Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 7 novembre 2006.
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Lieutenant-Colonel R.V. Smith, 2006 CM 35
Dossier : S200635
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
QUÉBEC
CENTRE ASTICOU, GATINEAU
Date : 7 novembre 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LIEUTENANT-COLONEL R.V. SMITH
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Lieutenant-Colonel Smith, qui avez accepté et inscrit un plaidoyer de
culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, vous êtes maintenant déclaré coupable par la cour de celui-ci. Please dismiss and have a seat beside your defence counsel.
[2] [2] Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire
respecter la discipline - une dimension essentielle de l’activité militaire - dans les
Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon
plus positive, de promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les
forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès et
d’une manière fiable.
[3] [3] Comme l’a écrit le major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse intitulée
L’utilisation de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien, « [e]n bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d’administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, l’efficacité militaire et finalement la raison d’être de l’organisation, la sécurité nationale ». Le système de justice militaire assure aussi le maintien de l’ordre public et fait en sorte que les personnes assujetties au Code de discipline militaire soient punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.
[4]
[4] Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système distinct
de justice militaire ou de tribunaux est de permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes. Cela étant dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir du tribunal de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit le sous-alinéa 112.48(2)b) des ORFC. Dans le cas présent, les avocats de la poursuite et de la défense ont fait une recommandation conjointe quant à la peine. La poursuite a recommandé que la cour vous condamne à une amende de 200 $.
[5] [5] Même si la Cour n’est pas liée par ces observations conjointes, on ne
peut généralement y déroger que dans les cas où l’acceptation serait contraire à l’intérêt du public et que son utilisation serait susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice .
[6] [6] La cour a examiné cette recommandation commune à la lumière
des faits pertinents exposés dans le sommaire des circonstances et de leur importance. Elle a aussi tenu compte des principes de la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le barème des peines prévu sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public, lequel comprend les Forces canadiennes; deuxièmement, la sanction du
contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, l’amendement et la réinsertion sociale du contrevenant. La cour a également tenu compte des observations des avocats, y compris la jurisprudence et les documents produits en preuve.
[7] [7] La cour convient avec la poursuite que la protection du public
exige d’infliger une peine qui met l’accent sur l’effet dissuasif général. Il est important de retenir que celle-ci implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites. En l’espèce, la cour examine une infraction relative aux règles élémentaires du maniement sécuritaire d’une arme à feu par un membre des Forces canadiennes au cours d’un exercice majeur. Il s’agit d’une infraction grave, mais la cour a l’intention d’infliger ce qu’elle considère être la peine qui soit la moindre dans les circonstances.
[8] [8] Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée,
la cour a pris en compte les facteurs atténuants et aggravants suivants.
[9] La cour
considère comme aggravants les facteurs suivants :
a. Premièrement, la gravité objective de l’infraction. Vous avez été accusé d’une infraction aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, pour une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cette infraction est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, ou d’une peine moindre; secondly
b. Deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction. Le fait que vous étiez expérimenté, préalablement formé, et que vous ayez servi à titre de commandant adjoint du 3e bataillon d’appui rapproché, vous imposait le fardeau supplémentaire de montrer l’exemple, chose que vous n’avez pas faite à ce moment-là.
[9] [10] La Cour estime que les circonstances suivantes atténuent la peine :
a. through Le fait que, d’après les faits présentés à la cour, le Lieutenant-Colonel Smith manifeste de véritables remords en plaidant coupable et qu’il souhaite sincèrement demeurer un actif solide pour les Forces canadiennes et la société canadienne. La cour ne voudrait en aucune façon compromettre ses chances de succès, car la réinsertion constitue toujours un élément clé dans la détermination de la peine de quelqu’un. De plus, la collaboration dont a fait preuve le Capitaine de frégate Smith lors de l’enquête montre clairement qu’il a l’intention d’assumer pleinement la responsabilité de ses actes;
the
b. Les faits et les circonstances de l’espèce, notamment le fait que vos gestes n’ont pas eu de conséquences fâcheuses; your
c. Vos excellents états de service dans les Forces canadiennes; the
d. Le fait que vous n’ayez aucune fiche de conduite ni dossier criminel pour des infractions comparables;
e. À l’exception de cet incident, le fait que vos états de service dans les Forces canadiennes soient excellents. Il semble que vous acceptiez pleinement la responsabilité de vos actes;
f.
[10] Selon l’alinéa 112.48(2)a), des ORFC, la cour doit examiner toute conséquence indirecte que la peine pourrait avoir
. Selon les avocats, compte tenu de vos excellents états de service dans les Forces canadiennes, il n’est pas nécessaire de conserver cette condamnation en vertu du Code de discipline militaire à votre fiche de conduite pendant plus d’un an, comme le prévoit la DOAD 7006-1; autrement, l’effet de la peine dépasserait celui que recherche le système de justice militaire dans les circonstances;
g.
[11] Le fait que l’incident soit survenu dans une baie évaluée et sécurisée pendant un exercice et ait été causée par des munitions à blanc
, à la différence du contexte décrit dans ma décision dans le procès en cour martiale du commandant Agnew, and the;
h. Le retard à traiter cette affaire. La cour ne veut blâmer personne dans la présente cause, mais plus la question au chapitre de la discipline est réglée rapidement et plus la peine imposée sera pertinente et efficace pour le moral et la cohésion des membres de l’unité, surtout si vous êtes un commandant adjoint, comme vous l’étiez au moment de l’incident. Le temps écoulé depuis que cet incident a eu lieu est un des facteurs qui rend moins pertinent d’envisager une sanction plus sévère.
[12] [11] Compte tenu des facteurs et circonstances uniques de l’espèce, la cour
estime que la recommandation conjointe n’est pas déraisonnable dans les circonstances. En conséquence, elle acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à une amende de 200 $, étant donné que cette peine n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle n’est pas de nature à jeter le discrédit sur l’administration de la justice.
[13] Lieutenant-Colonel Smith, please stand up. [12] La cour vous condamne donc à une amende de
200 $. Si, pour une
raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devrait être soldé la veille de votre départ.
[14] [13] La présente décision met fin à l’instance devant la présente Cour
martiale permanente relativement au Lieutenant-colonel Smith.
LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.
Avocats :
Le Major A.M. Tamburro, directeur des poursuites militaires-région du centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Lieutenant-colonel R.V. Smith