Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 8 mai 2009

Endroit : Garnison Valcartier, Édifice 534, l'Académie, Courcelette (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 11, 12 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 2 : Art. 114 LDN, a commis un vol.
•Chefs d'accusation 3, 4, 13, 20, 22 : Art. 130 LDN, avoir omis de se conformer à une ordonnance du tribunal (art. 733.1 C. cr.).
•Chef d'accusation 5 (subsidiaire au chef d'accusation 6) : Art. 114 LDN, a commis un vol.
•Chef d'accusation 6 (subsidiaire au chef d'accusation 5) : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
•Chef d'accusation 7 (subsidiaire au chef d'accusation 8) : Art. 114 LDN, a commis un vol.
•Chef d'accusation 8 (subsidiaire au chef d'accusation 7) : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
•Chef d'accusation 9 (subsidiaire au chef d'accusation 10) : Art. 114 LDN, a commis un vol.
•Chef d'accusation 10 (subsidiaire au chef d'accusation 9) : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
•Chefs d'accusation 14, 23, 24 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chef d'accusation 15 (subsidiaire au chef d'accusation 16) : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.
•Chef d'accusation 16 (subsidiaire au chef d'accusation 15) : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.
•Chef d'accusation 17 (subsidiaire au chef d'accusation 18) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre d'un supérieur.
•Chef d'accusation 18 (subsidiaire au chef d'accusation 17) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 19 : Art. 130 LDN, avoir commis un méfait (art. 430(1)d) C. cr.).
•Chef d'accusation 21 : Art. 116a) LDN, a volontairement endommagé un bien public.
•Chef d'accusation 25 : Art. 101 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 22 : Retirés. Chefs d'accusation 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Soldat D. Desrosiers, 2009 CM 3006

 

Dossier : 200873

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

5E BATAILLON DES SERVICES DU CANADA

GARNISON VALCARTIER

COURCELETTE, QUÉBEC

                                                                                                                                               

 

Date : 8 mai 2009

                                                                                                                                               

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D’AUTEUIL, J.M.

                                                                                                                                               

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

SOLDAT D. DESROSIERS

(Contrevenant)

                                                                                                                                               

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

                                                                                                                                               

 

[1]   Soldat Desrosiers, la Cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sur les onzième, douzième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, vingt et unième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième chefs d’accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ces chefs.  La Cour n’a pas à se prononcer sur les autres chefs d’accusation puisqu’ils ont tous été retirés par la poursuite avec la permission de la cour.

 

[2]   Il est de mon devoir à titre de juge militaire présidant cette cour martiale permanente de déterminer la sentence.

 

[3]   Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[4]   Comme le déclare le lieutenant-colonel Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse intitulée L’utilisation de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien :

 

En bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d'administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, l'efficacité militaire et finalement la raison d'être de l'organisation, la sécurité nationale.

 

[5]   Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[6]   Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de tribunaux ou de justice militaire distincts est de permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit représenter l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate dans les circonstances particulières de la cause. Ce principe est aussi conforme au devoir du tribunal d’infliger une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l'alinéa 112.48(2)b) des ORFC.

 

[7]   Dans le cas qui nous occupe, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à sentence d’emprisonnement pour une période de 15 à 30 jours et que par la suite elle suspende l’exécution de cette peine. La cour martiale n’est pas liée par cette recommandation.  Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter.  Il est aussi généralement reconnu qu’elle ne devrait agir ainsi que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[8]   La cour a pris en considération les recommandations respectives des avocats en fonction des faits pertinents, tels que présentés dans le cadre de ce procès, et de leur importance. Elle a également examiné ces recommandations en fonction des principes de la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévu sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public et le public comprend, en l’occurrence les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute autre personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions; quatrièmement l’isolement au besoin des délinquants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes; cinquièmement l’imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables et; sixièmement la réhabilitation et la réinsertion du contrevenant.  Le tribunal a également tenu compte des arguments avancés par les avocats, notamment la jurisprudence qui a été citée à tout le moins même si elle n’a pas été produite, les témoins qu’ils ont présentés et les documents qu’ils ont déposés en preuve.

 

[9]   La cour convient avec le procureur de la poursuite que la nécessité de protéger le public exige d’infliger une peine qui met l’accent d’abord sur l’effet dissuasif général, puis sur la dénonciation. Il est important de retenir que le principe de dissuasion général implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[10]           En l’espèce, la cour est saisie de trois infractions d’acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour avoir fait usage d’une drogue contrairement à l’article 20.04 des ORFC et pour avoir refusé de fournir un échantillon d’urine pour fins de dépistage de drogue contrairement à l’article 20.06 des ORFC, de deux infractions d’avoir omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 de la Loi sur la défense nationale parce que vous auriez fait défaut de vous présenter à votre unité ou à la police militaire, d’une infraction pour avoir volontairement endommagé un bien public, soit une auto-patrouille de la police militaire, et de trois infractions pour vous être absenté de votre unité ou de votre programme de retour au travail sans permission.. Il s’agit d’infractions sérieuses, mais la cour a l’intention d’infliger ce qu’elle considère être la peine minimale applicable dans les circonstances.

