le contrevenant a acquis une certaine quantité d’écorce de mimosa par la poste, et l’a entreposée dans le casier avec les produits chimiques et le matériel servant à extraire la DMT de l’écorce de l’arbre. Après leur découverte, le bâtiment a été évacué, l’unité chargée de la manutention des matières dangereuses a été appelée et les matières dangereuses ont été enlevées.

 

[8]               M. W.K. Jeffery, un consultant en toxicologie de Burnaby, en Colombie‑Britannique, a collaboré à l’enquête du SNE. Selon lui, le [traduction] « laboratoire clandestin » découvert par le SNE ne serait pas considéré comme un laboratoire d’extraction sophistiqué. La quantité d’écorce de mimosa saisie en l’espèce donnerait environ 1 870 milligrammes de drogue, soit environ 37 doses individuelles moyennes dans la rue. Selon M. Jeffery, [traduction] « la diméthyltryptamine (DMT) est considérée comme une drogue hallucinogène puissante à action brève qui est semblable au LSD ». Outre ce qui a déjà été mentionné, une petite quantité de cannabis (marihuana), 16 grammes, a été trouvée dans le casier utilisé par le contrevenant.

 

[9]               Les avocats des deux parties ont conjointement soutenu que la peine appropriée en l’espèce est la destitution du service de Sa Majesté et une amende de 1 000 $. La poursuite sollicite également une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession et une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN, et la défense ne s’oppose pas à ce que de telles ordonnances accessoires soient rendues.

 

[10]           Il revient bien entendu à la cour de prononcer la sentence, mais lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt Soldat Chadwick Taylor, 2008 CACM 1, ainsi que dans d’autres arrêts, ont statué que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public.

 

[11]           Les avocats des deux parties ont été incapables de trouver des précédents en matière de détermination de la peine se rapportant à la DMT, que ce soit dans un contexte militaire ou civil. À la fin de leurs exposés le 5 juin 2012, j’ai déclaré que, à la lumière de la preuve et des observations qui m’ont été présentées, j’ai eu énormément de difficulté à accepter la sentence proposée conjointement, et j’ai donné aux avocats la possibilité d’ajouter des renseignements en présentant les éléments de preuve et les observations qu’ils jugent appropriés. L’invitation a été déclinée. J’ai ensuite laissé entendre que les éléments de preuve et les observations se rapportant à la nature de la substance DMT n’étaient pas tout à fait compatibles. Par exemple, bien que M. Jeffery ait décrit la DMT comme étant semblable à certains égards au LSD, l’avocat de M. Wright a invité la Cour à faire une analogie, aux fins de la détermination de la peine, avec des décisions portant sur des drogues douces comme la marihuana. J’ai donc exigé la production d’autres éléments de preuve afin de remédier à ce problème, et, depuis le 5 juin, l’avocat de la poursuite a diligemment demandé et obtenu un rapport préparé par M. Hanan Abramovici, Ph. D., un neuroscientifique hautement qualifié qui est actuellement à l’emploi de Santé Canada. Le rapport de M. Abramovici a été produit sous la cote 9.

 

[12]           À la lumière de la documentation scientifique, M. Abramovici conclut que le LSD semble être le plus puissant des quatre hallucinogènes inscrits à l’annexe III qui ont été étudiés, devant la psilocybine. La DMT est beaucoup moins puissante que le LSD et la mescaline est la moins puissante des quatre. Les effets physiologiques des quatre hallucinogènes sont semblables, de même que les effets psychotropes ou psychologiques. En ce qui concerne la DMT, il s’agit notamment d’une nette altération de la perception visuelle, auditive et tactile, d’illusions et de sensations somatiques anormales, d’hallucinations auditives et visuelles, de paranoïa, de pensées désordonnées ainsi que de sautes d’humeur. Il existe un faible risque qu’un préjudice physique découle directement de l’utilisation d’hallucinogènes, mais le risque de préjudice psychologique à court terme est plus élevé. La DMT ne présente aucun risque de préjudice psychologique grave à long terme, sauf peut-être dans le cas des personnes souffrant de troubles mentaux ou affectifs. M. Abramovici affirme que [traduction] « les personnes sous l’effet d’hallucinogènes, notamment la DMT, peuvent être incapables de bien interagir ou communiquer avec les autres. Leurs fonctions cognitives et motrices peuvent également être affectées et, par conséquent, elles peuvent être davantage susceptibles de causer un préjudice à elles-mêmes ou à autrui ». À l’instar des autres hallucinogènes étudiés, la DMT n’est pas considérée comme toxicomanogène.

