Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date of commencement of the trial: 3 October 2006.
Location: Asticou Centre, block 2600, room 2601, courtroom, 241 de la Cité-des-Jeunes Boulevard, Gatineau, QC.
Charges
•Charge 1 (alternative to charge 2): S. 124 NDA, negligently performed a military duty imposed on him.
•Charge 2 (alternative to charge 1): S. 129 NDA, act to the prejudice of good order and discipline.
Results
•FINDINGS: Charge 1: Withdrawn. Charge 2: Guilty.
•SENTENCE: A reprimand and a fine in the amount of $1000.

Contenu de la décision

 

 

Référence:R. c.  Capitaine de corvette F.L. Zebruk, 2006 CM 45

 

Dossier:S200645

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

CENTRE ASTICOU, GATINEAU

 

 

Date:3 octobre 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE DE CORVETTE F.L. ZEBRUK

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Capitaine de corvette Zebruk, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au deuxième chef daccusation, elle vous déclare maintenant coupable des infractions visées par ce chef daccusation.

 

[2]                    Il mincombe maintenant de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada et par les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce décrits dans le sommaire des circonstances, pièce  3, des témoignages que jai entendus pendant la phase préliminaire ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de décider dune peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à son caractère. Dans cet exercice, la cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[4]                    Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien, au sein de cette société, dun climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent

aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un

volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                    Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres.

Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en

compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux

circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                    Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible dêtre exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au contrevenant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger.

 

[7]                    Brièvement, les faits de lespèce ont révélé quau cours dun exercice de sécurité portuaire dentraînement, quil commandait, le capitaine de corvette Zebruk a ordonné la mise à feu dun dispositif pyrotechnique appelé une «—fusée éclairante—» de la jetée du NCSM MALAHAT dans le port de Victoria. Le dispositif a atterri sur le toit dune résidence privée de lautre côté de la baie, mais na causé aucun dommage, que ce soit du fait de limpact ou de lincendie.

 


[8]                    Les deux avocats ont relevé les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Le contrevenant a immédiatement accepté la responsabilité de ses actes, il a collaboré avec les enquêteurs et a avoué sa culpabilité. Linfraction a été commise il y a presque trois ans et le contrevenant a dû supporter cette situation non résolue pendant que les enquêteurs et autres autorités prenaient ce qui est, à mon avis, un temps beaucoup trop long pour régler la question. Le contrevenant a eu une brillante carrière dans les opérations navales, et tout indique que cela se poursuivra maintenant que loccasion lui est donnée de tourner la page. Par contre, je dois tenir compte des graves conséquences qui auraient pu résulter des actes du contrevenant lorsquil a lancé la fusée éclairante. 

 

[9]                    En lespèce, le ministère public et la défense sont davis quune réprimande et une amende de 1 000 $ constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en lespèce, sentendent sur la sanction quelles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation.

 

[10]                  Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont établi quelles devaient laccepter sauf si la peine recommandée est susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice ou est contraire à lintérêt public.

 

[11]                  Compte tenu des circonstances relatives à linfraction et au contrevenant, je ne suis pas davis que la décision recommandée serait susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice ou serait contraire à lintérêt public et, par conséquent, je retiens leur proposition conjointe.

 

[12]                  Capitaine de corvette Zebruk, levez-vous sil vous plaît. Vous êtes condamné à une réprimande et une amende de 1 000 $ qui devra être payée à raison de 100 $ par mois, et ce, à partir du 15 octobre 2006 et pendant les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant davoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devra être soldé la veille de votre libération.

 

 

 

 

 

                                                             CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats:                                                                                                       

 

Major J.  Caron, Procureur militaire régional, région de lEst

Procureur de Sa Majesté la Reine


Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service davocats de la défense

Avocat du capitaine de corvette Zebruk

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