Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 12 octobre 2011

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 86 LDN, s’est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
•Chef d’accusation 4 : Art. 86 LDN, a adressé des propos provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer une querelle.
•Chef d’accusation 5 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Retirés. Chefs d’accusation 4, 5 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 3000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Frizell, 2011 CM 2019

 

Date : 20111012

Dossier : 201144

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Capitaine J.D. Frizell, contrevenant

 

 

Devant le Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

 [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               M. Frizell, ayant accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité à l’égard des quatrième et cinquième chefs d’accusation énoncés dans l’acte d’accusation, lesquels se rapportent à une infraction d’avoir adressé à un justiciable du Code de discipline militaire des propos provocateurs de nature à susciter une querelle et à une infraction d’ivresse, et ayant tenu compte des faits allégués et admis qui sous‑tendent ces infractions, la cour vous déclare maintenant coupable de ces chefs d’accusation.

 

[2]        Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer votre sentence. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 7, et des autres documents présentés au cours de l’audience ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense. 

 

[3]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée dans chaque cas. La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à sa moralité. La cour se fonde sur les peines infligées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient traitées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société – qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes – en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que, au cours du processus permettant d’arriver à une peine appropriée, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine appropriée doit témoigner d’un mélange judicieux de ces buts qui soit adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[6]        Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit vos plaidoyers de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale. Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[7]        Pour déterminer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer. 

 

[8]        Les faits relatifs à ces infractions ne sont pas compliqués et sont exposés dans la pièce 7, soit le sommaire des circonstances. À la date alléguée dans les deux chefs d’accusation, le contrevenant avait consommé beaucoup trop d’alcool au mess des officiers de la Base des Forces canadiennes Petawawa, ce qui l’avait amené à se comporter de manière inappropriée à l’égard du personnel du mess, y compris les civils, et à l’égard de ses collègues officiers présents, en particulier le Capitaine Plummer. Il a notamment formulé les remarques décrites dans le quatrième chef d’accusation, dont une remarque ignoble à l’égard des membres d’un groupe de la société canadienne. L’expression d’un tel sentiment n’est tout simplement pas tolérée au sein des Forces canadiennes.

 

[9]        À la lumière de ces faits, les avocats recommandent conjointement un blâme et une amende de 3 000 $. Comme ils l’ont souligné, il revient bien entendu à la cour de prononcer la sentence, mais lorsque, comme en l’espèce, les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Chadwick Taylor, 2008 CACM 1, ont statué que la cour devait retenir la recommandation conjointe des avocats quant à la peine, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit contraire à l’intérêt public.

 

[10]      En l’espèce, j’ai tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes mentionnées par les avocats dans leurs plaidoiries. En particulier, je constate que la conduite reprochée s’est produite en présence d’autres membres des Forces canadiennes présents au mess des officiers. Je constate également que la fiche de conduite du contrevenant fait état d’une infraction d’ivresse ayant donné lieu à une réprimande il y a quelques années.

 

[11]      J’ai également tenu compte des circonstances atténuantes en l’espèce, notamment le fait que le contrevenant a plaidé coupable dès qu’il a pu le faire au début de la procédure, ce qui, selon moi, démontre de véritables remords. Je constate qu’il a présenté des excuses au Capitaine Plummer dès le lendemain. J’ai toutes les raisons de penser que ces excuses ont été acceptées. J’ignore si des excuses ont aussi été offertes aux autres personnes (membres des Forces et civils) présentes au moment de la perpétration des infractions. Il ne fait aucun doute à mes yeux tout comme à ceux du contrevenant que ce dernier avait un problème d’alcool à l’époque où il a commis les infractions. Je constate en outre que le contrevenant semble reconnaître ce problème et qu’il prend les moyens pour le régler avec l’aide de professionnels.

 

[12]      Compte tenu de l’ensemble des circonstances, autant celles relatives au contrevenant que celles relatives aux infractions, je ne peux affirmer que la recommandation conjointe des avocats est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public. En conséquence, je l’accepte.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[13]      CONDAMNE le contrevenant, l’ex-Capitaine Frizell, à un blâme et à une amende de 3 000 $. L’amende est payable en versements mensuels égaux de 250 $ à compter du 15 novembre 2011 et pendant les 11 mois suivants.

 


 

Avocats :

 

Major J.E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S.L. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex‑Capitaine J.D. Frizell

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