Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 11 mai 2009

Endroit : 2321 avenue Hansleman, Saskatoon (SK)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 3 : Art. 125 LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel établi par elle.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3 : Retirés. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. ex-Sergent A.M. Finstad, 2009 CM 3007

 

Dossier : 2008-30

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

SASKATCHEWAN

SASKATOON

 

Date : Le 11 mai 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L-V DAUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-SERGENT A.M. FINSTAD

(Contrevenante)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]        Sergent Finstad, la cour a accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité

relativement au deuxième chef d’accusation figurant à l’acte d’accusation, et vous déclare aujourd’hui coupable de cette accusation. La première et la troisième accusation ayant été retirées par la poursuite, la cour n’a aucune autre accusation à examiner devant la présente cour martiale permanente.

 

[2]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect

de la discipline, une composante essentielle de l’activité militaire, dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir l’inconduite ou, de façon plus positive, de favoriser la bonne conduite. C’est grâce à la discipline qu’une force armée s’assure que ses membres rempliront leur mission avec succès, de manière fiable et confiante.

 

[3]        Comme l’a exposé un avocat militaire, le Lieutenant-Colonel Jean-Bruno

Clouthier, dans sa thèse sur le recours aux infractions édictées à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, le système de justice militaire, je cite : [traduction] « vise à contrôler et à influencer les comportements et à assurer le maintien de la discipline, dans le­ but fondamental de créer des conditions favorables au succès de la mission militaire ».

 


[4]        Le système de justice militaire veille aussi au maintien de l’ordre public et fait en sorte que les personnes assujetties au Code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada. Il est depuis longtemps reconnu que le but d’un système de justice ou de tribunaux militaires distincts est de permettre aux Forces armées de régler les affaires qui portent sur le respect du Code de discipline militaire et d’assurer le maintien du rendement et du moral au sein des Forces canadiennes. Cela dit, la peine imposée par tout tribunal, qu’il soit militaire ou civil, doit être la peine la moins sévère adaptée aux circonstances particulières de l’affair­e. Ce principe est directement lié au devoir qui incombe à la cour en vertu de l’alinéa 112.48(2)­b) des ORFC de « prononce[r] une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contreven­ant ». 

 

[5]        Dans la présente instance, le poursuivant et l’avocat de la contrevenante ont présenté des recommandations conjointes sur la sentence, et proposent que la cour vous impose une amende de 200 $.  Bien que la cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, le principe suivant, que la Cour d’appel de la cour martiale du Canada a énoncé au paragraphe 21 de l’arrêt Private Taylor c. R., 2008 CMAC 1, citant le paragraphe 17 de la décision rendue dans R. c. Sinclair, est généralement reconnu :

 

« Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit aller à lencontre de la recommandation conjointe que sil existe des motifs impérieux de le faire, notamment lorsque la peine est inappropriée, déraisonnable, de nature à déconsidérer ladministration de la justice ou contraire à lintérêt public. »

 

[6]        La cour a examiné la recommandation conjointe à la lumière des faits pertinents présentés dans le sommaire des circonstances et dans l’exposé conjoint des faits, et de leur importance. La cour s’est aussi penchée sur cette recommandation en ayant à l’esprit les principes applicables en matière de détermination de la peine, y compris ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ces principes ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévu à la Loi sur la défense nationale.

 

[7]        Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public, le public incluant les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, l’imposition d’une punition au contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine, non seulement pour le contrevenant, mais pour quiconque pourrait être tenté de commettre de telles infractions; quatrièmement, l’amendement et la réinsertion du contrevenant; cinquièmement, la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant; sixièmement, l’infliction d’une peine semblable à celles imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. La cour a aussi tenu compte des observations présentées par les avocats, notamment de la jurisprudence soumise à la cour et de la preuve documentaire.   

 


[8]        Je dois dire que je partage l’avis du poursuivant, selon lequel la protection du public commande une sentence qui met l’accent sur la dissuasion générale. Il importe de préciser que selon le principe de dissuasion générale, la sentence infligée devrait non seulement dissuader la contrevenante de récidiver, mais aussi dissuader quiconque se trouve dans une situation semblable d’adopter, pour quelque motif que ce soit, le même comportement illicite. Il importe aussi de dire qu’il y a lieu en l’espèce de tenir compte jusqu’à un certain point de la dissuasion spécifique et de la réinsertion.

 

[9]        La cour, dans la présente instance, doit se prononcer sur l’infraction commise par la contrevenante qui a postulé à un emploi au service de classe B en sachant que sa candidature n’avait pas été approuvée par le commandant. La cour doit néanmoins imposer la sentence qu’elle estime être la peine la moins sévère adaptée aux circonstances.

