Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 21 août 2006.
Endroit : 4e Escadre Cold Lake, CRFM, édifice 674, Cold Lake (AB).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 2 : Art. 87d) LDN, s’est évadé d’une caserne.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal Dove, 2006 CM 44
Dossier : S200644
COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE
CANADA
ALBERTA
4e ESCADRE COLD LAKE
Date : le 21 août 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL A.G. DOVE
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Caporal Dove, levez-vous s’il vous plaît. Ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au deuxième chef d’accusation porté contre vous aux termes du paragraphe 187b) de la Loi sur la défense nationale, la cour vous déclare coupable sous ce chef d’accusation. Il faut vous préciser que, sitôt après que la cour a reçu votre plaidoyer de culpabilité, le poursuivant a retiré le premier chef d’accusation. Comme il ne reste pas d’autre accusation, le juge qui préside doit déterminer la peine.
[2] Il s’agit d’une affaire dans laquelle le poursuivant et la défense ont soumis une proposition conjointe et recommandent de vous condamner à une amende de 200 $. Quoique la cour ne soit pas liée par une recommandation de ce genre, l’usage veut qu’elle ne s’en écarte que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter, ou lorsque cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Or ce n’est pas le cas en l’espèce.
[3] Il est établi de longue date que le but d’un système de justice et de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Il est également reconnu que le contexte militaire peut, dans certaines circonstances, justifier et, à l’occasion, exiger une peine qui favorisera l’atteinte des objectifs militaires. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances.
[4] Pour déterminer votre peine, la cour a tenu compte de l’ensemble des circonstances liées à la perpétration de l’infraction qui vous est reprochée, telles qu’elles se dégagent du sommaire des circonstances que vous avez accepté en tant que preuve concluante. La cour a également examiné la preuve documentaire ainsi que le témoignage du Sergent Sorensen, qui a déposé à l’étape de la détermination de la peine. Toute la preuve a été examinée à la lumière des principes applicables à la détermination de la peine et des objectifs que celle-ci doit poursuivre. Enfin, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront la déclaration de culpabilité et la peine que la cour s’apprête à infliger.
[5] Les objectifs et les principes à appliquer pour déterminer la peine qu’il convient d’infliger comprennent généralement les suivants : la protection du public, cette notion comprenant évidemment les intérêts des Forces canadiennes; la dénonciation du contrevenant; le châtiment du contrevenant; l’effet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais sur toute autre personne qui pourrait être tentée de commettre la même infraction; l’amendement et la réinsertion du contrevenant; la proportionnalité entre la peine infligée pour une infraction en particulier par rapport au crime commis ou par rapport au contrevenant; la nécessité d’assurer une certaine parité dans les peines infligées, c’est-à-dire que la peine infligée doit être comparable aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions similaires perpétrées dans des circonstances comparables. La cour a donc examiné la proposition conjointe à la lumière des faits pertinents, énoncés dans le sommaire des circonstances, et de leur importance, ainsi qu’après avoir appliqué les principes de la détermination de la peine pertinents.
[6] La cour convient d’abord avec l’avocat de la défense que la protection du public, dans cette affaire, doit être garantie par une peine qui insiste sur l’effet dissuasif général; toutefois, les circonstances de l’espèce se situent à l’extrémité la plus basse sur l’échelle des infractions de cette catégorie. Il s’agit néanmoins, objectivement parlant, d’une infraction grave, car elle a pour effet de saper les fondements de la discipline militaire. Peut-être aviez-vous surtout de bonnes intentions en vous échappant de la caserne pour aller chercher du cirage afin de vous conformer aux conditions de la sanction vous confinant à vos quartiers, mais ce que vous avez fait est très simple: vous avez commis une infraction pour éviter d’en commettre une autre. La cour espère que, maintenant, vous comprenez mieux les valeurs fondamentales de la discipline militaire. Si tel n’est pas le cas, ceci constitue peut-être votre dernière chance de les apprendre et de vous y conformer, car il est peu probable, et même très peu probable, qu’un tribunal militaire se montrera aussi clément avec vous dans l’avenir pour toute infraction de nature disciplinaire.
[7] Caporal Dove, la cour ne voit aucune raison importante justifiant de rejeter la proposition conjointe des avocats. Elle accepte donc leur recommandation et vous condamne à une amende de 200 $.
LE COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
Avocats :
Le Capitaine T. Bussey, Procureur militaire régional, Région de l’Ouest
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette M. Reesink, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal Dove