Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 22 février 2011

Endroit : BFC Gagetown, Édifice F1, Oromocto (NB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, méfait public (art. 140 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. Avila, 2011 CM 2003

 

Date :  20110222

Dossier :  201103

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Gagetown

Oromocto (Nouveau‑Brunswick), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

 Sous‑lieutenant R.S. Avila, contrevenant

 

 

En présence du Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               Sous‑lieutenant Avila, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du deuxième chef de l’acte d’accusation, à savoir un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare maintenant coupable de ce chef d’accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. J’ai également pris en compte les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été révélés dans l’énoncé des circonstances, de la pièce 7, et les autres documents déposés au cours de l’audience, ainsi que les plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi qu’à sa moralité. La cour prend en compte les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, comme l’ont fait remarquer les avocats, mais parce que le sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion sociale du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux. Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et prévoit une sanction maximale. Un contrevenant fait l’objet d’une seule sentence, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur l’accusé des déclarations de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer.

 

[6]               Alors qu’il suivait son cours élémentaire d’officier, peu après avoir été nommé au grade de sous‑lieutenant, le contrevenant a faussement rapporté à la police militaire que quelqu’un avait crevé le pneu de sa voiture, acte qui constituait selon lui une tentative de le tuer. Le rapport a été établi le 29 avril 2010. En fait, la veille, le contrevenant avait déposé son pneu pour le faire réparer parce qu’il avait été endommagé par une petite vis. À la suite des fausses déclarations faites par le contrevenant à la police militaire, une enquête a été commencée avant que le contrevenant ne soit rencontré de nouveau par la police, le 2 juin 2010, et qu’il ne reconnaisse avoir établi un faux rapport de dommages causés à son pneu.

 

[7]               Compte tenu des faits, les avocats recommandent conjointement une réprimande et une amende de 1 500 $.  Comme l’ont souligné les avocats, la détermination de la peine revient bien entendu à la cour, mais lorsque, comme en l’espèce, les avocats des parties s’accordent sur la peine à infliger, leur recommandation a beaucoup de poids pour la cour. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Soldat Taylor, 2008 CMAC 1, ont établi que la cour qui prononce la peine devrait accepter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine recommandée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public.

 

[8]               Compte tenu, particulièrement en l’espèce, de son plaidoyer de culpabilité qu’il a rapidement inscrit, de sa libération récente des Forces canadiennes pour un motif qu’on pourrait dire défavorable, après une période relativement courte de service au sein de la Force régulière et quelques années de service au sein  de la Force de réserve, ainsi que de ses infractions disciplinaires antérieures, selon sa fiche de conduite, je ne saurais affirmer que la recommandation des avocats est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public, et, par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

[9]               Vous CONDAMNE à une réprimande et une amende de 1 500 $ payable au plus tard le 10 mars 2011.


 

Avocats :

 

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette P. Desbiens et Capitaine S. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocats du Sous‑lieutenant R.S. Avila

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