Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 3 octobre 2006.
Endroit : USS Chilliwack, Chilliwack (CB).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
•Chef d’accusation 2 : Art. 86 LDN, s’est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 600$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le caporal T.J. Desjarlais, 2006 CM 48

 

Dossier : S200648

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

UNITÉ DE SOUTIEN RÉGIONAL CHILLIWACK

______________________________________________________________________

Date : le 5 octobre 2006

 

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

______________________________________________________________________

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL T.J. DESJARLAIS

(Contrevenant)

 

 

______________________________________________________________________

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

______________________________________________________________________

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         Veuillez vous lever, sil vous plaît. La cour, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier et au second chef daccusation, vous déclare coupable des deux.

 

[2]                                           Il est bien établi que le but dun système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. La Cour suprême du Canada a reconnu que les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Cependant, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances.


[3]                                         Pour déterminer la peine applicable en lespèce, la cour a examiné les circonstances entourant la perpétration des infractions telles quelles se dégagent des témoignages entendus lors du procès, de même que du sommaire des circonstances que vous avez accepté en tant que preuve concluante. La cour a également tenu compte des témoignages entendus durant le processus de détermination de la peine, y compris le vôtre, de même que des documents déposés en preuve devant la cour et des observations faites par votre avocat, avec la jurisprudence fournie. La cour estime que ces affaires sont de peu dutilité dans la mesure où elles étaient toutes plus graves et que bon nombre des contrevenants avaient des dossiers antérieurs, parfois pour des infractions du même genre.

 

[4]                                         La cour qui prononce la peine dun contrevenant relativement aux infractions quil a commises doit poursuivre certains objectifs en fonction des principes de la détermination de la peine qui sappliquent. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, mais il faut toujours les adapter aux circonstances ainsi quau contrevenant. Pour contribuer au maintien de la discipline militaire, les principes et objectifs de la détermination de la peine peuvent être énumérés comme suit. Premièrement, la protection du public - et cela comprend les Forces canadiennes. Deuxièmement, la punition et la dénonciation des conduites illégales. Troisièmement, la dissuasion du contrevenant et dautres de commettre de telles infractions. Quatrièmement, lisolement des contrevenants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes, lorsque cela est nécessaire. Cinquièmement, la réinsertion des contrevenants. Sixièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant. Septièmement, linfliction dune peine similaire aux peines imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires. Huitièmement, le fait quun contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si une peine ou une combinaison de peines moins restrictives sont indiquées dans les circonstances. Et finalement, la prise en compte par la cour de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de linfraction ou à la situation du contrevenant.

 

[5]                                         Dans la présente affaire, la cour convient avec la poursuite que la protection du public serait mieux assurée par une peine visant à obtenir un effet de dissuasion générale, mais elle doit aussi respecter le principe de la proportionnalité à linfraction reprochée et au degré de responsabilité du contrevenant. Ceci est tout particulièrement vrai dans le cas de contrevenants issus dunités plus petites.

 


[6]                                         Dans la détermination dune peine quelle estime juste et appropriée, la cour a pris en compte les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. La cour considère aggravant le fait que les infractions reprochées aient été commises lors dun événement public organisé par votre unité pour promouvoir et encourager le maintien des liens entre les Forces canadiennes par lintermédiaire de votre unité et la collectivité locale. Par ailleurs, la cour estime que les circonstances suivantes viennent atténuer la peine qui doit être infligée. Tout dabord les faits de la présente affaire. La preuve entendue au procès démontre que vous étiez indigné par la divulgation, faite par un de vos collègues de travail à dautres, dune information confidentielle sur votre état de santé et sur le fait que vous aviez été mis en congé de maladie pour certaines raisons bien particulières. Selon la preuve, cette violation de votre vie privée dans le contexte de votre état physique et mental à cette époque aurait déclenché la chaîne des événements qui devaient vous amener à commettre les infractions reprochées. La cour tient également compte du fait que vous avez décidé de modifier votre plaidoyer de non- culpabilité avant la fin de la présentation de la preuve de la poursuite pour plaider coupable aux deux accusations, contre lavis, selon votre témoignage, de votre propre avocat. La cour ne veut aucunement suggérer que les contrevenants devraient être encouragés à ne pas suivre les conseils de leur avocat, mais votre geste souligne ce qui semble être un signe de remords sincères, joint à votre décision dassumer publiquement la responsabilité de vos actes, et de présenter des excuses aux Forces canadiennes et aux membres de votre unité pour votre conduite déplacée. La cour prend aussi en compte vos états de service dans les Forces canadiennes et le fait que vous constituiez pour elles un bon actif. On dit de vous que vous êtes un commis fort, compétent, dévoué, travailleur, et fiable qui traversait malheureusement une mauvaise passe au moment des faits qui vous sont reprochés. La cour note également que vous navez pas de fiche de conduite ni de dossier criminel pour des infractions semblables, que ces événements ne sont, selon le témoignage de ladjudant Bride, aucunement représentatifs de votre comportement habituel. Enfin, la cour a également tenu compte de votre situation familiale.

 

[7]                                         La cour est en désaccord avec la recommandation faite par la poursuite de vous condamner à une réprimande et à une amende de 1 000 $ et elle ne considère pas davantage que la peine proposée par votre avocat permettrait plus particulièrement davoir des effets de dissuasion générale.

 

[8]                                         La cour estime que le fait pour vous davoir eu à faire face à cette cour martiale en présence de plusieurs de vos collègues de travail a eu un effet dissuasif très important sur vous, et aussi sur les autres. Le message est que ce genre de conduite  est pris très au sérieux, et quil sera réprimé en conséquence, et ce, même si les contrevenants peuvent avoir été indûment provoqués. Ayant eu le bénéfice dentendre votre témoignage, la cour est convaincue que vous ne devriez pas vous retrouver devant un autre tribunal pour une infraction du même genre, ou de tout autre genre, dans lavenir. La cour aurait pu avoir un tout autre sentiment si vous naviez pas témoigné. La cour est donc encline à vous infliger une peine qui reflète bien cette conclusion.


[9]                                         Une peine juste et appropriée dans les circonstances se doit de reconnaître la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant. En conséquence, Caporal Desjarlais, la cour vous condamne à une peine de 600 $. Vous pouvez vous asseoir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                LE COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

Avocats:

 

Le Capitaine T. Bussey, Procureur militaire régional, région de lOuest

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette M. Reesink, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal T.J. Desjarlais

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.