Cour martiale
Informations sur la décision
Date of commencement of the trial: 3 October 2006.
Location: Asticou Centre, block 2600, room 2601, courtroom, 241 de la Cité-des-Jeunes Boulevard, Gatineau, QC.
Charges
•Charge 1 (alternative to charge 2): S. 124 NDA, negligently performed a military duty imposed on him.
•Charge 2 (alternative to charge 1): S. 129 NDA, act to the prejudice of good order and discipline.
Results
•FINDINGS: Charge 1: Withdrawn. Charge 2: Guilty.
•SENTENCE: A reprimand and a fine in the amount of $1000.
Contenu de la décision
Référence:R. c. Capitaine de corvette F.L. Zebruk, 2006 CM 45
Dossier:S200645
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
QUÉBEC
CENTRE ASTICOU, GATINEAU
Date:3 octobre 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPITAINE DE CORVETTE F.L. ZEBRUK
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Capitaine de corvette Zebruk, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au deuxième chef d’accusation, elle vous déclare maintenant coupable des infractions visées par ce chef d’accusation.
[2] Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada et par les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, pièce 3, des témoignages que j’ai entendus pendant la phase préliminaire ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense.
[3] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de décider d’une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité de son auteur et à son caractère. Dans cet exercice, la cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[4] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien, au sein de cette société, d’un climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent
aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un
volet dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.
[5] Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres.
Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en
compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux
circonstances particulières de l’espèce.
[6] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible d’être exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger.
[7] Brièvement, les faits de l’espèce ont révélé qu’au cours d’un exercice de sécurité portuaire d’entraînement, qu’il commandait, le capitaine de corvette Zebruk a ordonné la mise à feu d’un dispositif pyrotechnique appelé une «fusée éclairante» de la jetée du NCSM MALAHAT dans le port de Victoria. Le dispositif a atterri sur le toit d’une résidence privée de l’autre côté de la baie, mais n’a causé aucun dommage, que ce soit du fait de l’impact ou de l’incendie.
[8] Les deux avocats ont relevé les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Le contrevenant a immédiatement accepté la responsabilité de ses actes, il a collaboré avec les enquêteurs et a avoué sa culpabilité. L’infraction a été commise il y a presque trois ans et le contrevenant a dû supporter cette situation non résolue pendant que les enquêteurs et autres autorités prenaient ce qui est, à mon avis, un temps beaucoup trop long pour régler la question. Le contrevenant a eu une brillante carrière dans les opérations navales, et tout indique que cela se poursuivra maintenant que l’occasion lui est donnée de tourner la page. Par contre, je dois tenir compte des graves conséquences qui auraient pu résulter des actes du contrevenant lorsqu’il a lancé la fusée éclairante.
[9] En l’espèce, le ministère public et la défense sont d’avis qu’une réprimande et une amende de 1 000 $ constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en l’espèce, s’entendent sur la sanction qu’elles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation.
[10] Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont établi qu’elles devaient l’accepter sauf si la peine recommandée est susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
[11] Compte tenu des circonstances relatives à l’infraction et au contrevenant, je ne suis pas d’avis que la décision recommandée serait susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public et, par conséquent, je retiens leur proposition conjointe.
[12] Capitaine de corvette Zebruk, levez-vous s’il vous plaît. Vous êtes condamné à une réprimande et une amende de 1 000 $ qui devra être payée à raison de 100 $ par mois, et ce, à partir du 15 octobre 2006 et pendant les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devra être soldé la veille de votre libération.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
Avocats:
Major J. Caron, Procureur militaire régional, région de l’Est
Procureur de Sa Majesté la Reine
Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du capitaine de corvette Zebruk