Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 juillet 2012.

Endroit : Manège militaire Denison, 1 chemin Yukon, Toronto (ON).

Chef d’accusation

•Chef d’accusation 1 : Al. 125a) LDN, a fait avec négligence une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main.


Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 2500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Fredenburg, 2012 CM 2007

 

Date : 20120718

Dossier : 201233

 

Cour martiale permanente

 

Manège militaire Lieutenant-colonel George Taylor Denison III

Toronto (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Lieutenant-colonel P.W. Fredenburg, contrevenant

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Lieutenant-colonel Fredenburg, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’accusation figurant dans l’acte d’accusation, à savoir l’accusation d’avoir fait par négligence une fausse déclaration dans un document officiel signé de votre main, et après avoir tenu compte des faits allégués et admis en l’espèce, la cour vous déclare maintenant coupable de la première accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine appliqués par les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada et par les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 6, et des documents présentés en preuve au cours de l’audience ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée dans chaque cas. La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à sa moralité. La cour se fonde sur les peines infligées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient traitées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que, au cours du processus permettant d’arriver à une peine appropriée, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte, une peine appropriée devant témoigner d’un mélange judicieux de ces buts qui soit adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale. Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer.

 

[7]               Les faits relatifs à l’infraction sont exposés dans la pièce 6, soit le sommaire des circonstances. Pendant qu’il était affecté à Ottawa, loin de sa famille qui se trouvait à Toronto, le contrevenant a eu une aventure extraconjugale avec un autre membre des Forces canadiennes. À la demande de celle-ci, il a signé une déclaration solennelle attestant qu’ils avaient vécu en union de fait pendant un an. Le contrevenant savait qu’il s’agissait d’une fausse déclaration au moment où il l’a faite parce qu’il ne considérait pas l’autre membre comme sa conjointe et qu’ils ne se présentaient pas publiquement comme des conjoints. Je ne sais pas pourquoi l’autre membre a demandé au contrevenant de signer la déclaration solennelle, mais on me dit, et je l’accepte, que le contrevenant n’a tiré aucun avantage financier de la signature de la fausse déclaration.

 

[8]               À la lumière de ces faits, les avocats recommandent conjointement une amende de 2 500 $. Il revient bien entendu à la cour de prononcer la sentence, mais lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Chadwick Taylor, 2008 CACM 1, ont statué que la cour devait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit contraire à l’intérêt public. Les avocats ont fait état des circonstances aggravantes et atténuantes en l’espèce. En particulier, je constate que le contrevenant a plaidé coupable à l’accusation dès le début de l’instance, ce que je considère comme une indication d’une contrition et de remords véritables à l’égard de son comportement ayant consisté à créer un faux document. Je sais qu’en raison de la position de leadership qu’il occupait depuis plusieurs années au sein des Forces canadiennes, le contrevenant était pleinement conscient, au moment où il a signé ce document, de l’usage qu’en feraient les membres des Forces canadiennes ou les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale pour la bonne gestion de l’ensemble des Forces canadiennes. Il est très regrettable qu’un officier ayant des états de service aussi exemplaires envers son pays et les Forces canadiennes ait succombé dans un moment de faiblesse et perpétré une telle infraction. Je n’oublie pas sa situation personnelle d’alors et d’aujourd’hui. En particulier, je constate que l’infraction a été perpétrée depuis assez longtemps, presque quatre ans. Je n’oublie pas non plus qu’au moment où le document a été signé, le contrevenant avait récemment perdu son père, qu’on me décrit comme un confident du contrevenant à l’époque de l’infraction. Et j’ai lu les rapports d’évaluation du rendement du contrevenant, qui sont, comme le dit si bien son avocat, excellents.

 

[9]               Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, autant celles relatives à l’infraction que celles relatives au contrevenant, je ne peux affirmer que la recommandation conjointe des avocats est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public. En conséquence, je l’accepte.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[10]           VOUS CONDAMNE à une amende de 2 500 $. L’amende est payable par versements mensuels égaux de 500 $ chacun à compter du 15 août 2012 et pour les quatre mois suivants. Si vous êtes libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement intégral de votre amende, le solde de celle-ci devra être payé la veille de votre libération.

 


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B. Walden, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Lieutenant-colonel P.W. Fredenburg

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