Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 7 juin 2011

Endroit : BFC Gagetown, Édifice Mitchell, J-10, Oromocto (NB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
•Chef d'accusation 3 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Retirés. Chef d'accusation 3 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Robinson, 2011 CM 2013

 

Date : 20110607

Dossier : 201044

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Gagetown

Oromocto (Nouveau-Brunswick) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Caporal H.G. Robinson, contrevenant

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               Monsieur Robinson, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du troisième chef d’accusation de l’acte d’accusation, selon lequel vous vous êtes absenté sans permission, la cour vous déclare maintenant coupable de ce chef d’accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de fixer et de prononcer votre sentence.  Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qui guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine juste et appropriée dans chaque cas.  Ces principes sont à la base de mon pouvoir discrétionnaire et me disent que la peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à la culpabilité ou au degré de responsabilité du contrevenant et au caractère de celui-ci.  La cour se fonde sur les décisions antérieures rendues par les autres cours dans des affaires semblables, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient traitées d’une manière semblable.  Mais la cour tient également compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[3]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été examinés et formulés de plusieurs manières dans de nombreuses affaires antérieures.  En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance absolument essentielle à l’efficacité d’une force armée.  Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, de manière à éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, de manière à éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple.  La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à l’amener à développer son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.  Si un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une peine appropriée dans une affaire donnée, je n’oublie pas que chacun des buts de la détermination de la peine mérite l’attention de la cour chargée de déterminer la peine, et qu’une peine appropriée doit témoigner d’un mélange judicieux de ces buts qui soit adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[4]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales.  Ces peines sont limitées, bien entendu, par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale.  Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine.  Un principe important, auquel l’avocat de la poursuite a fait allusion dans son exposé, veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.  Pour fixer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que la déclaration de culpabilité et la sentence que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

 

[5]               Il ne s’agit pas d’une affaire difficile; les faits sont simples.  Vous avez omis de vous présenter au travail, après avoir indiqué à tort à vos supérieurs que votre présence était requise ailleurs pour une affaire familiale urgente.  Vous saviez à ce moment-là que c’était un mensonge, et vous vous êtes donc absenté du travail pendant quelques heures avant que votre mensonge soit découvert et que l’on vous ordonne de rentrer au travail.  Après avoir pris connaissance des documents qui m’ont été soumis au cours de l’audience et écouté les observations des avocats, je suis conscient que cette histoire ne s’arrête pas à ce qui a été présenté à la cour.  J’ai l’impression qu’au moment de l’infraction, vous étiez aux prises avec des difficultés personnelles qui n’ont pas été examinées en détail, mais qui me semblent expliquer, en grande partie, pourquoi ladite infraction a été commise.

 

[6]               À la lumière de ces faits, l’avocat de la poursuite et votre avocat se sont entendus sur la peine à recommander.  Comme vous avez pu le constater en écoutant l’avocat de la poursuite, il revient à la cour de fixer une peine appropriée, mais lorsque, comme en l’espèce, les avocats s’entendent sur ce qui, selon eux, constitue la peine appropriée, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour.  Il est clair en droit que la cour devrait retenir la recommandation des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit par ailleurs contraire à l’intérêt public.

 

[7]               En l’espèce, je souscris sans hésitation à l’argument qui m’a été présenté selon lequel la peine recommandée se situe tout à fait dans la gamme des peines qui sont habituellement infligées à l’égard d’infractions semblables commises dans des circonstances semblables par une personne se trouvant dans la même situation personnelle que vous.

 

[8]               Je suis conscient de votre plaidoyer de culpabilité et je conviens qu’il s’agit d’une réelle démonstration de remords de votre part quant à cette infraction.  Il ressort clairement du témoignage que vous avez donné sous serment plus tôt que vous éprouvez des remords à l’égard de beaucoup de choses.  Selon les renseignements qu’on m’a fournis, vous poursuiviez une belle carrière dans les Forces canadiennes.  Je n’ai aucune raison de supposer que vous n’étiez pas un membre productif, loyal et courageux des Forces canadiennes.  Il est regrettable qu’en raison de circonstances dont je ne suis pas tout à fait au courant, vous ne soyez plus en mesure de servir votre pays en cette qualité.  Je suis conscient de votre situation personnelle, et compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincu que la recommandation proposée par les avocats doit être acceptée.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

[9]               VOUS CONDAMNE à un blâme et à une amende de 1000 $, dont les premiers cinq cents dollars sont payables sur-le-champ.  Le solde de 500 $ devra être payé au moyen de versements mensuels égaux de 250 $ chacun les 31 juillet et 31 août 2011.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D.T. Reeves, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant-colonel T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex-Caporal H.G. Robinson

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