Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 7 avril 2014.

Endroit : Édifice 588, chemin Ordinance, Denwood (AB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 : Art. 97 LDN, ivresse.

Verdicts
•Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.

Sentence
•Une rétrogradation au grade de capitaine.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

 

 

Référence : R c Yurczyszyn, 2014 CM 2005

 

Date : 20140410

Dossier : 201364

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Wainwright

Wainwright (Alberta), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Major D. Yurczyszyn, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M.R. Gibson, J.M.

 


 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Major Yurczyszyn, vous avez plaidé coupable à l’égard du deuxième chef d’accusation indiqué dans l’acte d’accusation, soit l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale, et vous avez été déclaré coupable, à l’issue d’un procès, du premier chef d’accusation, soit l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’article 271 du Code criminel. En conséquence, la Cour vous déclare coupable à l’égard de ces deux chefs d’accusation.

 

[2]               Il incombe maintenant à la Cour de déterminer une sentence appropriée compte tenu des faits qui ont été mis en preuve en l’espèce.

 

[3]               Les accusations portées en l’espèce se rapportent toutes deux aux événements survenus dans la soirée du 11 novembre 2012. La Cour a exposé dans le détail les faits reliés à l’accusation d’agression sexuelle portée en vertu de l’article 271 dans les motifs de la décision qu’elle a rendue relativement à cette accusation. Rappelons, en quelques mots, que la Cour a conclu que lors d’une fête qui a eu lieu à la résidence de W.D., le major Yurczyszyn avait commis une agression sexuelle sur une civile, Y.J., en touchant son sein gauche sans qu’elle y consente.

 

[4]               L’énoncé des circonstances dont ont convenu la poursuite et la défense concernant l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97 a été produit en preuve sous la pièce n4. On peut y lire ce qui suit :

 

[traduction]

 

Énoncé des circonstances

 

1.         Au moment des faits, le major Yurczyszyn était membre de la Force régulière des Forces armées canadiennes. Il était affecté à l’Unité de soutien de secteur de la Base des Forces canadiennes Wainwright, à Wainwright, en Alberta, à titre de commandant de cette unité.

 

2.         Le 11 novembre 2012, une cérémonie et un défilé publics ont eu lieu dans la région de Wainwright à l’occasion du jour du Souvenir. Ce matin‑là, comme le veut la tradition militaire, le major Yurczyszyn a assisté aux célébrations en qualité de commandant et représentant de la Base Wainwright. À la clôture des cérémonies, le major Yurczyszyn s’est rendu, à l’instar de nombreux membres du personnel, à la filiale locale de la Légion royale canadienne où se tenaient une journée portes ouvertes et une réception informelle.

 

3.         Plus tard en après‑midi, le major Yurczyszyn s’est rendu au Dog & Suds, un débit de boissons de Wainwright où on trouve également une salle de quilles. Là, il a délibérément consommé de l’alcool. Pendant tout ce temps, il est resté en uniforme.

 

4.         Le soir du 11 novembre 2012, W.D. a organisé une soirée improvisée à sa résidence de Wainwright, en Alberta. La soirée réunissait divers officiers, tous affectés à la Base Wainwright, ainsi que des membres de la population civile. Y.J., la petite amie de W.D., était également présente. La soirée a commencé vers 18 h. Au départ, le major Yurczyszyn n’avait pas été convié, mais quelqu’un a proposé de l’inviter et on l’a contacté sur son BlackBerry.

 

5.         On a chargé L.K., un officier présent à la fête qui n’avait pas bu d’alcool et pouvait conduire, d’aller chercher le major Yurczyszyn, car ce dernier, ayant bu, avait besoin d’un chauffeur. Le major Yurczyszyn est arrivé à la résidence de W.D. vers 21 h.

 

6.         W.D., K.H. et Y.J ont remarqué qu’à son arrivée, le major Yurczyszyn était ivre. Il avait du mal à se tenir debout, parlait indistinctement et avait le visage rouge. De plus, il portait toujours son uniforme réglementaire, refusant de revêtir une tenue civile. La veste du major Yurczyszyn était déboutonnée, sa chemise pendait hors de son pantalon et, de façon générale, il affichait une tenue débraillée.

 

7.         Dès son arrivée, le major Yurczyszyn a demandé à ce qu’on lui serve de l’alcool, ce qui a été fait. Les convives ont remarqué que tout en se mêlant aux échanges, il chancelait et renversait le contenu de son verre. Pendant son passage à la fête, il a bu constamment, y compris du champagne alors qu’il se trouvait dans la cuisine avec W.D., K.H. et Y.J. Il est resté à la résidence de W.D. jusqu’aux environs de 23 h.

