Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 3 mai 2011

Endroit : BFC Kingston, Édifice Forde, B-16, 9 avenue Byng, Kingston (ON)

Chefs d'accusation :

• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).

• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats :

• Verdicts : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• Sentence : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c S.O.M., 2011 CM 2007

 

Date : 20110403

Dossier : 201105

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes de Kingston

Kingston (Ontario) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat S.O.M, Contrevenant

 

Devant :  Commandant P. Lamont, M.J.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Soldat S.O.M., ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du deuxième chef de l’acte d’accusation, à savoir un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare maintenant coupable de ce chef d’accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de déterminer et de prononcer votre sentence. Ce faisant, j’ai examiné les principes de détermination de la peine qui s’appliquent au tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et aux cours martiales. J’ai également pris en compte les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été révélés dans l’énoncé des circonstances, pièce 6, et les autres documents déposés au cours de l’audience, ainsi que les plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de fixer une sentence appropriée et adaptée à chaque cas.  En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité.  La cour se fonde sur les sentences prononcées par d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire.  Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures.  En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée.  Dans la plupart des affaires dont la cour est saisie, ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin d’éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, afin d’éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple.  La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.  Or, dans la présente affaire, il s’agit d’un contrevenant qui était un « adolescent » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au moment de l’infraction. Je m’inspirerai donc des principes généraux et des principes de détermination de la peine des articles 3 et 38 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. La dissuasion et la dénonciation ne s’appliquent pas en l’espèce. La cour est plutôt préoccupée par la réadaptation avec responsabilité et proportionnalité.

 

[5]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour.  Cette dernière ne peut infliger qu’une seule peine au contrevenant, qu’il ait été déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la peine peut comporter plus d’une sanction.  Selon un principe important, le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]               Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur l’accusé de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer.

 

[7]               Les faits de l’infraction ne sont pas compliqués et sont exposés dans la pièce 6, l’énoncé des circonstances.  En résumé, le contrevenant suivait son cours de qualification militaire de base lorsqu’il est entré dans la chambre de ses compagnes de classe. Il a fait des avances de nature sexuelle à l’une de ses compagnes de classe et a été repoussé. J’estime que le contrevenant aurait dû savoir que son comportement était importun, mais il a persisté. Je suis donc convaincu que son comportement constituait du harcèlement au sens de la DOAD 5012-0 et que le comportement de harcèlement a eu lieu dans des circonstances de nature sexuelle.

 

[8]               Les avocats des deux parties ont recommandé de concert une sentence consistant en une amende de 1 000 $.  Bien entendu, il incombe au tribunal de prononcer la peine, mais lorsque les deux parties s’entendent pour recommander une peine, le tribunal tient compte de cette recommandation.  Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Chadwick Taylor, 2008 CMAC 1, ont établi que la cour qui prononce la peine devrait accepter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public.

 

[9]               J’ai examiné les circonstances aggravantes et atténuantes en l’espèce, lesquelles ont été exposées par les procureurs. J’accorde une importante particulière au jeune âge du contrevenant qui allait avoir 18 ans dans les deux mois suivants au moment de l’infraction.

 

[10]           Je souscris à l’observation de l’avocat de la défense portant que le contrevenant regrette ses actes et a exprimé de grands remords pour son comportement.

 

[11]           Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, je ne peux pas dire que la recommandation conjointe des avocats est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[12]           Vous DÉCLARE coupable du deuxième chef d’accusation pour une infraction visée à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale et ordonne une suspension du premier chef d’accusation pour une infraction visée à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

[13]           Vous CONDAMNE à une amende de 1 000 $ payable au plus tard le 31 mai 2011.


 

Avocats :

 

Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Soldat S.O.M.

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