Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 16 mai 2006.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Artilleur H. Thompson, 2006 CM 21
Dossier : S200621
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA
Date : 16 mai 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
ARTILLEUR H. THOMPSON
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Artilleur Thompson, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au deux chefs d’accusation d’absence sans permission, elle vous déclare maintenant coupable de ceux-ci.
[2] Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires de juridiction criminelle au Canada et par les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’espèce révélés par les témoignages que j’ai entendus, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense.
[3] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de décider d’une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité de son auteur et à son caractère. Dans cet exercice, la cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[5] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien, au sein de cette société, d’un climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent
aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un
volet dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet d’assurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.
[6] Il est normal qu’au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres.
Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en
compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux
circonstances particulières de l’espèce.
[7] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour
martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée
l’infraction et qui prévoit une peine maximale et aussi par la compétence que peut
exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, qu’il ait été déclaré
coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs
peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère
permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire,
la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront la déclaration
de culpabilité et la peine qu’elle s’apprête à infliger.
[8] Les faits en l’espèce ne sont pas compliqués. L’artilleur Thompson faisait partie de l’équipe de la Course au canon de l’Armée de terre. Il a omis de se présenté à 2 h 30, le 6 juillet 2005, pour le transport en autobus de Petawawa à l’aéroport d’Ottawa. Par conséquent, il a manqué son vol à destination de Calgary, où l’équipe devait se produire devant le public et il a reçu l’ordre de retourner à son unité à la Base des Forces canadiennes Petawawa. Une fois à la base, il a reçu l’ordre de se présenter le lendemain, à 7 h 30, mais il a téléphoné à son unité à la fin de la soirée cette même journée pour dire qu’il ne se présenterait pas. Il a, encore une fois, reçu l’ordre de se présenter comme on lui avait demandé de le faire mais il n’a pas été vu à son unité pendant plus de cinq jours, jusqu’à ce qu’il se rapporte à son officier de permanence du régiment au cours de la soirée du 12 juillet 2005. Aucune explication satisfaisante ne m’a été donnée en ce qui concerne la raison de l’absence du contrevenant de son poste, sauf que cela avait quelque chose à voir avec un ami qui faisait également partie de l’équipe de la Course au canon de l’Armée de terre.
[10] Les avocats en cause ont convenu qu’une peine appropriée en l’espèce est une réprimande et une amende de 1 000 $. Bien entendu, il incombe au tribunal de prononcer la peine, mais lorsque les deux parties s’entendent pour recommander une peine, le tribunal tient compte de cette recommandation. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont jugé que le tribunal devrait souscrire à la recommandation conjointe de la poursuite et de la défense, sauf si la peine recommandée est susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
[11] Il ne serait pas inhabituel pour les récidives d’absence sans permission pendant une longue période d’imposer une peine de détention, mais je tiens également compte de la situation personnelle du contrevenant. Il est célibataire et il est âgé de 25 ans, avec un peu plus de trois années de service dans les Forces canadiennes en tant qu’artilleur. Il a plaidé coupable à ces infractions après avoir fait part de son intention de le faire à une étape antérieure. Il n’a aucun dossier d’infractions disciplinaires antérieures. Les deux avocats semblent être d’accord sur le fait que le contrevenant a déjà eu sa leçon.
[12] Compte tenu de tous ces facteurs, j’estime que la peine recommandée par les avocats n’est pas susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice et qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public. Par conséquent, je retiens leurs propositions conjointes. Levez-vous, Artilleur Thompson.
[13] Vous êtes condamné à une réprimande et une amende de 1000$ que vous devrez payer à raison de 100$ par mois, et ce, à partir du 16 juin 2006 et pendant les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir payé l’amende en totalité, le solde impayé devra être soldé la veille de votre libération. Vous pouvez disposer Artilleur Thompson.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Major A.M. Tamburro, Direction des poursuites militaires, Région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine de corvette M. Reesink, Directeur du Service des avocats de la défense
Avocat de l’artilleur Thompson