Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 février 2013.

Endroit : BFC Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 116a) LDN, a volontairement vendu de façon irrégulière un bien public appartenant à l’une des forces de Sa Majesté.
•Chef d’accusation 3 : Art. 116b) LDN, a volontairement endommagé un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire.
•Chefs d’accusation 4, 6: Art. 114 LDN, vol.
•Chefs 5, 7 : a volontairement vendu de façon irrégulière un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 4, 6 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 5, 7 : Retirés.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 750 $.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Deslauriers 2013 CM 3007

 

Date : 20130218

Dossier : 201305

 

Cour martiale permanente

 

Garnison Valcartier

Courcelette (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté La Reine

 

- et -

 

Soldat V. Deslauriers, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

Oralement

 

[1]               Soldat Deslauriers, la cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sous les premier et sixième chefs d'accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ces deux chefs. La cour prononce un verdict annoté et vous trouve aussi coupable de l'infraction contenue au quatrième chef d'accusation pour des faits qui diffèrent substantiellement des faits allégués, soit les mêmes faits énoncés aux détails de l'accusation mais à l'exception de ce qui a trait aux « haut-parleurs » et pour lequel la poursuite a confirmé son approbation. Considérant que la poursuite a procédé au retrait des autres chefs d'accusation, donc la cour n'a plus d'autres chefs à traiter.

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir à titre de juge militaire présidant la cour martiale permanente de déterminer la sentence.

 

[3]               Dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle d'activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou de façon plus positive de veiller à promouvoir la bonne conduite. C'est au moyen de la discipline que les Forces armées s'assurent que les membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.

 

[4]               Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]               L'imposition d'une sentence est une tâche difficile pour un juge. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt R c Généreux 1992 1 RCS 259, à la page 293 que :

 

Pour que les forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace.

 

 

 

Elle a aussi souligné à la même page que :

 

Dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil

 

[6]               Or le droit ne permet pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal qu'il soit civil ou militaire doit être individualisée et représenter l'intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la peine au Canada.

 

[7]               Dans le cas qui nous occupe ici, le procureur de la poursuite et l'avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à un blâme et à une amende de 750 dollars. La cour martiale n'est pas liée par cette recommandation. Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter. Il est aussi généralement reconnu qu'elle ne devrait agir ainsi que lorsqu'il serait contraire à l'intérêt public de l'accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice tel qu'il appert des décisions de la Cour d'appel de la cour martiale sur le sujet.

 

[8]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline et ce, en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a.       la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

b.      la dénonciation du comportement illégal;

 

c.       la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d.      isoler au besoin les contrevenant du reste de la société; et

 

e.       la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

 

[9]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire peuvent également prendre en compte les principes suivants :

 

a.       la proportionnalité en relation à la gravité de l'infraction;

 

b.      la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci ou de celle-ci;

 

c.       l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

d.      l'obligation avant d'envisager la privation de liberté d'examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, bref le tribunal ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressort; et

 

e.       finalement, toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration des infractions ou à la situation du contrevenant.

 

[10]           La cour est d'avis que l'infliction d'une peine au contrevenant dans cette cause doit mettre l'accent sur les objectifs liés à la dénonciation du comportement illégal et à la dissuasion générale. Il est important de retenir qu'un principe de dissuasion générale implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se retrouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites. La cour retient aussi le fait qu'une emphase particulière doit être mise sur l'aspect de réhabilitation du contrevenant considérant les circonstances.

 

[11]           Ici la cour est saisie de trois infractions de vol en vertu du Code de discipline militaire. Il est important de rappeler que le vol fait référence à des principes bien connus au sein des Forces canadiennes en termes d'éthique pour les militaires soit l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté et la responsabilité.

 

[12]           Le soldat Deslauriers était membre des Forces canadiennes depuis le mois d'octobre 2008. Vers le mois de juin 2010, il a appris que son père avait certaines difficultés au niveau de sa santé et cela lui a causé certains problèmes personnels. Il a alors commencé à consommer différentes drogues. Sa fiche de conduite fait étalage de certaines infractions qui ont été commises à cette période-là qui reflètent un peu sa difficulté à surmonter ses problèmes personnels à l'époque.

 

[13]           Au mois de juillet 2010, le caporal-chef Ouellet avait certains doutes quant à de l'équipement militaire que le soldat Deslauriers avait rapporté volé. Suite à une enquête qu'il a faite personnellement, il a fait part de ses constatations à la police militaire.

