Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 7 novembre 2006.
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lieutenant-Colonel R.V. Smith, 2006 CM 35

 

Dossier : S200635

                                                                      

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA                                                                                                                           

QUÉBEC

CENTRE ASTICOU, GATINEAU

 

 

Date : 7 novembre 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LIEUTENANT-COLONEL R.V. SMITH

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]         Lieutenant-Colonel Smith, qui avez accepté et inscrit un plaidoyer de

 

 culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, vous êtes maintenant déclaré coupable par la cour de celui-ci.  Please dismiss and have a seat beside your defence counsel.

 

[2]                    [2]        Le système de justice militaire constitue lultime recours pour faire

respecter la discipline - une dimension essentielle de lactivité militaire - dans les

Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon

plus positive, de promouvoir la bonne conduite. Cest au moyen de la discipline que les

forces armées sassurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès et

dune manière fiable.

 

[3]                   [3]        Comme la écrit le major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse intitulée


Lutilisation de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien, « [e]n bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure dadministrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, lefficacité militaire et finalement la raison dêtre de lorganisation, la sécurité nationale ». Le système de justice militaire assure aussi le maintien de lordre public et fait en sorte que les personnes assujetties au Code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

                                                                      

[4]                   

[4]                                       Il est reconnu depuis longtemps que le but dun système distinct

de justice militaire ou de tribunaux est de permettre aux Forces canadiennes de soccuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de lefficacité et du moral des troupes. Cela étant dit, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir du tribunal de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit le sous-alinéa 112.48(2)b) des ORFC. Dans le cas présent, les avocats de la poursuite et de la défense ont fait une recommandation conjointe quant à la peine. La poursuite a recommandé que la cour vous condamne à une amende de 200 $.

 

[5]                    [5]        Même si la Cour nest pas liée par ces observations conjointes, on ne

peut généralement y déroger que dans les cas où lacceptation serait contraire à lintérêt du public et que son utilisation serait susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice .

 

[6]                    [6]        La cour a examiné cette recommandation commune à la lumière

des faits pertinents exposés dans le sommaire des circonstances et de leur importance. Elle a aussi tenu compte des principes de la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le barème des peines prévu sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public, lequel comprend les Forces canadiennes; deuxièmement, la sanction du

contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, lamendement et la réinsertion sociale du contrevenant. La cour a également tenu compte des observations des avocats, y compris la jurisprudence et les documents produits en preuve.

 

[7]                    [7]        La cour convient avec la poursuite que la protection du public

exige dinfliger une peine qui met laccent sur leffet dissuasif général. Il est important de retenir que celle-ci implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites. En lespèce, la cour examine une infraction relative aux règles élémentaires du maniement sécuritaire dune arme à feu par un membre des Forces canadiennes au cours dun exercice majeur. Il sagit dune infraction grave, mais la cour a lintention dinfliger ce quelle considère être la peine qui soit la moindre dans les circonstances.

 

[8]                    [8]         Pour en arriver à ce quelle croit être une peine juste et appropriée,


 

la cour a pris en compte les facteurs atténuants et aggravants suivants.

 

[9]         La cour

 considère comme aggravants les facteurs suivants :

 

 

a.                        Premièrement, la gravité objective de linfraction. Vous avez été accusé dune infraction aux termes de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale, pour une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cette infraction est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, ou dune peine moindre; secondly

 

b.         Deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction.  Le fait que vous étiez expérimenté, préalablement formé, et que vous ayez servi à titre de commandant adjoint du 3e bataillon d’appui rapproché, vous imposait le fardeau supplémentaire de montrer l’exemple, chose que vous n’avez pas faite à ce moment-là.

 

 

[9]        [10] La Cour estime que les circonstances suivantes atténuent la peine :

 

a.                                                                                                                                                                                                                                          through   Le fait que, d’après les faits présentés à la cour, le Lieutenant-Colonel Smith manifeste de véritables remords en plaidant coupable et quil souhaite sincèrement demeurer un actif solide pour les Forces canadiennes et la société canadienne. La cour ne voudrait en aucune façon compromettre ses chances de succès, car la réinsertion constitue toujours un élément clé dans la détermination de la peine de quelquun. De plus, la collaboration dont a fait preuve le Capitaine de frégate Smith lors de lenquête montre clairement quil a lintention dassumer pleinement la responsabilité de ses actes;   

the                                                                                                                                         

 

b.                       Les faits et les circonstances de l’espèce, notamment le fait que vos gestes n’ont pas eu de conséquences fâcheuses; your

 

c.                        Vos excellents états de service dans les Forces canadiennes; the

 

d.                       Le fait que vous n’ayez aucune fiche de conduite ni dossier criminel pour des infractions comparables;

 

 

e.                        À l’exception de cet incident, le fait que vos états de service dans les Forces canadiennes soient excellents. Il semble que vous acceptiez pleinement la responsabilité de vos actes;

 

f.      

 

[10]          Selon l’alinéa 112.48(2)a), des ORFC, la cour doit examiner toute conséquence indirecte que la peine pourrait avoir


. Selon les avocats, compte tenu de vos excellents états de service dans les Forces canadiennes, il nest pas nécessaire de conserver cette condamnation en vertu du Code de discipline militaire à votre fiche de conduite pendant plus dun an, comme le prévoit la DOAD 7006-1; autrement, leffet de la peine dépasserait celui que recherche le système de justice militaire dans les circonstances;

 

 

g.      

 

[11]          Le fait que l’incident soit survenu dans une baie évaluée et sécurisée pendant un exercice et ait été causée par des munitions à blanc

, à la différence du contexte décrit dans ma décision dans le procès en cour martiale du commandant Agnew, and the;

 

 

h.                       Le retard à traiter cette affaire. La cour ne veut blâmer personne dans la présente cause, mais plus la question au chapitre de la discipline est réglée rapidement et plus la peine imposée sera pertinente et efficace pour le moral et la cohésion des membres de lunité, surtout si vous êtes un commandant adjoint, comme vous létiez au moment de lincident.  Le temps écoulé depuis que cet incident a eu lieu est un des facteurs qui rend moins pertinent denvisager une sanction plus sévère.   

 

 

[12]                  [11]      Compte tenu des facteurs et circonstances uniques de lespèce, la cour

 

estime que la recommandation conjointe nest pas déraisonnable dans les circonstances. En conséquence, elle acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à une amende de 200 $, étant donné que cette peine nest pas contraire à lintérêt public et quelle nest pas de nature à jeter le discrédit sur ladministration de la justice.

 

[13]                  Lieutenant-Colonel Smith, please stand up. [12]       La cour vous condamne donc à une amende de

200 $. Si, pour une

raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant davoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devrait être soldé la veille de votre départ.

 

[14]                 [13]      La présente décision met fin à linstance devant la présente Cour

 

 martiale permanente relativement au Lieutenant-colonel Smith.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

 

Avocats :

 

Le Major A.M. Tamburro, directeur des poursuites militaires-région du centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Lieutenant-colonel R.V. Smith

 

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