 

8.         Le major Yurczyszyn est parti lorsque K.H. lui a dit à peu près en ces termes : « C’est bon, il est temps pour vous de rentrer ».

 

9.         K.H. et le major Yurczyszyn ont convenu de partir ensemble. Elle l’a aidé à enfiler ses bottes et son manteau et ils s’en sont allés. Ils ont parcouru la courte distance qui les séparait de la résidence de K.H.

 

10.       Pendant qu’ils se trouvaient là, les deux majors ont bavardé et joué une partie de cribbage. Puis K.H. a conduit le major Yurczyszyn à sa demeure.

 

11.       Le soir du 11 novembre 2012, le major Yurczyszyn était en état d’ébriété.

 

12.       Durant toute la soirée, c’est volontairement que le major Yurczyszyn a consommé de l’alcool. Il a bu de l’alcool au Dog & Suds, à la résidence de W.D. et à celle de K.H.

 

13.       Le jour suivant, le major Yurczyszyn a fait parvenir à K.H. un courriel dans lequel il présentait ses excuses pour sa conduite de la veille.

 

[5]               Par ailleurs, à l’étape de la détermination de la sentence, la poursuite a convoqué K.H. comme témoin afin de recueillir des faits additionnels concernant l’accusation d’ivresse et de savoir quel effet l’infraction perpétrée avait eu sur elle.

 

[6]               La témoin a déclaré qu’après l’attouchement sur Y.J. commis par le major Yurczyszyn, elle s’était entretenue avec celui‑ci à la résidence de W.D. en lui parlant de sa femme, qui travaillait comme commis de l’Unité de soins primaires à la Clinique de soins de santé de la Base. Elle lui a dit de ne pas tenter de s’ingérer dans le fonctionnement de la clinique. À un moment donné, il lui a demandé, en faisant allusion à la région pelvienne : [traduction] « Tu te rases le bas? ». Elle a refusé de répondre en lui faisant remarquer que sa question était déplacée. Selon elle, il était évident que le major Yurczyszyn était ivre à ce stade de la soirée. Elle a indiqué qu’elle l’avait alors aidé à revêtir ses vêtements d’extérieur puis lui avait offert de le conduire chez lui, car elle ne voulait pas qu’il marche par ce froid extrême (-30) qui sévissait tout en étant ivre. Il a refusé de rentrer chez lui et fait remarquer que le Tim Hortons du coin serait fermé, de sorte qu’ils se sont rendus chez K.H. pour poursuivre la discussion. K.H. lui a offert une boisson sans alcool, mais le major Yurczyszyn s’est servi un verre de Grand Marnier tandis que K.H. a bu un petit verre de scotch. Le major Yurczyszyn a demandé à maintes reprises qu’elle l’embrasse et lui a aussi demandé de coucher avec lui, invitations qu’elle a toutes repoussées. Ils ont joué une partie de cribbage, l’enjeu proposé étant que si elle l’emportait, elle obtiendrait une place de stationnement attitrée au mess des officiers. Le major Yurczyszyn a aussi laissé entendre que s’il remportait la partie, elle lui donnerait un baiser, ce à quoi elle a refusé de consentir. Le major Yurczyszyn lui a alors fait de nouvelles avances sexuelles, qu’elle a une fois de plus refusées. Lorsqu’il lui a demandé son avis sur son apparence, elle a répondu qu’il n’était pas son genre d’homme. Elle lui a tendu son manteau et lui a offert de le raccompagner chez lui. Il lui a alors saisi les bras et l’a embrassée en poussant la langue dans sa bouche. Elle l’a repoussé en disant que ce baiser avait un goût horrible rappelant celui de la cigarette. Elle l’a jeté hors de chez elle. Puis, elle a jeté un œil à l’extérieur pour le voir glisser et perdre pied. S’inquiétant du fait qu’il ne puisse se rendre jusque chez lui indemne en raison de son ivresse, elle lui a dit qu’elle allait le conduire à sa maison, située tout près. À bord du véhicule, il lui a saisi l’entrejambe. Elle lui a alors dit de [traduction] « foutre le camp ». Il a ri et est descendu de la voiture en claquant la porte. Puis, elle est partie.