 

[14]           Au mois d'août 2010, le soldat Deslauriers s'est rendu au comptoir de prêt sur gage, Instant Comptant, et il a mis en gage du matériel militaire. Ce matériel a été récupéré le 23 novembre 2010 par le caporal-chef Ouellet en compagnie du soldat Deslauriers qui a dû débourser un certain montant d'argent pour le récupérer

 

[15]           Entre le 1er et le 20 septembre 2010, le soldat Deslauriers a rencontré et s'est lié d'amitié avec le soldat Blais qui était en attente de sa libération des Forces canadiennes. Ce soldat lui a fait part du fait qu'il voulait entrer dans la chambre d'un autre membre des Forces canadiennes, le soldat Santerre qui était déployé alors en entraînement. Le soldat Deslauriers et le soldat Blais ont profité de l'absence du soldat Santerre pour entrer dans sa chambre et utiliser son ordinateur. Lorsque le soldat Blais a fait part de son intention au soldat Deslauriers de s'approprier l'ordinateur et de partir avec à Montréal, alors le soldat Deslauriers a décidé de prendre possession de l'ordinateur, de la souris et de l'écran du soldat Santerre afin de l'apporter dans sa chambre. Par contre, afin de pouvoir continuer à consommer de la drogue, le soldat Deslauriers a pris la décision de mettre en gage cet équipement chez Instant Comptant pour lequel il a reçu une contrepartie de 200 dollars. Le soldat Santerre, lors de son retour, s'est aperçu évidemment de la disparition de son ordinateur. Il a été en mesure de le récupérer chez Instant Comptant en déboursant une somme de 256 dollars qui a été remboursé par le soldat Deslauriers.

 

[16]           Finalement, entre le 10 septembre et le 10 octobre 2010 toujours à la garnison Valcartier, le soldat Deslauriers s'est introduit dans la voiture d'un autre membre des Forces canadiennes soit le soldat Gagné-Bernatchez pour y effectuer un vol. Il a pris avec lui la radio d'automobile, un amplificateur, et une boîte de haut-parleur d'extrêmes graves. Il a encore une fois effectué ce vol afin d'obtenir un certain montant d'argent en plaçant les objets en gage chez Instant Comptant afin de pouvoir s'acheter de la drogue et de la consommer. Les objets n'ont pas été récupérés et le soldat Deslauriers a versé une somme de 750 dollars à titre de dédommagement au soldat Gagné-Bernatchez.

 

[17]           Suite à l'enquête de la police militaire, l'enquêteur a demandé par le biais du caporal-chef Ouellet à ce que le soldat Deslauriers se présente au détachement de la police militaire pour interrogatoire. Le soldat Deslauriers s'est présenté le 30 novembre 2010 et il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par contre, il est à noter que l'enquête policière a aussi confirmé que le vol d'équipement militaire qu'avait rapporté le soldat Deslauriers avait bel et bien eu lieu dans les circonstances.

 

[18]           Pour en arriver à ce qu'elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes révélées par les faits de cette cause.

 

 

[19]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, la cour retient les aspects suivants :

 

a.       D'abord la gravité objective des trois infractions de vol. Vous avez été trouvé coupable de trois infractions d'ordre militaire aux termes de l'article 114 de la Loi sur la défense nationale pour vol, le tout étant passible au maximum d'un emprisonnement pour une période de sept ans ou d'une peine moindre.

 

b.      En ce qui concerne la gravité subjective, la cour retient trois aspects :

 

                                                              i.      Premièrement, il y a le bris de confiance. Le vol dans un contexte militaire des biens de ses camarades a une importance particulière. Vous comprendrez malgré le peu de temps que vous avez passé dans les Forces canadiennes que de votre expérience, particulièrement comme fantassin, qu'un soldat doit être en mesure de faire confiance à un autre soldat dans l'exécution de différentes missions qui peuvent, entre autres choses, impliquer le fait de mettre sa vie en danger, vous comprendrez très bien qu'à travers les différentes expériences militaires que vous avez vécues, que le fait de pouvoir compter sur ses camarades au combat ou dans d'autres circonstances est crucial, est essentiel. Lorsqu'un camarade voit un autre camarade voler ses biens personnels, ce lien de confiance est brisé et il n'y a pas seulement le fait que la confiance entre deux individus est brisée, ceci apporte une dimension particulière parce que la confiance au sein du groupe peut être mise à l'épreuve et peut mettre ultimement en danger plusieurs individus et non pas juste la personne impliquée. Vos camarades vous faisaient confiance. Ils savaient que même s'ils étaient déployés pour un exercice, ils n'avaient pas à craindre qu'il arrive quoi que ce soit à leurs biens et malheureusement, ils ont eu tort. Vous avez profité de l'absence des autres pour penser strictement et uniquement à vous et dans les circonstances, ça constitue un facteur aggravant.

 

                                                            ii.      Je dois aussi tenir compte de votre fiche de conduite qui révèle différentes infractions qui étaient aussi symptomatiques d'un problème plus grave et personnel et vous vous êtes déjà frotté au système de justice militaire par le biais de procès sommaires qui constituaient une forme d'avertissement que vous n'avez pas su écouter à l'époque d'une certaine manière.

