Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 16 mai 2006.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c.  Artilleur H. Thompson, 2006 CM 21

 

Dossier : S200621

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

 

Date : 16 mai 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

ARTILLEUR H. THOMPSON

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                       Artilleur Thompson, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au deux chefs daccusation dabsence sans permission, elle vous déclare maintenant coupable de ceux-ci.

 

[2]                    Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires de juridiction criminelle au Canada et par les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de décider dune peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à son caractère. Dans cet exercice, la cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[5]                    Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien, au sein de cette société, dun climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent

aussi un volet dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un

volet dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[6]                    Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres.

Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en

compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux

circonstances particulières de lespèce.

 

[7]                    Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez plaidé coupable, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour

martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi qui crée

linfraction et qui prévoit une peine maximale et aussi par la compétence que peut

exercer la présente cour. Un contrevenant reçoit une seule sentence, quil ait été déclaré

coupable dune ou de plusieurs infractions, mais cette sentence peut prévoir plusieurs

peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère

permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire,

la cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes quauront la déclaration

de culpabilité et la peine quelle sapprête à infliger.

 


[8]                    Les faits en lespèce ne sont pas compliqués. Lartilleur Thompson faisait partie de léquipe de la Course au canon de lArmée de terre. Il a omis de se présenté à 2 h 30, le 6 juillet 2005, pour le transport en autobus de Petawawa à laéroport dOttawa. Par conséquent, il a manqué son vol à destination de Calgary, où léquipe devait se produire devant le public et il a reçu lordre de retourner à son unité à la Base des Forces canadiennes Petawawa. Une fois à la base, il a reçu lordre de se présenter le lendemain, à 7 h 30, mais il a téléphoné à son unité à la fin de la soirée cette même journée pour dire quil ne se présenterait pas. Il a, encore une fois, reçu lordre de se présenter comme on lui avait demandé de le faire mais il na pas été vu à son unité pendant plus de cinq jours, jusquà ce quil se rapporte à son officier de permanence du régiment au cours de la soirée du 12 juillet 2005. Aucune explication satisfaisante ne ma été donnée en ce qui concerne la raison de labsence du contrevenant de son poste, sauf que cela avait quelque chose à voir avec un ami qui faisait également partie de léquipe de la Course au canon de lArmée de terre. 

 

[10]                  Les avocats en cause ont convenu quune peine appropriée en lespèce est une réprimande et une amende de 1 000 $. Bien entendu, il incombe au tribunal de prononcer la peine, mais lorsque les deux parties sentendent pour recommander une peine, le tribunal tient compte de cette recommandation. Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont jugé que le tribunal devrait souscrire à la recommandation conjointe de la poursuite et de la défense, sauf si la peine recommandée est susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice ou est contraire à lintérêt public

 

[11]                  Il ne serait pas inhabituel pour les récidives dabsence sans permission pendant une longue période dimposer une peine de détention, mais je tiens également compte de la situation personnelle du contrevenant. Il est célibataire et il est âgé de 25 ans, avec un peu plus de trois années de service dans les Forces canadiennes en tant quartilleur. Il a plaidé coupable à ces infractions après avoir fait part de son intention de le faire à une étape antérieure. Il na aucun dossier dinfractions disciplinaires antérieures. Les deux avocats semblent être daccord sur le fait que le contrevenant a déjà eu sa leçon.    

 

[12]                 Compte tenu de tous ces facteurs, jestime que la peine recommandée par les avocats nest pas susceptible de jeter le discrédit sur ladministration de la justice et quelle nest pas contraire à lintérêt public. Par conséquent, je retiens leurs propositions conjointes.  Levez-vous, Artilleur Thompson. 

 

[13]                  Vous êtes condamné à une réprimande et une amende de 1000$ que vous devrez payer à raison de 100$ par mois, et ce, à partir du 16 juin 2006 et pendant les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant davoir payé lamende en totalité, le solde impayé devra être soldé la veille de votre libération. Vous pouvez disposer Artilleur Thompson.

 

 

 

                                                            CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major A.M. Tamburro, Direction des poursuites militaires, Région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette M. Reesink, Directeur du Service des avocats de la défense

Avocat de lartilleur Thompson

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