Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 21 novembre 2011

Endroit : 20 avenue Red Patch, Kingston (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, vol (art. 334 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•Verdicts : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•Sentence : Une réprimande et une amende au montant de 700$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c Tofflemire, 2011 CM 2021

 

Date :  20111121

Dossier :  201146

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal M.E. Tofflemire, contrevenant

 

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Carporal Tofflemire, après avoir accepté et consigné vos plaidoyers de culpabilité à l’égard de deux accusations, à savoir l’accusation de vol prévue à l’article 114 de la Loi sur la défense nationale et l’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline prévue à l’article 129, et après avoir examiné les faits allégués par la poursuite et admis en votre nom par votre avocat, la cour vous déclare coupable des deuxième et troisième chefs de l’acte d’accusation.

 

[2]        Il m’incombe à présent de décider de votre peine et de rendre la sentence. À cet effet, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine appliqués par les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et par les cours martiales.  J’ai également examiné les faits de la présente affaire, tels qu’ils sont décrits dans l’exposé des circonstances produit comme pièce 6, ainsi que les autres documents soumis au cours de l’audience et les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine appropriée et adaptée à chaque cas, la Cour est guidée par les principes de détermination de la peine. La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour se fonde sur les peines infligées par d’autres cours dans des affaires semblables, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient traitées d’une manière semblable. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]        Les buts et objectifs de la détermination de la peine ont été énoncés de différentes façons dans maintes décisions antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société – dont les Forces canadiennes font naturellement partie – en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance absolument essentielle à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]        Ces buts et objectifs comprennent également un volet de dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet de dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réhabilitation du contrevenant, de susciter un sentiment de responsabilité chez lui et de dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une sentence juste et appropriée dans un cas donné, mais il ne faut pas oublier pour autant que chacun des objectifs en question mérite l’attention de la cour chargée de fixer la sentence : pour être juste et appropriée, celle-ci doit témoigner d’un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        Comme je vous l’ai indiqué lorsque vous avez plaidé coupable, les différentes peines pouvant être infligées par la cour martiale sont énumérées à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Que le délinquant soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, une sentence unique est prononcée, mais elle peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permette de maintenir la discipline.

 

[7]        Pour établir la peine en l’espèce, j’ai pris en compte les conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des déclarations de culpabilité et de la sentence envisagée.

 

[8]        Les faits relatifs aux infractions en cause ne sont pas compliqués; ils sont décrits dans l’exposé des circonstances déposé comme pièce 6. En résumé, un téléphone cellulaire BlackBerry a été fourni au contrevenant, en sa qualité de membre de la Force régulière servant au sein du Régiment des transmissions interarmées des Forces canadiennes ici, à Kingston (Ontario), sans nul doute, pour lui permettre de s’acquitter comme il se doit de ses fonctions à titre de membre des Forces canadiennes. Au mois de mars 2010, au mépris des instructions expresses de son supérieure, le sergent Lane, il s’est servi de l’appareil à des fins personnelles en en retirant le module d’identité d’abonné, c’est‑à‑dire la carte SIM, pendant une période allant du mois de janvier au mois de septembre 2010. Il s’est servi de la carte SIM pour se procurer des services de télécommunication d’une valeur de 1 392, 12 $ pour lesquels Sa Majesté du chef du Canada a été facturée. Ces frais n’étaient pas autorisés. Ils ont été engagées de façon frauduleuse, et j’ai la conviction qu’il y a bien eu vol. Le troisième chef d’accusation a trait à la transgression de l’ordre ou directive mentionné dans l’acte d’accusation, c’est‑à‑dire le CFJSR Order 8.8-0, intitulé « Cellular Telephones, Pagers, and Blackberries », lequel énonce clairement – s’il y avait un doute sur ce point – que les utilisateurs d’appareils ainsi fournis ne doivent pas en modifier la configuration et que le retrait de la carte SIM constitue une modification. 

 

[9]        Il a été allégué, et je tiens pour avéré, que le caporal Tofflemire était au courant des termes de cet ordre lorsqu’il a utilisé sans autorisation la carte SIM. La violation à cette disposition est réputée constituer un acte ou une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, et je suis convaincu hors de tout raisonnable que tel est le cas.

 

[10]      En l’espèce, les avocats ont conjointement recommandé que j’inflige une réprimande assortie d’une amende de 700 $, citant l’affaire Soldat Chadwick Taylor de la Cour d’appel de la cour martiale, 2008 CMAC 1. Dans cette affaire, la Cour a statué, souscrivant à maints jugements d’autres cours d’appel du Canada en matière criminelle, qu’il convient de retenir la recommandation conjointe des avocats sur la peine à imposer, à moins qu’elle soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle aille par ailleurs à l’encontre de l’intérêt public.

 

[11]      J’ai tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes que m’ont signalées les avocats. J’estime à sa pleine valeur le fait que le contrevenant ait produit promptement un plaidoyer de culpabilité, démontrant ainsi qu’il regrettait son acte – que je considère prémédité. Je prends également en compte qu’il a intégralement restitué à Sa Majesté la somme d’un peu moins de 1 400 $ dont il l’avait fraudée, qu’il s’agit pour lui d’une première infraction, sa fiche de conduite ne comportant pas d’autre inscription d’ordre disciplinaire ou criminel et qu’il a servi presque neuf ans au total dans les Forces canadiennes, avec distinction selon les renseignements qui m’ont été fournis.

 

[12]      Compte tenu des circonstances qui ont été portées à ma connaissance, c’est‑à‑dire les faits relatifs à l’infraction et au contrevenant, je ne puis dire que la recommandation conjointe soumise en l’espèce par les avocats aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou irait autrement à l’encontre de l’intérêt public. J’accepte en conséquence cette recommandation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[13]      CONDAMNE le contrevenant, le caporal Tofflemire, à une réprimande assortie d’une amende de 700 $, à acquitter en sept versements mensuels égaux et consécutifs de 100 $ à compter du 15 décembre 2011. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement intégral de votre amende, le solde doit être acquitté la veille de votre libération.

 


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Captaine K. Lacharité, Service canadien des poursuites militaires

Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine

 

Major S.L. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Procureur du caporal M.E. Tofflemire

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