 

                                                          iii.      Je retiens comme troisième élément à titre de facteur aggravant, la planification. Quand vous regardez le vol, ce n'est pas des choses qui ont été faites de manière spontanée. Ce ne sont pas des événements très récents qui se sont produits pour lesquels vous avez dû prendre une décision rapide. Je retiens entre autre le vol dans une automobile; il faut y avoir pensé pendant un certain temps avant de trouver une manière d'y entrer puis d'aller retirer les objets. Vous avez aussi le vol de l'équipement informatique. Vous l'avez utilisé pendant un certain temps, donc vous avez planifié votre coup. Il y a certains événements qui ont fait en sorte que vous avez pris la décision d'aller chercher l'équipement puis par la suite d'en disposer. C'est un facteur aussi qui est très aggravant dans les circonstances.

 

[20]           Je dois aussi tenir compte des facteurs atténuants :

 

a.       Le premier facteur, c'est votre plaidoyer de culpabilité. En plaidant coupable aux trois infractions, vous témoignez manifestement de vos remords et de votre sincérité dans votre intention de continuer à être un élément ou un actif solide et positif au sein de la société canadienne. Ça exprime aussi des regrets, des regrets d'ailleurs que vous avez soulignés à nouveau dans le cadre de votre témoignage, et à cet effet, je dois considérer ce facteur-là comme un facteur atténuant.

 

b.      Je dois aussi retenir votre coopération. Il est vrai que vous n'avez pas couru après la police pour leur dire que vous aviez commis des vols, par contre lorsque vous avez été confronté après un certain temps, probablement que le caporal-chef Ouellet vous a confronté et vous a posé certaines questions, mais quand vous avez été confronté par la police, à partir de ce moment-là, vous avez admis avoir fait ce que vous avez fait. Et il faut se rappeler ici qu'on est en 2013 et si je comprends bien, ce sont des aveux que vous auriez fait en 2010; donc il y a environ deux ans et demi. Donc, il y a déjà deux ans et demi, vous avez reconnu votre responsabilité et vous avez coopéré avec la police et ça, c'est un autre facteur dont je dois tenir compte.

 

c.       Il y a aussi votre âge. Si je comprends bien les documents qui m'ont été soumis, vous avez actuellement 26 ans et compte tenu de votre jeune âge, vous demeurez un actif solide et pouvez agir de manière très positive au sein de la société canadienne.

 

d.      Il y a aussi un autre facteur qui englobe une série de choses, j'appelle ça votre processus de réhabilitation. Il y a d'abord le fait que vous avez reconnu votre problème au niveau de la drogue. Il faut souligner le fait que de votre propre chef vous avez rencontré votre chaîne de commandement pour leur demander de l'aide et ça, c'est un point très positif; aide que vous avez reçu par le biais d'une thérapie que vous avez suivie et à ce que je comprends qui ultimement vous a aidé à régler vos problèmes personnels. C'est une démarche que vous avez prise de votre propre initiative à ce que je comprends de votre témoignage et des circonstances qui m'ont été expliquées et la cour se doit de reconnaître ce facteur-là dans le processus de réhabilitation.

 

e.       Il y a aussi le fait que vous avez fait l'objet d'une libération administrative, pas nécessairement en relation avec les infractions qui sont ici mais c'est un facteur dont les Forces canadiennes ont tenu compte avant de vous libérer. Et en ce sens, même si ça ne constitue pas une sentence, il n'en reste pas moins que ça a un lien et surtout que ça passe un message dissuasif auprès des autres qui seraient tentés de commettre le même genre d'infraction.

 

f.       Toujours dans le cadre du processus de réhabilitation, il est clair que votre témoignage a révélé que vous aviez une détermination à refaire votre vie. Vous auriez pu vous laisser décourager par le fait que vous aviez toujours des problèmes à traiter votre problème personnel en recourant à la drogue mais vous avez décidé que malgré le fait que vous aviez perdu votre emploi au sein des Forces canadiennes qu'il y aurait lieu pour vous de prendre le bon chemin. Et je pense que ça, la cour se doit de reconnaître ça.

 

g.      Il y a le fait aussi que vous avez retrouvé un emploi et que vous avez décidé de procéder à une restitution, c'est-à-dire de diminuer les conséquences de vos gestes en remboursant les personnes et c'est une forme d'excuses dans le fond que vous leur avez fait en faisant ça. Donc ces facteurs-là, ce processus-là, la cour doit en tenir compte et vous encourage à demeurer dans cette voie-là.