 

[7]               K.H. a déclaré qu’avec le recul, elle regrettait d’avoir invité le major Yurczyszyn chez elle, d’autant plus que son mari était parti en mission au moment en question. Elle a l’impression qu’il a profité de sa gentillesse et de son désir de lui venir en aide pour lui faire des avances sexuelles. Elle a déclaré que depuis l’incident, elle éprouvait de l’anxiété et avait du mal à dormir; en outre, elle prend des médicaments et est suivie par un psychologue. À la Base, elle s’est sentie isolée et, il y a quelques six semaines de cela, elle a quitté son poste de commandement.

 

[8]               La défense conteste bon nombre d’aspects de la version que K.H. a donné des événements qui ont suivi le moment où elle et le major Yurczyszyn sont partis de la résidence de W.D.; elle demande à la Cour de conclure que son témoignage n’est pas digne de foi. 

 

[9]               K.H. m’est apparue comme un témoin crédible en ce qui concerne les faits susmentionnés et je retiens son témoignage quant à ce qui s’est produit à la résidence de W.D., dans sa propre demeure et dans sa voiture. Les contradictions que la défense a relevées dans son témoignage sont négligeables ou alors, sans rapport direct avec les faits pertinents survenus lors de la soirée en question.

 

[10]           Suivant l’article 112.53 des ORFC, s’il y a contestation concernant tout fait lié à la détermination de la sentence, il faut que la Cour soit convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la sentence et que le procureur de la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant. J’estime que les faits aggravants révélés par le témoignage de K.H. concernant la conduite du major Yurczyszyn après leur départ de la fête ont été établis d’une manière qui satisfait à la norme applicable.

 

[11]           Le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense recommandent des sentences extrêmement différentes. La poursuite soutient qu’une rétrogradation au rang de lieutenant constituerait une sentence appropriée. La défense soutient qu’une sentence appropriée serait plutôt un blâme accompagné d’une amende de l’ordre de 5000 $ à 8000 $. Il prétend que la rétrogradation n’est pas une sentence appropriée au regard des faits en cause et que si la Cour juge l’amende recommandée insuffisante, elle devrait en imposer une plus élevée plutôt que d’envisager la rétrogradation, une sentence plus grave selon l’échelle des sentences établie à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale.

 

[12]           Dans le système de justice militaire, la détermination de la sentence par les tribunaux militaires, dont font partie les cours martiales, a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. En bref, favoriser l’efficacité opérationnelle et rendre justice.

 

[13]           L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes; maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée; dénoncer les comportements illégaux; dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions; favoriser la réinsertion sociale des contrevenants; favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire; isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

 

[14]           Le principe fondamental de la détermination de la sentence est que cette sentence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

 

[15]           Parmi les autres principes de détermination de la sentence, mentionnons les suivants : l’adaptation de la sentence aux circonstances aggravantes et atténuantes; l’harmonisation des sentences, c’est-à-dire l’infliction de sentences semblables à celles infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; l’infliction de la sentence la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral; la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

 

[16]           Dans l’affaire dont la Cour est saisie aujourd’hui, je dois déterminer si les objectifs de la détermination de la sentence seraient mieux servis par la dissuasion, la dénonciation, la réinsertion sociale ou une combinaison de ces facteurs.

 

[17]           Les infractions comme celle de l’article 97 dont il est question en l’espèce existent pour protéger et maintenir les valeurs principales de la discipline militaire. Les sentences imposées doivent cibler les objectifs de dissuasion générale et spécifique et servir à dénoncer les comportements illégaux. La sentence imposée par la Cour doit aussi être adaptée à l’atteinte des objectifs de réinsertion sociale des délinquants et d’aide à leur réinsertion dans la vie militaire, le cas échéant.

 

[18]           La Cour doit infliger la sentence qui, tout en étant la moins sévère possible, permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral. La discipline est cette qualité que doit posséder chaque membre des Forces canadiennes, celle qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et ceux des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Elle lui est nécessaire parce qu’il doit obéir promptement et de bon gré, sous réserve qu'ils soient légitimes, à des ordres qui peuvent avoir pour lui des conséquences très graves pouvant aller jusqu’aux blessures ou même à la mort. La discipline est définie comme une qualité, car, au bout du compte, bien qu’elle représente une conduite que les Forces canadiennes développent et encouragent par l’instruction, l’entraînement et la pratique, c’est une qualité intérieure et l’une des conditions fondamentales de l’efficacité opérationnelle de toute armée. Un des éléments les plus importants de la discipline, en particulier lorsque les membres montent en grade et ont de plus en plus de responsabilités, c’est l’autodiscipline. Or, les actes posés par le major Yurczyszyn indiquent que ces qualités lui font défaut.

