Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 548 - Appel accordé
Date de l'ouverture du procès : 16 mai 2011
Endroit : BFC Borden, Édifice T-127, 15 chemin Cyprus, Borden (ON)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
•Chef d'accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse
Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3 : Coupable. Chef d'accusation 2 : Une suspension d'instance.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.
Contenu de la décision
COUR MARTIALE
Référence : R c Rivas, 2011 CM 2011
Date : 20110517
Dossier : 201102
Cour martiale générale
Base des Forces canadiennes Borden
Borden (Ontario), Canada
Entre :
Sa Majesté la Reine
- et -
Caporal D. Rivas, contrevenant
Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
MOTIFS CONCERNANT LA DEMANDE DÉPOSÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 276.2 DU CODE CRIMINEL EN VUE DE PRODUIRE UNE PREUVE D’ACTIVITÉ SEXUELLE
[1] Le Caporal Rivas est accusé d’avoir commis une agression sexuelle le 16 juillet 2010, ce qui constitue une infraction à l’article 271 du Code criminel et à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale; il est également accusé de deux autres infractions prévues par la Loi sur la défense nationale.
[2] À l’ouverture du procès devant la Cour martiale générale, une demande a été déposée en vertu de l’article 276.2 du Code criminel en vue de produire une preuve d’activité sexuelle entre le demandeur accusé et la plaignante qui aurait eu lieu le 26 juin 2010, quelque trois semaines avant la date alléguée dans l’acte d’accusation. L’activité a été évoquée dans l’affidavit souscrit le 16 mai 2011 par le demandeur, tel que corrigé au cours de son témoignage concernant la présente demande. À la fin des plaidoiries relatives à la demande, j’ai mis ma décision en délibéré jusqu’à la fin de l’interrogatoire principal de la plaignante.
[3] J’ai maintenant entendu, en présence du comité de la Cour martiale générale, le témoignage en interrogatoire principal de la plaignante et je suis convaincu que la preuve d’activité sexuelle le 26 juin 2010 qui a été produite peut être invoquée. À mon avis, la preuve d’activité sexuelle se rapporte à la question de l’identité de l’accusé comme étant l’individu qui aurait agressé la plaignante à la date alléguée dans l’acte d’accusation, le 16 juillet 2010, étant donné le signalement de l’agresseur qu’aurait donné la plaignante. La preuve peut également se rapporter à la question de savoir si la plaignante avait un motif pour accuser faussement le contrevenant de l’avoir agressée le 12 juillet 2010, si la défense choisit de contester les accusations en se fondant sur cet argument. Je suis convaincu que la valeur probante de la preuve d’activité sexuelle le 26 juin est appréciable et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
[4] En tirant cette conclusion, j’ai pris notamment en considération l’intérêt de la justice dans son ensemble et particulièrement le droit de l’accusé, le Caporal Rivas, à une défense pleine et entière. J’estime qu’il existe une possibilité raisonnable que la preuve d’activité sexuelle le 26 juin permette au comité de parvenir à une décision juste en l’espèce. Bien qu’il existe un certain risque de croyance ou préjugé discriminatoire dans le cadre du processus de recherche des faits par suite de l’audition de la preuve d’activité sexuelle, je suis convaincu que le risque est négligeable si le comité a reçu des directives concernant l’utilisation limitée qui peut être faite de la preuve et des directives précises concernant le raisonnement qui est interdit par le paragraphe 276(1) du Code criminel.
[5] Il est peut‑être inutile d’ajouter que rien dans les présents motifs ne devrait être interprété comme équivalant à une conclusion de fait que j’aurais tirée. Les faits de l’espèce seront établis par le comité de la Cour martiale générale lorsque celui‑ci aura entendu tous les témoignages. À ce stade‑ci, mon rôle consiste uniquement à me prononcer sur l’admissibilité de la preuve produite. Après avoir reçu des directives appropriées, le comité déterminera le poids qu’il y a lieu d’accorder, le cas échéant, à la preuve d’activité sexuelle soi‑disant survenue le 26 juin.
[6] Enfin, j’ai pris en compte le droit à la vie privée de la plaignante ainsi que l’intérêt de la justice et j’ordonne que la présente décision puisse être publiée ou diffusée, mais l’instance qui a lieu à huis clos devant la cour hier ne pourra pas faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion quelconque, conformément à l’article 276.3 du Code criminel; je rends l’ordonnance en conséquence.
Avocats :
Major É. Carrier, Service canadien des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine D.M. Hodson, Direction du service d’avocats de la défense
Capitaine M.M. Napier, assistant du Juge-avocat général Toronto
Avocats du Caporal D. Rivas