Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 février 2014.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chef d’accusation

•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de substance incluse à l’annexe II (art. 4(1) LRCDAS).


Verdict

•Chef d’accusation 1 : Coupable.


Sentence
•Une réprimande et une amende au montant de 1000$

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Noel, 2014 CM 2003

 

Date : 20140318

Dossier : 201376

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Matelot de 3e classe M.D. Noel, contrevenant

 

 

 

Devant : Colonel M.R. Gibson, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Matelot de 3e classe Noel, ayant accepté et enregistré un plaidoyer de culpabilité pour la première infraction inscrite dans l’acte d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable de cette infraction. Il m’appartient maintenant de déterminer une peine adéquate, équitable et juste.

 

[2]        L’exposé des circonstances produit comme preuve par la poursuite, et accepté par l’avocat de la défense au nom du Matelot de 3e classe Noel, révèle les faits suivants :

 

a)         le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a commencé à enquêter en mars 2013 sur le rôle du Matelot de 3e classe Noel dans des activités liées à la drogue;

 

b)         le 16 avril 2013, des membres du SNEFC ont remarqué que plusieurs personnes se trouvaient dans un garage contigu au domicile du Matelot de 3e classe Noel et ils ont détecté une odeur de marijuana consumée qui sortait du garage;

 

c)         forts de ces observations, ils ont saisi six sacs-poubelle se trouvant sur le trottoir devant le domicile du Matelot de 3e classe Noel, et ils les ont fouillés. Ils y ont trouvé des résidus de cannabis (marijuana) ainsi qu’un attirail servant à la consommation de cannabis (marijuana);

 

d)         les membres du SNEFC ont demandé et obtenu un mandat de perquisition pour l’endroit situé au 11A promenade Swordfish, 12e Escadre Shearwater, Base des Forces canadiennes Halifax (Nouvelle-Écosse). Cet endroit est situé sur un établissement de défense et à l’intérieur de la zone des quartiers privés des soldats, une zone occupée par d’autres militaires et leurs familles;

 

e)         il a été procédé à une fouille, et une quantité de 0,65 gramme de marijuana séchée a été saisie dans le sous-sol du domicile du Matelot de 3e classe Noel. De nombreux objets servant à la consommation de drogue ont également été saisis, notamment un nombre important de joints entamés et de pipes artisanales, ainsi qu’un hachoir et des ciseaux. Les membres du SNEFC n’ont pas seulement exécuté ce mandat de perquisition, ils ont également fouillé un téléphone cellulaire, et c’est alors qu’ils ont appris que le Matelot de 3e classe Noel avait tenté d’acheter de petites quantités de marijuana pour son usage personnel au cours des semaines précédentes;

 

f)         un échantillon de la marijuana saisie a été envoyé à Santé Canada pour analyse. Le certificat d’analyse qui fut reçu a confirmé qu’il s’agissait de cannabis (marijuana);

 

g)         le Matelot de 3e classe Noel habitait à cet endroit avec son épouse et trois jeunes enfants, âgés de sept, cinq et deux ans. À l’époque, deux amis de passage occupaient le sous-sol de l’habitation, et ils étaient sur les lieux lorsque les membres du SNEFC ont procédé à la fouille de l’habitation.

 

[3]        Les peines fixées par les tribunaux militaires, dont les cours martiales font partie, ont pour objectif essentiel de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et d’encourager le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre.

 

[4]        L’atteinte de ces objectifs essentiels est rendue possible par l’imposition de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : encourager l’obéissance aux ordres légitimes; maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée; dénoncer les comportements illégaux; dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions; favoriser la réinsertion sociale des contrevenants; favoriser la réintégration des contrevenants dans la vie militaire; isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; inculquer le sens des responsabilités dans l’esprit des contrevenants, notamment par une prise de conscience des dommages causés aux victimes et à la collectivité.

 

[5]        Le principe fondamental de la détermination de la peine veut que la peine soit en rapport avec la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du contrevenant.

 

[6]        Parmi les autres principes de détermination de la peine, mentionnons les suivants : la peine devrait être alourdie ou allégée pour tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes; elle devrait pouvoir se comparer aux peines imposées à des contrevenants semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; le contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté par un emprisonnement ou une détention si les circonstances justifient une sanction moins contraignante; la peine devrait être la moins lourde possible eu égard à l’impératif de préservation de la discipline, de la bonne organisation et du moral; enfin il importe de prendre en compte les conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la peine infligée.

