Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 11 janvier 2007.
Endroit : Garnison Edmonton, Edmonton (AB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 115 LDN, recel.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.
Contenu de la décision
Citation : R. c. Ex-Caporal A.A. Richards, 2007 CM 1001
Dossier : 200736
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ALBERTA
BASE DES FORCES CANADIENNES EDMONTON
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Date : 11 janvier 2007
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
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SA MAJESTÉ LA REINE
c.
EX-CAPORAL A.A. RICHARDS
(Accusé)
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SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Ex-Caporal Richards, veuillez vous lever. La cour ayant accepté et inscrit
votre plaidoyer de culpabilité au premier chef d’accusation, elle vous déclare maintenant coupable de celui‑ci. Les avocats ont soumis aujourd’hui une proposition conjointe et recommandent que la cour condamne l’accusé à un blâme et à une amende de 1 200 $.
[2] Les avocats ont fourni à la cour des arguments complets et détaillés lors
de leurs plaidoiries. Même si une proposition conjointe ne lie pas la cour, il est généralement reconnu qu’elle ne devrait pas s’en écarter, à moins que la recommandation conjointe ne soit contraire à l'intérêt public ou qu'elle ne jette le discrédit sur l'administration de la justice. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
[3] Il est établi de longue date que le but d'un système de tribunaux militaires
distinct est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes. Il est également admis que le contexte militaire peut, au cas par cas, justifier une peine qui favorisera l’atteinte des objectifs militaires. Toutefois, la peine imposée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire pour satisfaire aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine. Comme je l’ai dit auparavant, ces principes et objectifs se rapportent en règle générale aux éléments suivants : premièrement, la protection du public, y compris les Forces canadiennes; deuxièmement, la dénonciation du comportement de l’accusé; troisièmement, la punition de l’accusé; quatrièmement, l’effet de dissuasion, non seulement sur l’accusé, mais également sur quiconque serait tenté de commettre une infraction semblable; la réadaptation et l’amendement de l’accusé constituent également un autre principe; cinquièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à l’accusé et à la gravité de l’infraction; sixièmement, la parité dans les peines infligées, à savoir que la peine infligée doit être comparable aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions similaires; et septièmement, la cour doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes qui sont liées aux circonstances de l’espèce, ainsi qu’à l’accusé.
[4] J’ai par conséquent tenu compte de ces principes et objectifs en
examinant la recommandation conjointe. J’ai également étudié la recommandation conjointe à la lumière du sommaire des circonstances produit par la partie poursuivante, ainsi que la preuve documentaire présentée par l’avocat de la défense. Je conviens avec le poursuivant que l’accent devrait être mis dans cette affaire sur le besoin de protection du public et de dissuasion générale. Je suis également d’accord avec le poursuivant lorsqu’il déclare que le fait que l’ex-Caporal Richards ait donné un gilet pare-balles de la police militaire à quelqu’un qu’il pensait lié à une organisation criminelle est une circonstance particulièrement aggravante au vu des circonstances de l’espèce. Il ne faut jamais oublier que les membres des Forces canadiennes sont pourvus d’équipements qui intéressent très fortement les organisations criminelles. J’ajouterais que cette réalité fait peser une obligation positive sur chaque membre des CF consistant à prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que ce type d’équipements sensibles ne parvienne pas entre de mauvaises mains, à savoir celles de criminels ou d’organisations criminelles. Par conséquent, je le répète, il s’agit d’un circonstance particulièrement aggravante au vu des circonstances de l’espèce. Le fait de recevoir un bien volé constitue déjà une infraction grave. Il l’est d’autant plus lorsqu’un équipement sensible est donné en connaissance de cause à des personnes qui contribueront peut-être à une utilisation illicite de cet équipement dans le futur.
[5] Il doit être dit très clairement que sans vos prompts aveux, votre
coopération avec les autorités, votre plaidoyer de culpabilité, le délai important qui s’est écoulé avant que la présente affaire ne soit jugée, et le fait que vous ayez déjà été libéré des Forces canadiennes, la cour n’aurait pas accepté la recommandation conjointe, que je considère comme la peine la moins sévère qu’il soit possible de prononcer en l’espèce, en accordant le plus de poids possible aux circonstances atténuantes.
[6] Par conséquent, ex-Caporal Richards, je vous condamne à un blâme et à
une amende de 1 200 $, payable en espèces, par chèque certifié ou par mandat, qui devront être adressés, bien entendu, au receveur général du Canada.
COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
Avocats :
Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Lieutenant-Colonel J.E.D. Couture, Direction du service d'avocats de la défense
Avocat de l’ex-Caporal A.A. Richards