Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 6 juin 2011

Endroit : BFC Gagetown, Édifice Mitchell, J-10, Oromocto (NB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 86 LDN, a adressé des propos provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer une querelle.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 130 LDN, a proféré des menaces (art. 264.1(1) C. cr.).
•Chef d'accusation 3 (subsidiaire au chef d'accusation 4) : Art. 86 LDN, a adressé des propos provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer une querelle.
•Chef d'accusation 4 (subsidiaire au chef d'accusation 3) : Art. 130 LDN, a proféré des menaces (art. 264.1(1) C. cr.).
•Chef d'accusation 5 (subsidiaire au chef d'accusation 6) : Art. 86 LDN, s'est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
•Chef d'accusation 6 (subsidiaire au chef d'accusation 5) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d'accusation 7 (subsidiaire au chef d'accusation 8) : Art. 86 LDN, a adressé des propos provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer une querelle.
•Chef d'accusation 8 (subsidiaire au chef d'accusation 7) : Art. 130 LDN, a proféré des menaces (art. 264.1(1) C. cr.).
•Chef d'accusation 9 (subsidiaire au chef d'accusation 10) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 10 (subsidiaire au chef d'accusation 9) : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chef d'accusation 11 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 5, 9, 11 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 : Retirés.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours et une amende au montant de 2700$. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Dolcetti, 2011 CM 2014

 

Date : 20110606

Dossier : 201066

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Gagetown

Oromocto (Nouveau-Brunswick) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Soldat J.A.E. Dolcetti, contrevenant

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               Monsieur Dolcetti, ayant accepté et enregistré vos plaidoyers de culpabilité à l’égard des quatre chefs d’accusation énoncés dans l’acte d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable des chefs d’accusation nos 1, 5, 9 et 11.

 

[2]               Le chef d’accusation no 1 se rapporte à une infraction d’avoir adressé à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos provocateurs, et le chef d’accusation no 5 à une infraction de s’être battu avec un autre justiciable du code de discipline militaire.  Les deux autres chefs d’accusation se rapportent à une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, comportant la violation du document intitulé « Programme d’initiation à la vie militaire » (PIVM) pour avoir quitté la base, à savoir la BFC Gagetown, à un moment où vous aviez reçu, comme le reste de votre classe, l’ordre de ne pas la quitter, et aussi pour avoir consommé de l’alcool alors qu’on vous avait ordonné de ne pas le faire.

 

[3]               Il m’incombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence.  Pour ce faire, je tiens compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales.  Je dois également tenir compte des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 7, et des autres documents soumis au cours de l’audience ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[4]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée dans une affaire donnée.  La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité du contrevenant et au caractère de celui-ci.  La cour se fonde sur les peines infligées par les autres cours dans des affaires antérieures semblables, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient traitées d’une manière semblable.  Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[5]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures.  En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée.  Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, de manière à éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, de manière à éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple.  La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à l’amener à développer son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.  Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une peine appropriée dans une affaire donnée, mais il ne faut pas oublier que chacun de ces buts et objectifs mérite l’attention de la cour chargée de déterminer la peine, et que la peine appropriée doit témoigner d’un mélange judicieux de ces buts et objectifs qui soit adapté aux circonstances de l’espèce.

 

[6]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales.  Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale.  Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine.  Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.  Pour fixer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que la déclaration de culpabilité et la sentence que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

[7]               Les faits relatifs à ces infractions ne sont pas compliqués et sont énoncés dans la pièce 7, soit le sommaire des circonstances.  Pendant qu’il était inscrit à un cours à la Base des Forces canadiennes Gagetown et qu’il était assujetti au document intitulé « Programme d’initiation à la vie militaire » (PIVM), le contrevenant s’est absenté de la base et a consommé de l’alcool contrairement aux termes clairs et bien établis de ce document.

