Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 11 janvier 2007.
Endroit : Garnison Edmonton, Edmonton (AB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 115 LDN, recel.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

 

Citation : R. c. Ex-Caporal A.A. Richards, 2007 CM 1001

 

Dossier : 200736

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES EDMONTON

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Date : 11 janvier 2007

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

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SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-CAPORAL A.A. RICHARDS

(Accusé)

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SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Ex-Caporal Richards, veuillez vous lever. La cour ayant accepté et inscrit

votre plaidoyer de culpabilité au premier chef daccusation, elle vous déclare maintenant coupable de celui‑ci. Les avocats ont soumis aujourdhui une proposition conjointe et recommandent que la cour condamne laccusé à un blâme et à une amende de 1 200 $.

 

[2]                    Les avocats ont fourni à la cour des arguments complets et détaillés lors

de leurs plaidoiries. Même si une proposition conjointe ne lie pas la cour, il est généralement reconnu quelle ne devrait pas sen écarter, à moins que la recommandation conjointe ne soit contraire à l'intérêt public ou qu'elle ne jette le discrédit sur l'administration de la justice. Or, ce nest pas le cas en lespèce.

 

[3]                    Il est établi de longue date que le but d'un système de tribunaux militaires


distinct est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes. Il est également admis que le contexte militaire peut, au cas par cas, justifier une peine qui favorisera latteinte des objectifs militaires. Toutefois, la peine imposée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire pour satisfaire aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine. Comme je lai dit auparavant, ces principes et objectifs se rapportent en règle générale aux éléments suivants : premièrement, la protection du public, y compris les Forces canadiennes; deuxièmement, la dénonciation du comportement de laccusé; troisièmement, la punition de laccusé; quatrièmement, leffet de dissuasion, non seulement sur laccusé, mais également sur quiconque serait tenté de commettre une infraction semblable; la réadaptation et lamendement de laccusé constituent également un autre principe; cinquièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à laccusé et à la gravité de linfraction; sixièmement, la parité dans les peines infligées, à savoir que la peine infligée doit être comparable aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions similaires; et septièmement, la cour doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes qui sont liées aux circonstances de lespèce, ainsi quà laccusé.

 

[4]                    Jai par conséquent tenu compte de ces principes et objectifs en

examinant la recommandation conjointe. Jai également étudié la recommandation conjointe à la lumière du sommaire des circonstances produit par la partie poursuivante, ainsi que la preuve documentaire présentée par lavocat de la défense. Je conviens avec le poursuivant que laccent devrait être mis dans cette affaire sur le besoin de protection du public et de dissuasion générale. Je suis également daccord avec le poursuivant lorsquil déclare que le fait que lex-Caporal Richards ait donné un gilet pare-balles de la police militaire à quelquun quil pensait lié à une organisation criminelle est une circonstance particulièrement aggravante au vu des circonstances de lespèce. Il ne faut jamais oublier que les membres des Forces canadiennes sont pourvus déquipements qui intéressent très fortement les organisations criminelles. Jajouterais que cette réalité fait peser une obligation positive sur chaque membre des CF consistant à prendre toutes les mesures raisonnables afin de sassurer que ce type déquipements sensibles ne parvienne pas entre de mauvaises mains, à savoir celles de criminels ou dorganisations criminelles. Par conséquent, je le répète, il sagit dun circonstance particulièrement aggravante au vu des circonstances de lespèce. Le fait de recevoir un bien volé constitue déjà une infraction grave. Il lest dautant plus lorsquun équipement sensible est donné en connaissance de cause à des personnes qui contribueront peut-être à une utilisation illicite de cet équipement dans le futur.

 

[5]                    Il doit être dit très clairement que sans vos prompts aveux, votre

coopération avec les autorités, votre plaidoyer de culpabilité, le délai important qui sest écoulé avant que la présente affaire ne soit jugée, et le fait que vous ayez déjà été libéré des Forces canadiennes, la cour naurait pas accepté la recommandation conjointe, que je considère comme la peine la moins sévère quil soit possible de prononcer en lespèce, en accordant le plus de poids possible aux circonstances atténuantes.

 

[6]                    Par conséquent, ex-Caporal Richards, je vous condamne à un blâme et à

une amende de 1 200 $, payable en espèces, par chèque certifié ou par mandat, qui devront être adressés, bien entendu, au receveur général du Canada.


 

                                                                                           COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

 

 

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales de lAtlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat de lex-Caporal A.A. Richards

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