 

[19]           En l’espèce, la Cour considère que les facteurs aggravants sont les suivants :

 

a.                   premièrement, le grade et les fonctions du major Yurczyszyn : au moment de la perpétration des infractions, le major Yurczyszyn était un officier supérieur occupant des fonctions de haut niveau en tant que commandant de la Base des Forces canadiennes Wainwright et de commandant de l’Unité de soutien de secteur, et il comptait quelques 550 personnes sous ses ordres;

 

b.                  deuxièmement, compte tenu de son grade et de ses fonctions, il s’est comportée d’une manière qui, pour reprendre les termes de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale décrivant l’infraction, représente un parfait exemple de ce qui est « susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté » et doit être considéré comme un cas subjectivement grave d’ivresse au sens de la Loi sur la défense nationale;

 

c.                   troisièmement, il portait l’uniforme au moment de la perpétration des infractions, ce qui ajoute aux torts qu’il a causés, par sa conduite, à l’image et à la réputation des Forces canadiennes;

 

d.                  quatrièmement, il s’est enivré devant des officiers subalternes et des membres de la collectivité civile;

 

e.                   cinquièmement, il a agressé sexuellement une jeune civile en plus de se livrer, à l’endroit d’une collègue du même grade, K.H., à des agissements qui, s’ils n’ont pas donné lieu à une accusation d’agression sexuelle, ont manifestement porté atteinte à son intégrité sexuelle;

 

f.                   sixièmement, sa conduite a eu sur K.H. des effets préjudiciables importants et persistants.

 

[20]           Les facteurs atténuants, quant à eux, sont les suivants :

 

a.                   en tout premier lieu, le major Yurczyszyn a admis sa responsabilité à l’égard de l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97 en inscrivant un plaidoyer de culpabilité, ce qui constitue toujours un facteur atténuant important;

 

b.                  la fiche de conduite du major Yurczyszyn est vierge, si ce n’est de la mention élogieuse qu’il a reçue du Chef d’état-major de la Défense pour son service en Afghanistan en 2008‑2009;

 

c.                   si on la considère d’un point de vue objectif, l’agression sexuelle est une infraction grave passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, mais d’un point de vue subjectif, compte tenu des faits de l’espèce, qui consistent à avoir touché la poitrine de Y.J. sans son consentement, l’infraction perpétrée se situait plutôt vers le bas de l’échelle de gravité;

 

d.                  selon le rapport de l’évaluation psychologique effectuée par le Dr Monkhouse et produit en preuve sous la pièce no 9, le major Yurczyszyn présente un faible risque de récidive d’ordre sexuel.

 

[21]           Afin de déterminer une sentence appropriée en l’espèce, j’ai soigneusement examiné tous les précédents judiciaires en matière de détermination de la sentence présentés par la poursuite et par la défense.

 

[22]           Par sa conduite, le major Yurczyszyn a trahi la confiance associée à son grade et de sa nomination en tant que commandant d’une Base. Plus les pouvoirs qui nous sont confiés sont importants, plus la responsabilité est grande. On attend beaucoup de celui à qui l’on a beaucoup donné. Comme la Cour d’appel de la cour martiale l’a confirmé dans l’arrêt Mat1 Reid et Mat1 Sinclair, 2010 CACM 4, au paragraphe 39, la sentence de rétrogradation est bien indiquée pour signifier, de manière plus efficace que toute amende ou tout blâme qui peut être imposé, la perte de confiance des Forces canadiennes dans le membre contrevenant. Elle a pour effet d’exprimer une profonde désapprobation de la conduite du contrevenant et de réduire ses possibilités de commander d’autres membres des Forces canadiennes, à moins que le contrevenant puisse démontrer qu’il est de nouveau digne d’occuper ce rang par son rendement, sa fiabilité et son intégrité démontrés.

 

[23]           Pour les motifs qui précèdent, j’estime qu’en l’espèce, la rétrogradation est la peine minimale requise pour maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[24]           vous DÉCLARE coupable des deux chefs d’accusation dont il est fait mention dans l’acte d’accusation.

 

[25]           vous CONDAMNE à une rétrogradation de major à capitaine.

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette S. Torani, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins, Direction du Service d’avocats de la défense

Avocat du major D. Yurczyszyn

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