Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 5 octobre 2004.
Endroit : BFC Shilo, 2 PPCLI, Casernes Kapyong, Shilo (MB).
Chefs d’accusation :
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 86b) LDN, a adressé des propos provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer une querelle.
• Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable. Chef d’accusation 3 : Non coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 500$

Contenu de la décision

Citation : R. c. Ex-Soldat C.J. Thomas,2004 CM 64

 

Dossier : S200464

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

MANITOBA

SHILO

 

Date : 5 octobre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-SOLDAT C.J. THOMAS

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         M. Thomas, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au deuxième chef daccusation, elle vous en déclare maintenant coupable et elle inscrit une suspension dinstance en ce qui concerne le premier chef daccusation.

 

[2]                                         Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce décrits dans le sommaire des circonstances (pièce 7), des documents déposés au cours de la partie de laudience consacrée aux facteurs atténuants, ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 


[3]                                         Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                                         Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement dobéissance absolument indispendable à lefficacité dune force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion de lindividu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres lors de la détermination dune peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun dentre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et quune peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[5]                                         Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger.

 

[6]                                         Le contrevenant a plaidé coupable à un chef daccusation pour avoir adressé à une personne soumise au code de discipine militaire des propos offensants de nature à susciter une querelle.

 

[7]                                         À la date alléguée dans lacte daccusation, le contrevenant a été entendu


en train de prononcer les mots [Traduction] Tu veux danser?  au Soldat Fox, un autre membre de son unité, dans une tentative apparente damener le Soldat Fox à se battre. Une altercation physique sen est suivie au cours de laquelle le contrevenant a subi une blessure très grave après avoir été poignardé dans la zone du bas du dos avec une baïonnette militaire brandie par le Soldat Fox. La blessure a nécessité un traitement durgence, une chirurgie et près de deux semaines dhospitalisation. 

 

[8]                                         Le contrevenant a rejoint les Forces Canadiennes en qualité de fantassin en novembre 2000 et a été libéré environ un mois après son hospitalisation en novembre 2003. Sa fiche de conduite fait état de quatre incidents dabsence sans autorisation pour lesquels il sest vu infliger une amende et a été consigné au quartier . Le contrevenant a grandi au sein de la Première nation de Peguis. Il est maintenant âgé de 22 ans, promis au mariage, et il a un enfant en bas âge à sa charge. Ses moyens financiers sont par ailleurs limités.

 

[9]                                         Dans la présente affaire, les avocats de la partie poursuivante et de la défense suggèrent quune amende de 500 $ constituerait une peine appropriée. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux avocats se mettent daccord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup dimportance à cette recommandation conjointe. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont statué quà moins que la recommandation conjointe des avocats ne jette le discrédit sur l'administration de la justice ou quelle ne soit contraire à lintérêt public, celle-ci devrait être acceptée par la cour.

 

[10]                                     En tenant compte de lensemble des circonstances, tant en ce qui concerne linfraction que le contrevenant, je ne peux pas dire que la peine proposée par les avocats soit contraire à lintérêt public ou quelle jette le discrédit sur l'administration de la justice. Par conséquent, jaccepte la recommandation conjointe.

 

[11]                                     Veuillez vous lever, sil-vous-plaît, M. Thomas. Vous êtes condamné à une amende de 500 $ qui devra être acquittée par versements mensuels de 50 $ à partir du 1er décembre 2004 et au cours des neufs mois suivants.

 

[12]                                     La cour martiale permanente met fin aux délibérations concernant lex‑Soldat Thomas.

 

                                                                                                                                             

 

 

LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM

 

 

Avocats :

 

Le Capitaine K. Reichert, Procureur militaire régional (Ouest)

Procureur de Sa Majesté la Reine (procédures préliminaires)


Le Lieutenant-Colonel R.A. Young, Directeur des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine (procès principal)

Le Major B. Wakeham, Procureur militaire régional (Ouest)

Procureur adjoint de Sa majesté la Reine

Le Lieutenant-Colonel J.J.M.W. Dugas, Directeur du service d'avocats de la défense

Procureur de l'ex-soldat C.J. Thomas (première procédure préliminaire)

Ms Roberta L. Campbell, Procureure, Pinx, Campbell, Inness, Winnipeg, Manitoba

Procureure de l'ex-soldat C.J. Thomas (deuxième procédure préliminaire et procès principal)

 

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