Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 octobre 2005.
Endroit : Garnison Edmonton, aménagements pour lectures d'entraînement, édifice 407, Edmonton (AB).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression causant des lésions corporelles (art. 267 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, séquestration (art. 279(2) C. cr.).
• Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, saisit de force (art. 279(2) C. cr.).
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait. Chefs d’accusation 2, 3 : Non coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 5000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal Jeffrey Rondeau, 2005 CM 45

 

Dossier : S200545

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE                                                                                 

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES EDMONTON

 

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Date : le 18 octobre 2005

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.                   

LE CAPORAL J. RONDEAU

 

(Contrevenant)

 

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                 Caporal Rondeau, vous pouvez rompre et vous asseoir à côté de votre avocat.

 

[2]                 Caporal Rondeau, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à une accusation connexe et moindre de voies de fait simples relativement au premier chef daccusation, la cour vous déclare coupable de voies de faits. Il incombe maintenant à la cour de prononcer votre sentence. Pour ce faire, elle a tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Elle a également tenu compte des faits de lespèce, tels quils se dégagent du sommaire des circonstances (pièce 7), des témoignages entendus pendant la phase préliminaire ainsi que des plaidoiries du poursuivant et de lavocat de la défense. 

 


[3]                 Les principes de la détermination de la peine servent à guider la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de décider dune peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et au caractère de celui‑ci.  Dans cet exercice, la cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.  

 

[4]                 Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires passées. En général, ils visent à protéger la société, ce qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien  au sein de cette société dun climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de développer son sens de la responsabilité et de dénoncer les comportements illégaux.  Il est inévitable quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. 

 

[5]                 Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée linfraction et qui prévoit une peine maximale et aussi par la compétence que peut exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été ou non déclaré coupable de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 


[6]                 Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes quauront la déclaration de culpabilité et la peine quelle sapprête à infliger. Voici quels sont brièvement les faits de la présente affaire : à la date indiquée, le contrevenant a saisi la plaignante en employant la force, dans ce qui paraît une tentative de la ramener dans le bar où ils avaient pris quelques consommations. La plaignante a opposé de la résistance et sest élancée en direction de son logement. Le contrevenant la poursuivie, jetée à terre et la tirée jusquà létage supérieur, pour sarrêter à la salle de bain. La plaignante était visiblement affectée et sen est tirée avec des ecchymoses et une entorse au poignet.      

[7]                 Les deux avocats estiment que, dans les circonstances, une amende de 5 000 $  constituerait une peine appropriée. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux avocats se mettent daccord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup dimportance à cette recommandation conjointe. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont statué quà moins que la recommandation conjointe des avocats soit manifestement inadéquate ou contraire à lintérêt public, celle-ci devrait être acceptée par la cour.  

 

[8]                 La cour doit tenir compte de toutes les circonstances de linfraction et de la situation du contrevenant. Ce dernier est un célibataire de 27 ans qui compte six années de service dans les Forces canadiennes. Il a plaidé coupable à linfraction reprochée, ce que la cour prend pour un signe de remords véritable. De plus, il a, en fait, déjà passé une journée derrière les barreaux pour cette accusation. Comme son avocat la souligné, il ny a aucune explication rationnelle pour son comportement à cette occasion. Il faut espérer que le fait quil ait suivi complètement et avec succès le cours de réadaptation pour alcooliques lui a ouvert les yeux sur son comportement.

 

[9]                 Caporal Rondeau, vous avez devant vous de très belles perspectives de carrière dans les Forces canadiennes si vous tirez les leçons de cette mésaventure et modifiez votre comportement. 

 

[10]             La cour ne peut pas dire que la peine proposée par les avocats est manifestement inadéquate ou quelle est contraire à lintérêt public. Elle accepte donc la recommandation conjointe.

 

[11]             Caporal Rondeau, levez-vous!  Vous êtes condamné à une amende de 5 000 $ qui devra être entièrement acquittée avant le 31 octobre 2005.

 

 

 

LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M

 

 

 

Avocats :

 

Le Major B. Cloutier, Direction des poursuites militaires, Région du Centre

Le Capitaine T. Simms, Direction des poursuites militaires, Région de lOuest

Procureurs de Sa Majesté la Reine

Le Major S.E. Turner, Direction du service davocats de la défense

Le Capitaine J.G. Simpson, Juge-avocat adjoint Greenwood


Avocats du Caporal J. Rondeau

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