 

[8]               Les deux accusations fondées sur l’article 86 concernent deux personnes différentes.  Lorsqu’il a été pris à partie par d’autres membres des Forces canadiennes dans le bar où il consommait de l’alcool contrairement aux ordres reçus, le contrevenant a menti aux personnes présentes, et lorsqu’elles ont eu l’air de douter de l’exactitude de ses déclarations, l’accusé a adressé à un certain Soldat Woolnough un propos de la nature de ceux prévus par l’infraction reprochée qui, à n’en pas douter, a subjectivement eu pour effet de susciter du désordre ou une querelle avec le Soldat Woolnough, qui était à ce moment-là un justiciable du code de discipline militaire.

 

[9]               Le deuxième incident semble s’être produit quelques heures plus tard, tôt le matin du 3 octobre 2010, lorsque, pour des raisons qui ne m’ont pas été expliquées, le Soldat Dolcetti se serait offusqué lorsque le Soldat Bambush est venu dans sa chambre et qu’ils ont eu une discussion, et aurait, par conséquent, poussé le Soldat Bambush à deux reprises et l’aurait fait tomber par-dessus un lit dans la chambre.

 

[10]           Compte tenu des faits allégués et admis, je déclare sans hésitation le contrevenant coupable des quatre chefs d’accusation à l’égard desquels il a plaidé coupable.

 

[11]           À la lumière de ces faits, les avocats recommandent conjointement une peine d’emprisonnement de 30 jours, avec sursis, et une amende de 2700 $.  Comme les avocats l’ont souligné dans leurs observations, il revient bien entendu à la cour de prononcer la sentence, mais lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour.  Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Chadwick Taylor, citée par l’avocat de la poursuite dans son exposé et par l’avocat de la défense, ont statué que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[12]           J’ai tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes dont je dispose en l’espèce.  Je remarque que les infractions ont toutes été commises au cours d’une période assez courte.  Elles concernent apparemment une désobéissance volontaire à des ordres écrits dont le contrevenant devait être conscient à la suite de l’exposé entendu au début du cours, de même qu’une violence ou menace de violence apparemment non provoquée, non méritée et inexpliquée envers deux autres membres des Forces canadiennes.

 

[13]           Parmi les facteurs atténuants, je mentionne, évidemment, le plaidoyer de culpabilité que le contrevenant a présenté à l’égard de chacune des accusations qui m’ont été soumises.  Un plaidoyer de culpabilité est souvent un indice de remords; il s’agit d’un motif tangible permettant à la cour de conclure que le contrevenant se rend compte de son erreur et prend des mesures pour s’amender.  En l’espèce, je reconnais que les plaidoyers de culpabilité présentés par le contrevenant constituent une réelle démonstration de remords de sa part, et on peut raisonnablement conclure qu’il est sur la voie de la réadaptation.  Je ne crois pas que le processus soit encore complètement achevé.  Je signale également que le contrevenant a été libéré des Forces canadiennes, en raison surtout, selon ce que j’en conclus, des comportements ayant donné lieu aux accusations qui m’ont été soumises, et qu’il a de fait été libéré pour ce que l’on appelle habituellement un service non satisfaisant.  Je signale aussi que le contrevenant semble prendre des mesures pour améliorer ses perspectives de carrière en suivant un cours aux États-Unis en vue d’obtenir une qualification en lutte contre l’incendie.

 

[14]           Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, à savoir les circonstances ayant trait aux infractions et au contrevenant, je ne peux affirmer que la peine que les avocats ont conjointement recommandée est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou est par ailleurs contraire à l’intérêt public, et j’accepte donc cette recommandation conjointe.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

[15]           VOUS CONDAMNE à un emprisonnement d’une durée de 30 jours et à une amende de 2700 $.  L’amende est payable sur-le-champ.  En vertu de l’article 215 de la Loi sur la défense nationale, en tant qu’autorité sursoyante, je suspends l’exécution de la peine d’emprisonnement.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D.T. Reeves, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant-colonel T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex-Soldat J.A.E. Dolcetti

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