Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 4 octobre 2005.
Endroit : CMR Kingston, réfectoire Yeo, salle de conférence du commandant, Kingston (ON).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 114 LDN, vol.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 150$.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Major K.P. Mahon,2005CM26

 

Dossier : S200526

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL, KINGSTON

 

Date : 4 octobre 2005

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL K.S. CARTER, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MAJOR K.P. MAHON

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Major Mahon, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au premier chef daccusation, elle vous déclare coupable de celui-ci.

 

[2]                    Pour rendre sa décision en lespèce, la cour a tenu compte de lénoncé des circonstances produit comme pièce 3 et de lexposé conjoint des faits produit comme pièce 14, ainsi que des divers documents présentés par les deux avocats et leurs plaidoiries.

 

[3]                    Suivant la recommandation conjointe présentée par la défense et la poursuite, la peine adaptée en lespèce serait une amende de 150 $, et la condamnation devrait être retirée de votre feuille de conduite en octobre 2006, sous réserve que vous ne soyez pas jugé de manière sommaire ou traduit en cour martiale au cours de lannée à venir.

 

[4]                    Les observations faites par les avocats sont en substance les suivantes : il sagit dun cas unique; vous souffrez dune maladie mentale grave, un trouble de stress post‑traumatique, principalement dû à des incidents liés à vos fonctions militaires et


 

 

 

 

pour lesquels vous et votre famille recevez la rente mentionnée aux pièces 11, 14 et 15; que cet acte ne reflète pas votre personnalité; que vos nombreuses années de bons services devraient être prises en compte telles quelles sont indiquées aux pièces 4, 6, 7, 8, 9 et 10; enfin, ils font également valoir que votre hiérarchie, après dune part avoir recommandé, comme cela est indiqué aux pièces 12 et 13, que la présente affaire soit soumise à la Cour martiale, apparemment à la suite de la réception de renseignements selon lesquels vous aviez lintention de vous défendre vous-même en invoquant le fait que vous preniez des médicaments contre le stress au moment de la commission de linfraction, et dautre part avoir conclu quil serait peut-être plus difficile de prouver que vous aviez lintention de commettre un vol, a réexaminé sa recommandation antérieure et demandé que le chef daccusation soit retiré au motif quil nétait plus conforme à lintérêt général. Manifestement, le Directeur - Poursuites militaires nétait pas du même avis que votre hiérarchie, et laffaire a été portée devant la Cour martiale. Vous avez dautre part plaidé coupable aujourdhui.

 

[5]                    La cour souhaite indiquer quelle est disposée à croire, daprès lensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés‒‒et quelle a été, pour certains, surprise de recevoir‒‒et, en outre, étant donné la position de la poursuite quant à ce quelle considère être une peine adéquate en lespèce, que la marche à suivre recommandée par votre hiérarchie semble être, au vu de lensemble des circonstances, le règlement le plus approprié dans cette affaire. Comme la affirmé la Cour dappel de la cour martiale dans sa décision R. c. Castile, 2003CMAC6 :

 

... le juge qui prononce la peine ne doit pas rejeter des requêtes conjointes en ces matières à moins que la requête ne soit contraire à lintérêt public ou que la peine ne soit par ailleurs susceptible de déconsidérer ladministration de la justice.....

 

[6]                    En lespèce, la cour accepte la recommandation conjointe pour ce que votre avocat a décrit comme étant un cas unique et une peine exceptionnellement indulgente, et vous condamne par conséquent à une amende de 150 $.

 

[7]                    Linstance de la cour martiale concernant le Major Mahon est à présent terminée.

 

[8]                    Le procès a pris fin à 16 heures 07, le 4 octobre 2005.

 

 

 


 

COLONEL K.S. CARTER, J.M.

 

 

 

Avocats :

 

Major B.J. Wakeham, Poursuites régionales militaires de lOuest

Procureur de Sa Majesté la Reine

Lieutenant-Colonel J.A. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Major K.P. Mahon

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