Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 547 - Appel abandonné

Date de l'ouverture du procès : 9 mai 2011

Endroit : Le manège militaire Sault Ste Marie, 375 rue Pine, Sault Ste Marie (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c Olive, 2011 CM 2010

 

Date :  20110512

Dossier :  201113

 

Cour martiale permanente

 

Manège militaire de Sault Ste. Marie

Sault Ste. Marie (Ontario) Canada

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent R.R. Olive, contrevenant

 

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Sergent Olive, vous avez été reconnu coupable, contrairement à votre plaidoyer, d’une infraction en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale; c’est-à-dire, une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales.

 

[3]        J’ai aussi tenu compte des faits de l’espèce, tels qu’ils ont été révélés par les témoignages entendus pendant le procès et les documents déposés au cours de l’étape de la détermination de la peine, ainsi que de votre témoignage, entendu ce matin, et des autres documents présentés au cours de cette audience. J’ai également pris en considération les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[4]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de fixer une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité. La cour se fonde sur les sentences prononcées par d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire.  Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[5]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin d’éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, afin d’éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger qu’une seule peine au contrevenant, qu’il ait été déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la peine peut comporter plus d’une sanction. Selon un principe important, le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des déclarations de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à lui imposer.  

 

[7]        Les faits de l’espèce sont exposés dans les motifs de la sentence que j’ai rendus plus tôt aujourd’hui et je n’ai pas l’intention de répéter ce qui se trouve dans ces motifs. J’ajouterai cependant qu’il me semble que la partie essentiellement répréhensible de l’infraction pour laquelle vous avez été déclaré coupable est le fait que vous n’ayez pas cherché à obtenir l’autorisation d’une autorité supérieure lorsque vous avez choisi de suivre cette voie l’automne dernier. Rien ne me permet de croire que l’autorisation aurait été accordée en l’espèce.

 

[8]        J’ai tenu compte des circonstances atténuantes et aggravantes de l’espèce qui ont été invoquées par l’avocat, y compris votre situation personnelle, Sergent Olive. Vous êtes encore un jeune homme à 28 ans et pourtant, vous avez réussi à accumuler huit années de service au sein des Forces canadiennes et à gravir les échelons jusqu’au grade de sergent. À ce titre, vous avez des responsabilités, que vous connaissez, j’en suis sûr. Si vous poursuivez votre carrière au sein des Forces canadiennes, soit en tant qu’officier ou sous-officier, je pense que vous reconnaîtrez de plus en plus l’importance de l’exemple que vous devez donner aux hommes et aux femmes tombant sous votre autorité, votre commandement.  

 

[9]        Vous avez servi votre pays avec distinction en acceptant volontairement, en tant que membre de la Force de réserve, de participer à deux déploiements en Afghanistan. Vous semblez être tenu en haute estime par vos officiers. Je n’ai aucune raison de douter de la justice de l’évaluation faite par le Major Greely de votre caractère qui est exposée dans les documents dont je dispose, mais j’espère que si vous décidez de poursuivre votre carrière et de gravir les échelons, vous serez de plus en plus conscient de l’exemple que vous donnez à vos subordonnés. Il ne suffit pas de simplement donner des instructions aux membres tombant sous votre autorité et de leur dire quoi faire; ils vous regardent et ils ont l’intention de suivre votre exemple en tant que membre discipliné des Forces canadiennes. Vous devez donc être un bon exemple.

 

[10]      J’accepte le fait que vous étiez motivé de commettre cette infraction par le désir d’exposer des souvenirs de votre service en Afghanistan dans le mess de votre unité d’appartenance, mais la plus noble des intentions n’excuse pas le non-respect des ordres. Il n’est pas nécessaire d’être un soldat pour comprendre que l’obéissance et le respect des ordres légitimes sont les éléments fondamentaux de la discipline et que cette discipline distingue clairement les membres des Forces canadiennes des ennemis contre lesquels vous vous battiez en Afghanistan. Vous seul pouvez décider de respecter rigoureusement et entièrement les ordres qui vous sont donnés à titre de membre des Forces canadiennes, mais vous devez savoir que le non-respect des ordres à l’avenir compromettra voter carrière prometteuse, soit en tant qu’officier ou en tant que sous‑officier supérieur.

                                                                                                                          

[11]      À mon avis, mon devoir est de faire tout ce que je peux avec cette peine pour vous encourager à obéir aux ordres légitimes, pour votre propre bien et pour le bien de la communauté et de la nation que vous servez avec distinction.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[12]      vous CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 1 500 $. Ce montant est à payer en trois mensualités consécutives de 500 $ à compter du 15 juin. Si vous êtes libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement complet de l’amende, le solde impayé sera exigible le jour précédant votre libération.


 

Avocats :

 

Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Sergent R.R. Olive

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