 

[11]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a également tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes.

 

[12]            La cour considère comme aggravants les facteurs suivants :

 

a.       Premièrement, la gravité objective des infractions. Vous avez été trouvé coupable de trois infractions aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline et aussi pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.  Ces infractions sont passibles au maximum de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre. Vous avez aussi été trouvé coupable de deux infractions aux termes de l’article 101.1 de la Loi sur la défense nationale pour avoir omis de vous conformer à une condition imposée soue le régime de la section 3 de cette même loi, d’une infraction aux termes de l’article 116(a) de la Loi sur la défense nationale pour avoir volontairement endommagé un bien public et de trois infractions aux termes de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale pour vous être absenté sans permission.  Ces six infractions sont passibles au maximum d’un emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine moindre.  Il s’agit d’infractions objectivement assez graves.

 

b.      Deuxièmement, la gravité subjective des infractions.  Votre relation conjugale difficile et votre problème à contrôler votre impulsivité, combiné avec votre usage de drogue, ont fait en sorte que votre comportement et vos actes sont devenus tout à fait inappropriés dans le milieu militaire.  Malgré les mesures d’encadrement qui vous ont été imposées, vous avez délibérément bafoué les valeurs fondamentales de tout soldat que sont le respect de la dignité de toute personne, l’obéissance à l’autorité légale et le devoir de servir son pays avant soi-même, et ce, à plusieurs reprises sans aucun égard sur l’effet que cela pourrait avoir sur vos pairs et les missions confiées à votre unité.

 

c.       Troisièmement, vos antécédents judiciaires qui apparaissent sur votre fiche de conduite.  La nature de ceux-ci et leur nombre démontrent que les amendes et les périodes d’incarcération qui vous ont été imposées n’ont pas su vous faire comprendre qu’il était temps de changer d’attitude et de comportement.

 

[13]           La cour considère comme atténuants les facteurs suivants :

 

a.       Par votre plaidoyer de culpabilité, vous témoignez manifestement de vos remords et de votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif très solide pour la société canadienne.

 

b.      Le changement majeur d’attitude que vous avez opéré depuis la commission des infractions qui vous sont reprochées.  Il appert qu’en prenant conscience des problèmes fondamentaux à l’origine de votre comportement problématique, vous avez initié un processus qui vous a permis d’apprécier plus adéquatement le tort sérieux que vous causiez aux membres de votre entourage et à vous-même.  Cette forme de remords était nécessaire afin de vous permettre d’initier votre réhabilitation, ce que vous su faire.

 

c.       Le fait que vous avez cessé toute consommation de drogue et que vous avez pris les moyens pour continuer qu’il en soit ainsi.

 

d.      Vos efforts afin de contrôler vos problèmes à l’origine de votre impulsivité.  En vous soumettant sur une base volontaire à une supervision en maison de transition, vous avez fait preuve de courage et de détermination.  L’échec fait partie du succès, et malgré le fait que tout ne fonctionne pas toujours comme il le faudrait, vous avez su progresser de manière significative.  C’est votre ténacité, qui semble être une de vos grandes qualités, qui vous a permis jusqu’à ce jour de ne pas sombrer de manière perpétuelle dans la délinquance.  La cour ne peut que saluer cela et vous encourager à continuer en ce sens.

 

e.       Le fait d’avoir eu à faire face à cette cour martiale qui est annoncée et accessible au public, et qui a eu lieu en présence de certains de vos collègues et de certains de vos pairs a certainement eu un effet dissuasif très important sur vous et sur eux.  Le message est que le genre de conduite que vous avez eu ne sera tolérée d’aucune manière et que ce genre de comportement sera réprimé en conséquence;

 

f.       Le fait que vous avez trouvé un emploi et que vous êtes actuellement en recherche intensive d’un logement.

 

g.      Votre libération des Forces canadiennes sous le motif 2A.  Même si en soit, cela ne constitue pas une sentence, il est important de comprendre qu’en étant libéré des Forces canadiennes, vous avez été sanctionné administrativement en raison de votre comportement qui est à la base des infractions pour lesquelles vous avez été trouvé coupable ou qui apparaissent à titre d’antécédents judiciaires.  En étant exclu des Forces canadiennes, un message de nature dissuasive est donc clairement envoyé à l’ensemble des militaires à l’effet qu’un tel comportement peut entraîner ce genre de conséquence.

