Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 6 septembre 2006.
Endroit : BFC Borden, édifice S-136, 90 croissant Rafah, Borden (ON).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 125 LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi par lui.
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 700$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal-chef V.J. Morrell, 2006 CM 49
Dossier : S200649
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE ET DU GÉNIE AÉROSPATIAL DES FORCES CANADIENNES BORDEN
Date : le 6 septembre 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL-CHEF V.J. MORRELL
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Caporal-chef Morrell, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier chef d’accusation relativement à des faits qui diffèrent substantiellement de ceux qui sont allégués dans l’exposé des détails de l’acte d’accusation, mais qui suffisent néanmoins à établir l’infraction à l’égard de laquelle vous avez plaidé coupable, et après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au troisième chef d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable de ces infractions.
[2] Il est établi de longue date que le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement au respect du Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir du tribunal de prononcer « une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant » comme le prévoit l’alinéa 112.48(2)b) des ORFC. Dans le cas présent, la poursuite et la défense ont soumis une proposition commune sur la peine et ont recommandé à la cour de vous adresser une réprimande et de vous condamner à une amende de 700 $.
[3] Quoique la cour ne soit pas liée par une recommandation de ce genre, l’usage veut qu’elle ne s’en écarte que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.
[4] La cour a examiné la proposition conjointe des avocats à la lumière des faits pertinents, tels qu’ils se dégagent du sommaire des circonstances, et de leur importance, ainsi qu’à la lumière des principes de la détermination de la peine pertinents qui sont les suivants : premièrement, la protection du public, et le public comprend en l’occurrence les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, le châtiment du contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions; et quatrièmement, la réinsertion du contrevenant.
[5] La cour convient avec la procureure que la nécessité de protéger le public exige d’infliger une peine qui met l’accent sur l’effet dissuasif général et l’effet dissuasif spécifique.
[6] Cette affaire constitue un excellent exemple de manque d’intégrité et de jugement. En votre qualité de personne spécialement désignée pour exercer les pouvoirs de policier militaire qui sont énumérés à l’article 156 de la Loi sur la défense nationale, on vous a fait confiance pour appuyer l’autorité légale. Votre cas est aggravé du fait que le comportement qui vous est reproché s’est manifesté alors que vous étiez en service. La cour ajoute que, outre la nécessité d’avoir un effet dissuasif général et spécifique, la peine infligée dans la présente affaire doit aussi constituer une application du principe de la dénonciation d’un comportement illégal dans le contexte de la présente affaire.
[7] La cour considère que les faits de l’espèce sont objectivement graves dans le contexte du travail normal d’un policier militaire pour lequel il a été formé, et qu’il a enseigné à ses pairs, c’est-à-dire effectuer des patrouilles et des enquêtes.
[8] À partir des faits présentés à la présente cour, celle-ci en déduit que le plaidoyer de culpabilité présenté par le Caporal-chef Morrell traduit un véritable signe de remords, et que son désir de redevenir un actif valable pour les Forces canadiennes et la collectivité canadienne est sincère. La cour ne veut pas compromettre ses chances d’y parvenir, la perspective d’une réinsertion constituant toujours une dimension importante dans la détermination d’une peine. Qui plus est, l’attitude coopérative démontrée par le Caporal-chef Morrell durant l’enquête démontre l’intention véritable d’accepter toute responsabilité pour ce qu’il a fait.
[9] À l’exception de ces deux incidents, vos états de service sont bons. Il semble que vous soyez disposé à accepter les conséquences de vos actes et à vous orienter vers une carrière différente dans les Forces canadiennes. En votre qualité de membre des Forces canadiennes ayant le rang de Caporal-chef, je vous suggère de faire preuve d’un meilleur sens du leadership à l’avenir, quel que soit le métier que vous exercerez.
[10] L’alinéa 112.48(2)a) des ORFC oblige la cour à tenir compte des conséquences directes et indirectes qu’aura pour vous sa sentence. Considérant que le Conseil de révision des attestations de police militaire est susceptible de remarquer que vous avez été déclaré coupable de deux infractions par la présente cour, et que vous étiez de service au moment de la perpétration des infractions, la cour ne peut pas ne pas tenir compte de la possibilité que votre attestation de policier militaire puisse être révoquée ou suspendue en raison de votre conduite.
[11] La cour convient que la proposition conjointe des avocats n’est pas déraisonnable dans les circonstances.
[12] En conséquence, la cour accepte la proposition conjointe à l’effet de vous adresser une réprimande et de vous condamner à une amende de 700 $, étant donné que cette proposition ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle n’aura pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.
[13] La cour vous condamne donc à une réprimande et à une amende de 700 $. Cette amende sera payée par mensualités de 100 $ chacune, à partir du 16 septembre 2006, et pendant les six mois suivants. Advenant le cas où vous seriez libéré des Forces canadiennes pour une raison ou pour une autre avant le paiement intégral de cette amende, le solde alors impayé sera payable le jour précédent votre libération.
LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL
Avocats :
Le Major S. MacLeod, Direction des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal-chef V.J. Morrell