 

[13]           Par conséquent, il est évident que l’utilisation de la DMT ou d’autres hallucinogènes dans un environnement militaire présente des risques importants, non seulement pour le toxicomane mais également pour autrui. Dans l’affaire du Matelot de 3e classe Ennis, la cour a cité les propos suivants que le juge Addy, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt de 1985 R c MacEachern (1985), 24 C.C.C. (3d), a tenus à la page 439 :

 

À cause des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être tenus d’exécuter et du travail d’équipe qu’exige l’accomplissement de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent l’utilisation d’armes et d’instruments hautement techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées d’attacher une très grande importance à ce qu’aucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou les formations militaires ni à bord des navires ou des aéronefs. Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt que les autorités civiles à ce qu’aucun membre des forces armées n’utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage.

 

[14]           Je me suis exprimé ainsi au sujet de ce passage cité dans la décision Ennis : « Selon la cour, ces remarques sont aussi vraies aujourd’hui que l’année où elles ont été formulées, soit en 1985. Ces considérations justifient pleinement une peine comportant une période d’emprisonnement dans l’intérêt de la dissuasion générale, et ce, même s’il s’agit d’un premier manquement à la discipline [relié à la drogue] ».

 

[15]           Cela ne veut pas dire que les infractions en matière de drogue commises dans un contexte militaire entraînent toujours une peine d’incarcération. L’incarcération est une peine que l’on inflige en dernier recours et, dans de nombreuses affaires, les militaires qui en étaient à leur première infraction aux lois sur les stupéfiants ont été punis sans détention ni emprisonnement. Il va sans dire qu’on doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’infraction et du contrevenant, ainsi qu’évaluer l’opportunité et l’efficacité de l’éventail complet des peines possibles.

 

[16]           En l’espèce, je suis forcé de conclure qu’une peine d’incarcération est justifiée et que non seulement la sanction proposée consistant en une destitution et une amende est tout à fait inadéquate eu égard aux principes de dissuasion, mais qu’elle serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice si elle était infligée.

 

[17]           Je n’ai pas tiré cette conclusion à la légère. Il s’agit d’une sanction proposée par des avocats chevronnés et compétents après, sans aucun doute, mûre réflexion et peut-être même des négociations. Le contrevenant a échangé en toute connaissance de cause son droit à un procès, et l’incertitude qui l’accompagne, contre la certitude relative qu’offre une entente conclue avec le procureur en matière de détermination de la peine.

 

