Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 1 décembre 2009

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, pièce 506, Halifax (NÉ)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 124 LDN, négligence dans l'exécution d'une tâche militaire.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Coupal, 2009 CM 3024

 

Date : 20091201

Dossier : 200943

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces Canadiennes Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex -Matelot de 3e classe J.M.C. Coupal, Contrevenant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               Matelot de 3e classe Coupal, la cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ce chef.  En conséquence, la cour ordonne donc une suspension d’instance concernant le premier chef accusation qui est subsidiaire au deuxième chef d’accusation et pour lequel la cour vient tout juste d’accepter et d’enregistrer votre aveu de culpabilité.

 

[2]               Il est de mon devoir à titre de juge militaire présidant cette cour martiale permanente de déterminer la sentence.

 

[3]               Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[4]               Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]               Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de tribunaux ou de justice militaire distincts est de permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit représenter l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate dans les circonstances particulières de la cause. Ce principe est aussi conforme au devoir du tribunal d’infliger une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l'alinéa 112.48 (2) b) des ORFC.

 

[6]               Dans le cas qui nous occupe, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à une amende de 500.00$. La cour martiale n’est pas liée par cette recommandation.  Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter.  Il est aussi généralement reconnu qu’elle ne devrait agir ainsi que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[7]               La cour a pris en considération les recommandations respectives des avocats en fonction des faits pertinents, tels qu’ils se dégagent du sommaire des circonstances. Elle a également examiné cette recommandation en fonction des principes de la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévu sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public et le public comprend, en l’occurrence les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions, quatrièmement l’isolement au besoin des délinquants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes, cinquièmement l’imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables et, sixièmement la réhabilitation et la réinsertion du contrevenant.  Le tribunal a également tenu compte des arguments avancés par les avocats, notamment la jurisprudence qu’ils ont produite, le témoignage du contrevenant, le sommaire conjoint des faits et les documents qu’ils ont déposés en preuve.

 

[8]               La cour convient avec le procureur de la poursuite que la nécessité de protéger le public exige d’infliger une peine qui met l’accent d’abord sur l’effet dissuasif général. Il est important de retenir que le principe de dissuasion général implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[9]               En l’espèce, la cour est saisie d’une infraction de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour avoir négligé de suivre les procédures de maniement d’armes à feu, causant ainsi une décharge d’une balle à blanc du fusil lance-amarre C7. Il s’agit d’une infraction sérieuse, mais la cour a l’intention d’infliger ce qu’elle considère être la peine minimale applicable dans les circonstances.

 

[10]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a également tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes.

 

[11]           Premièrement, la gravité objective de l’infraction. Vous avez été trouvé coupable d’une infraction aux termes de l’article 129 de la Loi sur la Défense nationale pour une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.  Cette infraction est passible au maximum de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre.

 

[12]           Deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction.  Dans des circonstances telles que celles révélées par le sommaire lu par le procureur de la poursuite et dont vous avez accepté la véracité, considérant que vous possédiez les connaissances nécessaires pour manipuler une telle arme,  vous saviez qu’il était de votre devoir d’agir en tout temps de manière sécuritaire afin d’éviter tout incident regrettable, ce que vous avez omis de faire.  Le fait que cela ce soit produit lors d’un exercice en mer entouré d’autres marins constituent des facteurs aggravants dont la cour doit aussi tenir compte, car tous les membres des Forces canadiennes doivent pouvoir compter sur la compétence et la discipline personnelle de chacun pour assurer la réussite de la mission dans un cadre sécuritaire maximal.

 

[13]           La cour considère comme atténuants les facteurs suivants :

 

a.       Par votre plaidoyer de culpabilité, vous témoignez manifestement de vos remords et de votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif très solide pour la société canadienne et cela a transparu clairement durant votre témoignage;

 

b.      L’absence d’une fiche de conduite ou de dossier criminel pour des infractions similaires;

 

c.       Le fait que vos gestes n’ont pas eu de conséquences fâcheuses à l’égard des militaires qui vous entouraient au moment de l’incident et sur les opérations du navire sur lequel vous vous trouviez;

 

d.      Le fait d’avoir eu à faire face à cette cour martiale qui est annoncée et accessible au public, et qui a eu lieu en présence de certains de vos collègues et de certains de vos pairs a certainement eu un effet dissuasif très important sur vous et sur eux.  Le message est que le genre de conduite que vous avez eu ne sera toléré d’aucune manière et que ce genre de comportement sera réprimé en conséquence;

 

e.       Votre situation familiale, financière et personnelle qui fait suite à votre libération récente des Forces canadiennes.

 

[14]           Une peine équitable et juste doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce.  La cour estime que la suggestion commune n’est pas déraisonnable dans les circonstances. En conséquence, elle acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à une amende de 500 $, étant donné que cette peine n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

 

[15]           Matelot de 3e classe Coupal, levez-vous.  La cour vous condamne à une amende de 500 $ payable immédiatement.


 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Service canadien des Poursuites militaire

Avocat de la poursuivante

 

Major J.A.E. Charland, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat de la défense pour l'ex-Matelot de 3e classe Coupal

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