 

[14]           En ce qui concerne l’imposition d’une sentence d’incarcération par cette cour au soldat Desrosiers, il a été établi dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R.c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 aux paragraphes 38 et 40, qu'une peine d'incarcération devrait être la sanction pénale de dernier recours. La Cour suprême a précisé que l'incarcération sous la forme de l'emprisonnement n'est adéquate que lorsqu'aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le contrevenant. La présente Cour est d'avis que ces principes sont pertinents dans le contexte de la justice militaire en prenant en compte néanmoins des différences importantes entre le régime de détermination de la peine applicable à un tribunal civil siégeant en matière criminelle et pénale par rapport à un tribunal militaire dont les pouvoirs de punition sont prévus à la Loi sur la défense nationale.

 

[15]           Cette approche a d’ailleurs été réaffirmée par la Cour d’appel de la cour martiale dans sa décision de R. c. Baptista, 2006 CACM 1, aux paragraphes 5 et 6 à l’effet que la sentence d’incarcération ne doit être envisagée que dans les cas de derniers ressorts.

 

[16]           Tout comme le système de justice pénale civile comporte ses particularités comme, par exemple, l'emprisonnement avec sursis qui se distingue des mesures probatoires, mais qui constitue néanmoins une véritable peine d'emprisonnement dont les modalités d'application sont différentes et qui permet au contrevenant de purger sa peine d'emprisonnement dans la collectivité lorsqu'il est possible de combiner des objectifs punitifs et correctifs comme l'a précisé la Cour suprême dans l'arrêt Proulx, le système de justice militaire, quant à lui, dispose d'outils disciplinaires comme la détention qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l'habitude d'obéir dans un cadre militaire structuré autour des valeurs et des compétences propres aux membres des Forces canadiennes. La détention peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif important, sans toutefois stigmatiser les détenus militaires au même degré que les militaires condamnés à l'emprisonnement, tel qu'il appert des Notes ajoutées aux articles 104.04 et 104.09 des ORFC.

 

[17]           Cependant, dans le cas où un militaire est déjà libéré des Forces canadiennes, les objectifs visés par une peine de détention n’ont plus aucune pertinence et seule l’autre forme d’incarcération prévue à l’échelle qu’est l’emprisonnement doit être envisagée.

 

[18]           Dans cette cause, les neuf infractions pour lesquelles le contrevenant a plaidé coupable sont de nature disciplinaire.  Cependant, compte tenu de leur nombre et gravité, en considérant les antécédents judiciaires en semblable matière, l’ensemble de cela peut justifier une peine d’incarcération.  Pour ces raisons, il apparaît donc évident à cette cour que l'incarcération sous la forme de l'emprisonnement est la seule sanction adéquate et qu’il n’existe aucune une autre sanction ou combinaison de sanctions appropriée pour les infractions et le contrevenant.

 

[19]           La cour considère donc que l'emprisonnement est nécessaire pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline.

 

[20]           Par contre, la cour est aussi d’avis qu’il a été démontré, qu’en raison des efforts sérieux de réhabilitation effectués à ce jour par le contrevenant et de la possibilité réelle pour ce dernier de perdre son emploi, qu’il existe dans le présent cas des circonstances exceptionnelles qui justifient la cour de suspendre cette sentence d’incarcération.

 

[21]           En dernier lieu, j’aimerais souligner le fait, Soldat Desrosiers, que la cour reconnaît pleinement l’ensemble des efforts que vous avez faits jusqu’à ce jour afin de redevenir un actif pour la société en général.  La cour ne peut que vous encourager à continuer vos démarches qui se fondent sur votre profond désir de devenir une meilleure personne et un meilleur père.  Je suis certain que votre fille Ève  pourra un jour exprimer toute sa fierté et sa reconnaissance si vous réussissez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.  J’espère qu’aujourd’hui, vous aurez au moins pris conscience que les efforts que vous avez faits depuis votre libération des Forces canadiennes jusqu’à ce jour ont pu permettre à cette cour d’apprécier votre désir d’être une meilleure personne et un actif pour la société, ce qui explique entre autres choses, le résultat auquel la cour en est venue quant à la peine à vous être infligée.

 

[22]           La cour estime que la suggestion commune n’est pas déraisonnable dans les circonstances.  Par conséquent, la cour accepte la recommandation conjointe formulée par les avocats et vous condamne à une période d’emprisonnement pour une période de 30 jours et elle en suspend l’exécution, étant donné que cette recommandation des avocats n’est pas contraire à l’intérêt public et n’aura pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[23]           Soldat Desrosiers, levez-vous.  La cour vous condamne à une période d’emprisonnement pour une période de 30 jours et elle suspend l’exécution de cette sentence.

 

 

 

 

[24]           Les procédures concernant la cour martiale permanente du soldat Desrosiers sont maintenant terminées.

 

 

 

LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

Avocats :

 

Le capitaine P. Doucet, Procureur militaire régional, Région de l’Est

Bureau du directeur des poursuites militaires

Poursuivante

 

Me H. Bernatchez, Bernatchez et associés, 209 Chemin du Roy

Deschambault, Québec, G0A 1S0

Avocat du soldat Desrosiers.

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