Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 6 septembre 2006.

Endroit : BFC Borden, édifice S-136, 90 croissant Rafah, Borden (ON).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 125 LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi par lui.
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 700$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal-chef V.J. Morrell, 2006 CM 49

 

Dossier : S200649

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE ET DU GÉNIE AÉROSPATIAL DES FORCES CANADIENNES BORDEN

 

Date : le 6 septembre 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL-CHEF V.J. MORRELL

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         Caporal-chef Morrell, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier chef daccusation relativement à des faits qui diffèrent substantiellement de ceux qui sont allégués dans lexposé des détails de lacte daccusation, mais qui suffisent néanmoins à établir linfraction à légard de laquelle vous avez plaidé coupable, et après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au troisième chef daccusation, la cour vous déclare maintenant coupable de ces infractions.

 


[2]                                         Il est établi de longue date que le but dun système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement au respect du Code de discipline militaire et au maintien de lefficacité et du moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir du tribunal de prononcer « une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant » comme le prévoit lalinéa 112.48(2)b) des ORFC. Dans le cas présent, la poursuite et la défense ont soumis une proposition commune sur la peine et ont recommandé à la cour de vous adresser une réprimande et de vous condamner à une amende de 700 $.

 

[3]                                         Quoique la cour ne soit pas liée par une recommandation de ce genre, lusage veut quelle ne sen écarte que lorsquil serait contraire à lintérêt public de laccepter et cela aurait pour effet de déconsidérer ladministration de la justice.

 

[4]                                         La cour a examiné la proposition conjointe des avocats à la lumière des faits pertinents, tels quils se dégagent du sommaire des circonstances, et de leur importance, ainsi quà la lumière des principes de la détermination de la peine pertinents qui sont les suivants : premièrement, la protection du public, et le public comprend en loccurrence les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, le châtiment du contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions; et quatrièmement, la réinsertion du contrevenant.

 

[5]                                         La cour convient avec la procureure que la nécessité de protéger le public exige dinfliger une peine qui met laccent sur leffet dissuasif général et leffet dissuasif spécifique.

 

[6]                                         Cette affaire constitue un excellent exemple de manque dintégrité et de jugement. En votre qualité de personne spécialement désignée pour exercer les pouvoirs de policier militaire qui sont énumérés à larticle 156 de la Loi sur la défense nationale, on vous a fait confiance pour appuyer lautorité légale. Votre cas est aggravé du fait que le comportement qui vous est reproché sest manifesté alors que vous étiez en service. La cour ajoute que, outre la nécessité davoir un effet dissuasif général et spécifique, la peine infligée dans la présente affaire doit aussi constituer une application du principe de la dénonciation dun comportement illégal dans le contexte de la présente affaire.

 

[7]                                         La cour considère que les faits de lespèce sont objectivement graves dans le contexte du travail normal dun policier militaire pour lequel il a été formé, et quil a enseigné à ses pairs, cest-à-dire effectuer des patrouilles et des enquêtes.

 

[8]                                         À partir des faits présentés à la présente cour, celle-ci en déduit que le plaidoyer de culpabilité présenté par le Caporal-chef Morrell traduit un véritable signe de remords, et que son désir de redevenir un actif valable pour les Forces canadiennes et la collectivité canadienne est sincère. La cour ne veut pas compromettre ses chances dy parvenir, la perspective dune réinsertion constituant toujours une dimension importante dans la détermination dune peine. Qui plus est, lattitude coopérative démontrée par le Caporal-chef Morrell durant lenquête démontre lintention véritable daccepter toute responsabilité pour ce quil a fait.

 


[9]                                         À lexception de ces deux incidents, vos états de service sont bons. Il semble que vous soyez disposé à accepter les conséquences de vos actes et à vous orienter vers une carrière différente dans les Forces canadiennes. En votre qualité de membre des Forces canadiennes ayant le rang de Caporal-chef, je vous suggère de faire preuve dun meilleur sens du leadership à lavenir, quel que soit le métier que vous exercerez.

 

[10]                                     Lalinéa 112.48(2)a) des ORFC oblige la cour à tenir compte des conséquences directes et indirectes quaura pour vous sa sentence. Considérant que le Conseil de révision des attestations de police militaire est susceptible de remarquer que vous avez été déclaré coupable de deux infractions par la présente cour, et que vous étiez de service au moment de la perpétration des infractions, la cour ne peut pas ne pas tenir compte de la possibilité que votre attestation de policier militaire puisse être révoquée ou suspendue en raison de votre conduite.

 

[11]                                     La cour convient que la proposition conjointe des avocats nest pas déraisonnable dans les circonstances.

 

[12]                                     En conséquence, la cour accepte la proposition conjointe à leffet de vous adresser une réprimande et de vous condamner à une amende de 700 $, étant donné que cette proposition ne va pas à lencontre de lintérêt public et quelle naura pas pour effet de déconsidérer ladministration de la justice.

 

[13]                                     La cour vous condamne donc à une réprimande et à une amende de 700 $. Cette amende sera payée par mensualités de 100 $ chacune, à partir du 16 septembre 2006, et pendant les six mois suivants. Advenant le cas où vous seriez libéré des Forces canadiennes pour une raison ou pour une autre avant le paiement intégral de cette amende, le solde alors impayé sera payable le jour précédent votre libération.

 

 

 

                                                                                                                                                                              LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL

 

 

Avocats :

 

Le Major S. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal-chef V.J. Morrell

 

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