 

h.      Il y a aussi le fait que vous avez dû faire face à cette cour martiale. Il y a un certain délai sur lequel je n'ai pas nécessairement posé de question. Vous êtes quand même libéré depuis deux ans. Je ne connais pas les circonstances particulières qui ont fait en sorte que ça a pris tout ce temps-là pour mettre en marche le processus, il n'en reste pas moins que d'être à la cour martiale, il s'agit quand même d'une épreuve. Ça se fait en public devant vos pairs, peut-être d'anciens collègues ou des militaires, qui sont actuellement dans le bataillon et ça aussi, c'est un facteur que la cour doit tenir compte parce que ça peut avoir un effet dissuasif sur les gens de venir devant la cour martiale à s'expliquer devant l'ensemble de ses pairs, de ses collègues et de la chaîne de commandement.

 

i.        Il y a un autre effet aussi que la cour doit souligner, c'est le fait que vous aurez un casier judiciaire. Ça peut avoir un effet sur vous à différents niveaux et vous devrez passer par le processus d'une demande de pardon. Donc, vous devrez prouver que la réputation que vous pensez que vous devriez avoir soit reconnue et le processus de pardon, s'il vous est accordé une fois que la peine sera totalement purgée parce qu'il y a un délai qui va avec ça puis votre avocat pourra vous l'expliquer, c'est un processus qui fait en sorte que vous pouvez retrouver votre réputation, c'est-à-dire votre bonne réputation et ça, la cour en tient compte aussi.

 

j.        Finalement, il y a la question de la parité des sentences. Vous comprendrez qu'on m'a remis une série de décisions de tribunaux militaires qui m'indiquent que dans les circonstances similaires impliquant des accusations semblables, la peine varie habituellement d'un blâme et une amende à une réprimande et une amende. Donc, la suggestion qui m'est faite démontre de cette manière par la jurisprudence qu'il s'agit de quelque chose qui en apparence est raisonnable.

 

[21]           Je dois dire, comme l'a souligné d'ailleurs le procureur de la poursuite, que dans certains dossiers l'aspect réhabilitation est plutôt inexistant mais dans le cas qui nous occupe ici, le fait que vous avez pris une décision personnelle de faire les choses autrement constitue un apport positif d'abord pour vous puis pour la société. Votre avocat a souligné le fait que c'était exemplaire; je ne sais pas si on peut dire que c'est exemplaire mais à tout le moins, ça vous remet dans le bon chemin et en paix avec vous-même surtout. Et je pense que dans ce sens-là, en termes de démarche individuelle, ça vous permet de pouvoir vous regarder dans le miroir correctement et de bien dormir quand vous vous couchez le soir. Je pense que ça, c'est important. Et lorsque vous serez tenté, parce que je comprends très bien votre démarche, vous aurez d'autres difficultés dans la vie, on en a tous et des fois ce n'est pas facile, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à votre père, il n'est pas encore décédé mais un jour probablement ça va arriver —— on perd des proches puis ce n'est pas toujours drôle —— vous penserez aussi aux choix que vous avez faits auparavant qui font en sorte ce que vous êtes aujourd'hui et vous en êtes fier. Et si vous êtes tenté de passer du mauvais côté et de retourner là, réfléchissez encore une fois avant de faire ça parce que les conséquences à court terme sont désastreuses mais à long terme le sont encore plus. Les choix que vous avez faits, c'est vrai qu'à court terme par rapport à la cour ça a un influence mais à long terme, je pense que ça va vous permettre d'être fier de vous puis d'être en paix avec vous-même ce qui, sur le plan individuel, est une chose qu'on recherche tous.

 

[22]           Donc dans les circonstances, il faut rappeler qu'une peine équitable et juste doit tenir compte de la gravité de l'infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l'espèce.

 

[23]           En conséquence la cour acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à un blâme et à une amende de 750 dollars étant donné que cette peine n'est pas contraire à l'intérêt public et n'est pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[24]           DÉCLARE le soldat Deslauriers coupable du premier et sixième chef d'accusation ainsi que du quatrième chef d'accusation pour des faits qui diffèrent substantiellement des faits allégués soit les mêmes faits annoncés à l'énoncé des détails à l'exception de ce qui a trait aux haut-parleurs et pour lequel la poursuite a confirmé son approbation.

[25]           CONDAMNE le soldat Deslauriers à un blâme et une amende de 750 dollars. L'amende doit être payée par le versement d'un montant de 150 dollars le 1er mars 2013 suivi de quatre autres versements mensuels consécutifs de 150 dollars à être versés le premier jour de chaque mois. Si pour une raison ou une autre vous n'êtes pas en mesure de payer ce montant-là, alors la somme totale pourra être réclamée à votre égard par les Forces canadiennes.


 

Avocats :

 

Major G. Roy, Service canadien des poursuites militaires
Avocat de la poursuivante

 

Capitaine H. Bernatchez, Service d'avocats de la défense
Avocat pour l'ex-soldat V. Deslauriers

 

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