[18]           En regard de ces éléments, je dois évaluer la gravité des infractions. La DMT est l’un des hallucinogènes prohibés à l’annexe III. Aux fins de la détermination de la peine, la LRCDAS classe la DMT avec d’autres substances dont la production peut entraîner une peine maximale de dix ans d’emprisonnement par suite d’une mise en accusation. À en juger par le peu de jurisprudence, cette drogue particulière fait assez rarement l’objet de poursuites devant un tribunal civil, et est totalement inconnue, jusqu’à maintenant, dans le contexte de la justice militaire. Dans l’affaire britanno‑colombienne R v Van der Heyden, [1998] B.C.J. No. 2891, une peine de cinq ans d’emprisonnement dans un pénitencier a été infligée à une personne qui supervisait ce qui a été décrit comme un énorme laboratoire servant à la production de DMT et d’autres substances inscrites à l’annexe III. Une peine de quatre ans a été infligée dans l’affaire manitobaine R v Grace, 2007 MBQB 143, pour la production à grande échelle de trois substances inscrites à l’annexe III, mais la DMT n’était pas visée. Dans cette affaire, le tribunal chargé de déterminer la peine a entendu le témoignage d’experts concernant le risque d’explosion et d’incendie posé par l’exploitation de laboratoires secrets servant à la production de ces substances. Bien que la preuve dont je dispose n’indique pas qu’il existe un risque d’explosion ou d’incendie lié à l’utilisation de produits chimiques et aux processus lors de la production de DMT, on ne saurait faire abstraction de la tendance qui se dégage des décisions publiées qu’ont les exploitants de laboratoires secrets servant à la production de drogues à mettre à profit leur expertise pour produire plusieurs substances illicites différentes.

 

[19]           L’infraction de production de cette substance suppose la décision délibérée de se livrer à une conduite illicite qui comporte une certaine préméditation et planification. Or, en l’espèce, le contrevenant était également en possession d’une seconde drogue moins dure, soit du cannabis (marihuana).

 

[20]           Tous ces facteurs m’amènent à conclure que, en l’espèce, la production de DMT dans un laboratoire secret d’une base militaire doit entraîner une peine d’incarcération.

 

[21]           Bien entendu, je tiens compte de la situation personnelle du contrevenant. Il était âgé de 20 ans à l’époque où il a commis ces infractions et il fait partie de la Force régulière depuis moins d’un an et demi, après une courte période de service au sein de la Force de réserve. Il a été libéré au motif qu’il était inapte à continuer son service militaire dans les deux mois suivant la découverte de l’infraction. Il a maintenant réintégré la vie civile à Toronto, où il espère devenir électricien. Il n’a pas de personne à charge. Il semble s’être bien conduit pendant toute la longue période qui s’est écoulée entre la perpétration de ces infractions et la décision définitive rendue par la cour, bien qu’il ait fait l’objet d’une condamnation antérieure devant les tribunaux civils pour une infraction de voies de fait.

 

[22]           Je me suis demandé si la peine d’incarcération devrait être suspendue. À mon avis, il convient en l’espèce d’ordonner sa suspension, principalement pour les motifs suivants :

 

            1.         le long délai écoulé entre la date de la perpétration des infractions et celle de la décision définitive;

 

            2.         la bonne conduite du contrevenant pendant cette longue période;

 

            3.         le fait que le laboratoire secret en l’espèce était relativement petit et peu sophistiqué.

 

[23]           La Cour rendra une ordonnance, selon les conditions habituelles, interdisant au contrevenant de posséder des armes. Si ces infractions avaient fait l’objet de poursuites devant un tribunal civil, une ordonnance d’interdiction d’avoir des armes en sa possession pendant au moins 10 ans serait obligatoire aux termes de l’article 109 du Code criminel. En vertu de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale, j’ordonne qu’il soit interdit au contrevenant de posséder des armes pour une période de 10 ans.

 

[24]           L’infraction de production de DMT contrairement à l’article 7 de la LRCDAS est une « infraction secondaire » au sens de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale. En l’espèce, j’estime qu’il est dans l’intérêt de l’administration de la justice militaire d’ordonner le prélèvement d’échantillons pour analyse génétique et, par conséquent, je rends une ordonnance en ce sens aux conditions habituelles.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]           Vous DÉCLARE coupable à l’égard du premier chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, et à l’égard du troisième chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

[26]           Vous CONDAMNE à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à la destitution des Forces canadiennes.

 

[27]           SUSPEND l’exécution de la peine d’emprisonnement.

 


Avocats :

 

Major D. Curliss, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major D. Hodson, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex-Caporal Wright

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