 

[10]      Pour arrêter la sentence qu’elle estime juste et appropriée, la cour a tenu compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes suivantes :

 

[11]      La cour considère comme des facteurs aggravants :

 

La gravité objective de l’infraction. Vous avez été accusée, conformément à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cette infraction est passible au maximum de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d’une peine moindre.

 

L’existence d’une certaine forme de préméditation.  Vous saviez clairement, dès que vous avez entamé le processus en soumettant votre nom aux autorités du Gp Svc S FC pour un poste au service de classe B, que vous n’aviez pas l’appui de votre chaîne de commandement pour proposer votre candidature. Vous avez complètement ignoré les règles et vos supérieurs malgré le fait qu’on vous a rappelé les directives applicables.  Vous avez choisi de suivre vos propres règles, estimant que les autres étaient dans l’erreur.

 

En raison de votre rang, de votre position, de votre profession et de votre expérience, vous auriez dû être mieux avisée.  Compte tenu de ces facteurs, vous auriez dû faire preuve de davantage de loyauté, d’honnêteté, de courage et de responsabilité. Il ne s’agit certainement pas du type de comportement qu’une chaîne de commandement s’attendait de vous à titre de chef.

 

[12]      La cour est d’avis que les facteurs suivants constituent des circonstances atténuantes dans la détermination de la sentence—:

 


D’après les faits mis en preuve, la cour considère également que votre plaidoyer de culpabilité est un signe manifeste et authentique de remords et estime que vous faites preuve d’une grande sincérité dans vos efforts pour demeurer un atout pour la société canadienne. Ce plaidoyer témoigne du fait que vous assumez la pleine responsabilité vos actes.

 

Le fait que vous n’aviez aucune fiche de conduite ni dossier criminel pour des infractions de nature semblable.

 

Votre état psychologique au moment de la commission de l’infraction et celui dans lequel vous vous trouvez aujourd’hui. Selon la preuve dont a été saisie la cour, il est clair que les problèmes personnels que vous éprouviez puissent avoir altéré votre capacité de jugement sur certains points. Sans pour autant justifier votre comportement, il est utile de comprendre les circonstances ayant motivé votre geste.

 

Votre âge et vos perspectives de carrière au sein de la société canadienne. À 37 ans, il vous reste de nombreuses années pour contribuer positivement à la société en général.

 

Le fait qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’aucun incident semblable n’est survenu avant ou après la commission de l’infraction.  En réalité, votre conduite n’a pas eu de conséquences sur le fonctionnement de votre unité ou sur d’autres personnes.

 

Le fait que vous avez dû comparaître devant la présente cour martiale. Cette mesure a déjà eu des effets dissuasifs sur vous et sur autrui­. La cour est convaincue que vous n’aur­ez pas à comparaître devant un tribunal pour une infraction de nature semblable ou pour quelque autre infraction que ce soit à l’avenir.

 


Le temps mis pour régler le dossier. La cour ne veut blâmer personne en l’espèce, mais plus la question disciplinaire est réglée rapidement, et plus la peine imposée est pertinente et efficace pour le moral et la cohésion des membres de l’unité, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un problème de respect de la chaîne de commandement, comme en ce qui vous concerne. En revanche, le retard était tel que les Forces canadiennes ont dû attendre pour calculer les prestations d’invalidité auxquelles vous aviez droit puisque l’affaire n’avait pas encore été instruite par la cour martiale. L’affaire aurait pu être conclue plus rapidement si la cour martiale l’avait instruite plus tôt. Le plus étonnant pour la cour est le nombre de fois où la chaîne de commandement a commis des erreurs avant de mener à bien le processus du système de justice militaire, malgré l’existence d’avocats militaires et l’accessibilité habituelle à des conseils juridiques. D’un autre côté, il a fallu plus d’un an après le dépôt des accusations portées contre Sergent Finstad pour que cette dernière obtienne finalement l’aide juridique pour l’affaire disciplinaire dont elle faisait l’objet. L’affaire aurait dû être mieux gérée, mais personne ne semble s’en être réellement soucié.  Le temps écoulé doit donc être un facteur à prendre en considération.

 

[13]      Par conséquent, la cour fera droit à la recommandation conjointe des avocats de

vous imposer une amende de 200 $, étant donné que cette sentence n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[14]      Sergent Finstad, veuillez vous lever.  La cour vous condamne en conséquence à

acquitter une amende de 200 $. Veuillez vous asseoir.

 

[15]      L’instance devant la présente cour martiale permanente à l’égard du

Sergent Finstad est terminée.

 

 

 

        LIEUTENANT-COLONEL L-V. D’AUTEUIL, J.M.

 

 

AVOCATS :

 

Capitaine J.S.P. Doucet, Bureau régional des poursuites militaires, Région de l’Est Bureau du directeur des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant(N) P.D. Desbiens, Bureau du directeur du service d'avocats de la défense

Avocat de l’ex-Sergent A.M. Finstad

 

 

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