Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 22 octobre 2012.

Endroit : Salle d’audience Asticou, bloc 2600, pièce 2601, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Al. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait (art. 368 C. cr.).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3, 4 : Coupable. Chef d'accusation 2 : Une suspension d'instance.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 3000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Miller, 2012 CM 2014

Date : 20121022

Dossier : 201263

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Lieutenant‑colonel D.L. Miller, contrevenante

 

En présence du Commandant P.J. Lamont, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Lieutenant‑colonel Miller, après avoir accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité à l’égard de trois accusations, soit une accusation ayant trait à une fausse déclaration dans un document officiel (premier chef d’accusation) et deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (troisième et quatrième chefs d’accusation), et après avoir examiné les faits allégués et admis, la cour vous déclare maintenant coupable relativement à ces trois chefs d’accusation et ordonne le sursis de l’instance quant au deuxième chef d’accusation.

 

[2]        Je dois maintenant fixer votre peine et prononcer votre sentence. À cette fin, j’ai examiné les principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et les cours martiales. J’ai également examiné les faits de l’affaire, qui sont décrits dans l’exposé des circonstances (pièce 6), ainsi que les autres documents présentés au cours de l’audience et les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle‑ci prononce une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la sentence doit être proportionnée à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité et au caractère du contrevenant. La cour est guidée par les sentences qu’ont prononcées les autres cours dans des affaires antérieures similaires, non qu’elle se croie tenue de respecter servilement les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, autant des facteurs aggravants qui peuvent commander une peine plus lourde que des circonstances atténuantes qui peuvent appeler une réduction de la peine.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, laquelle comprend bien sûr les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Chose importante, dans le cadre des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle – la sentence doit décourager le contrevenant de récidiver – et la dissuasion générale – elle doit décourager les autres de suivre son exemple. La sentence vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d’une peine juste et appropriée à l’espèce, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite l’attention de la cour chargée de prononcer la sentence; pour être juste et appropriée, celle‑ci doit témoigner d’un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]        Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez inscrit votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant, qu’il soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[6]        Pour déterminer la peine dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes des déclarations de culpabilité pour le contrevenant ainsi que de la sentence que je suis sur le point de prononcer.

 

[7]        Les faits entourant les infractions en cause sont exposés à la pièce 6. Après avoir échoué un test d’aptitude physique obligatoire le 22 juin 2011, le Lieutenant‑colonel Miller s’est rendue à la salle des rapports de l’Unité de soutien des Forces canadiennes à Ottawa le 20 juillet 2011 et a remis à un commis une photocopie d’un formulaire du programme Expres des FC qu’elle avait signé le 16 juin 2011 et dans lequel elle a affirmé à tort qu’elle avait réussi le test. Plus tard, en septembre 2011, elle s’est rendue à la salle des rapports de l’école de langues des Forces canadiennes et a à nouveau soutenu qu’elle avait réussi le test Expres le 16 juin 2011 et demandé que l’échec consigné dans son dossier d’appréciation soit supprimé.

 

[8]        En se fondant sur ces faits, les avocats ont recommandé conjointement une peine composée d’un blâme et d’une amende de 3 000 $.

 

[9]        Il revient évidemment à la cour de prononcer la sentence; cependant, lorsque les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, comme c’est le cas en l’espèce, cette recommandation pèse lourd dans la décision de la cour. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont conclu que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats au sujet de la sentence, à moins que celle‑ci ait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public.

 

[10]      La contrevenante a connu une longue et brillante carrière militaire depuis son entrée en fonction le 3 avril 1981. Les rapports d’appréciation du rendement déposés en preuve figurent parmi les évaluations les plus élogieuses que j’ai lues. En plus de faire ressortir les réalisations de la contrevenante, ces mêmes évaluations montrent également que le Lieutenant‑colonel Miller a maintenu un haut niveau de forme physique pendant des années. Elle a réussi un test d’aptitude voilà moins de deux mois.

 

[11]      Eu égard aux documents que j’ai lus, je ne sais pas pourquoi elle a échoué le test du 22 juin 2011; surtout, j’ignore pourquoi elle a fait une fausse déclaration au sujet de son aptitude physique aux commis de deux salles des rapports différentes.

 

[12]      Je sais qu’elle a admis très tôt sa culpabilité aux accusations en question et je conclus qu’elle regrette sincèrement ce que j’appellerais de malheureuses erreurs de jugement.

 

[13]      La conduite sous‑jacente aux infractions en cause ne ressemble tout simplement pas à la contrevenante qui, selon un récent RAP, [traduction] « prône de nobles valeurs morales » et [traduction] « fait passer les intérêts militaires avant l’éthos personnel ».

 

[14]      Compte tenu de l’ensemble des circonstances liées tant aux infractions qu’à la contrevenante, je ne puis dire que la peine proposée conjointement par les avocats aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou serait d’une autre façon contraire à l’intérêt public et j’accepte donc la recommandation conjointe.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[15]      VOUS DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation, qui concerne une infraction prévue à l’alinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, et coupable des troisième et quatrième chefs d’accusation, qui concernent des infractions prévues à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[16]      ORDONNE le sursis de l’instance à l’égard du deuxième chef d’accusation.

 

[17]      VOUS CONDAMNE à un blâme et à une amende de 3 000 $, laquelle doit être payée immédiatement.

 


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Lieutenant‑colonel Miller

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