 

[7]        Dans l’affaire dont la cour est saisie aujourd’hui, je dois déterminer si les buts et objectifs de la détermination de la peine seraient mieux servis par la dissuasion, la dénonciation, la réinsertion sociale ou une combinaison de ces facteurs.

 

[8]        Comme l’écrivait le juge militaire en chef, le colonel Dutil, dans ses motifs annexés à la décision R c Ex-Soldat B. Humphrey, 2011 CM 1009, aux paragraphes 4 et 5 :

 

[4] La Cour d’appel de la cour martiale et de nombreuses cours martiales ont constamment décidé que la consommation et le trafic de stupéfiants sont plus graves dans le milieu militaire, en raison de la nature même des fonctions et responsabilités de tous les membres des Forces canadiennes, qui doivent assurer la sécurité et la défense de notre pays et de nos concitoyens canadiens. La collectivité militaire ne peut tolérer aucun manquement à sa politique rigoureuse et bien connue qui interdit l’usage de drogues illicites. Cependant, il faut appliquer ces énoncés généraux dans le contexte de chaque cas, à la lumière des principes et objectifs pertinents en ce qui concerne la détermination de la peine.

 

[5] Dans le contexte des Forces canadiennes, la peine à infliger pour possession illicite de stupéfiants devrait normalement mettre l’accent sur les principes de dénonciation du comportement illégal, de châtiment du contrevenant et de dissuasion générale et spécifique.

 

[9]        La cour doit infliger la peine la moins sévère possible pour autant qu’elle permette de préserver la discipline, la bonne organisation et le moral. La discipline, c’est cette qualité que doit posséder chaque membre des Forces canadiennes, celle qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et ceux des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Elle lui est nécessaire parce qu’il doit obéir promptement et de bonne grâce, sous réserve qu'ils soient légitimes, à des ordres qui peuvent avoir pour lui des conséquences très graves telles que des blessures ou même la mort. La discipline est définie comme une qualité, car, au bout du compte, bien qu’elle représente une conduite que les Forces canadiennes développent et encouragent par l’instruction, l’entraînement et la pratique, c’est une qualité intérieure et l’une des conditions fondamentales de l’efficacité opérationnelle de toute armée.

 

[10]      En l’espèce, la cour considère que les facteurs aggravants sont les suivants :

 

a)         d’abord, le Matelot de 3e classe Noel a contrevenu à la politique bien établie des Forces canadiennes qui interdit la possession et la consommation de drogues illicites;

 

b)         il l’a fait sur un établissement de défense.

 

[11]      En l’espèce, les facteurs atténuants sont les suivants :

 

a)         en premier lieu, le Matelot de 3e classe Noel a reconnu sa responsabilité au regard de l’infraction en plaidant coupable, ce qui est toujours un important facteur atténuant;

 

b)         le Matelot de 3e classe Noel n’a pas été auparavant reconnu coupable d’infractions liées aux drogues;

 

c)         la quantité de cannabis saisie était petite;

 

d)         le Matelot de 3e classe Noel a des responsabilités financières envers sa jeune famille;

 

            e)         son supérieur précédent, le premier maître de 2e classe Chouinard, a présenté un rapport favorable sur son service dans les Forces canadiennes.

[12]      Les avocats ont présenté une recommandation conjointe préconisant un blâme et une peine pécuniaire de 1 000 $, payable par versements mensuels de 100 $. Après avoir examiné les précédents invoqués par les avocats, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants propres à la présente affaire, la cour accepte la recommandation conjointe. Je suis persuadé que la peine proposée s’accorde avec le principe de parité et que c’est la peine minimale la mieux à même de répondre aux buts et objectifs de la détermination de la peine dans le système de justice militaire.

[13]      Je voudrais remercier les avocats d’avoir présenté des conclusions adéquates, rationnelles et bien conçues concernant la peine à appliquer dans la présente affaire.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[14]      vous DÉCLARE coupable de la première infraction inscrite dans l’acte d’accusation.

 

[15]      vous CONDAMNE à une réprimande et à une peine pécuniaire de 1 000 $, payable par versements mensuels de 100 $, à compter du 1er avril 2014.

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D. Reeves, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette D. Liang, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Matelot de 3e classe Noel

 

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