Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 26 mai 2014.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chef d’accusation

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession d’une substance inscrite à l’annexe II (art. 4(1) LRCDAS).

Résultats

• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Pollett, 2014 CM 4001

 

Date : 20140526

Dossier : 201401

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

 

Caporal-chef A.D. Pollett, accusé

 

- et -

 

Sa Majesté la Reine

 

 

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU VERDICT

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le prévenu, le caporal-chef Pollett, est accusé, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, de possession de cannabis, contrevenant ainsi au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[2]               Les détails de l’accusation se présentent ainsi : le 22 mars 2013, ou vers cette date, à Dartmouth ou près de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), il avait illégalement en sa possession une substance comprise dans l’annexe II, à savoir du cannabis.

[3]               Pour que le caporal-chef Pollett soit déclaré coupable de possession de cannabis, la poursuite doit essentiellement prouver hors de tout doute raisonnable, à la satisfaction de la Cour, les trois ensembles suivants de faits, intégrant ce que l’on appelle les éléments essentiels de l’infraction imputée :

a)                  premièrement, le fait que le caporal-chef Pollett était en possession d’une substance le 22 mars 2013, à Dartmouth ou près de Dartmouth (Nouvelle-Écosse);

b)                  deuxièmement, la nature de la substance, plus précisément le fait que la substance était du cannabis;

c)                  troisièmement, le fait que le caporal-chef Pollett avait une intention coupable, c’est-à-dire que la possession était volontaire et qu’il savait que la substance était du cannabis.

[4]               La poursuite m’a persuadé hors de tout doute raisonnable de chacun de ces trois ensembles de faits, et je dois donc déclarer le caporal-chef Pollett coupable de possession de cannabis. Les aveux de la défense répondent d’ailleurs aux questions que je dois examiner et auxquelles je dois répondre par l’affirmative avant de déclarer coupable le caporal-chef Pollett.

[5]               S’agissant des éléments que sont l’identité, la date, l’endroit et la possession, la question à poser est celle de savoir si le caporal-chef Pollett était en possession d’une substance le 22 mars 2013, à Dartmouth ou près de Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

[6]               Une personne peut avoir une substance en sa possession de plusieurs manières. Ainsi, elle aura le contrôle matériel effectif de la substance si elle la tient dans sa main, si elle la garde dans sa poche ou si elle la conserve dans un endroit sur lequel elle exerce un droit de regard.

[7]               Les faits reconnus par la défense montrent que l’on a vu le caporal-chef Pollett entrer dans une habitation suspectée d’être utilisée par un membre des Forces canadiennes pour vendre des drogues. Au moment où il sortait de l’habitation environ une minute plus tard, on l’a vu mettre un objet dans sa poche droite, monter dans son véhicule et quitter les lieux. Il a été intercepté par des membres de la SNEFC environ 15 minutes plus tard, il a été fouillé, et une certaine quantité de marihuana a été saisie dans son véhicule.

[8]               Je suis persuadé, hors de tout doute raisonnable, que le caporal-chef Pollett était en possession d’une substance le 22 mars 2013, à Dartmouth ou près de Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

[9]               Deuxième question : s’agissait-il de cannabis? Une substance désignée est toute substance qu’il est interdit d’acheter, de vendre ou de posséder sans une autorisation gouvernementale. Le cannabis (marihuana) est une substance désignée comprise dans l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[10]           Les faits reconnus par la défense montrent qu’un gramme de la substance saisie dans le véhicule du caporal-chef Pollett le 22 mars 2013 a été envoyé pour analyse à Santé Canada. Le certificat d’analyse qui a été reçu confirmait que la substance saisie dans le véhicule du caporal-chef Pollett contenait du cannabis. Le certificat signé par Dominique Pedneault, admis par consentement comme pièce soumise à la Cour, est concluant sur la nature de la substance, ainsi que le prévoit le paragraphe 51(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[11]           Je suis persuadé, hors de tout doute raisonnable, que la substance que le caporal-chef Pollett avait en sa possession était du cannabis.

[12]           Finalement, le caporal-chef Pollett avait-il l’intention coupable requise et savait‑il précisément que cette substance était du cannabis? Il n’a pas été mis en doute que le caporal-chef Pollett était volontairement en possession de la substance et qu’il avait bel et bien connaissance de la nature de cette substance.

[13]           Eu égard aux aveux de la défense, il semble que le caporal-chef Pollett savait effectivement, ou était conscient, que la substance était du cannabis. Il a d’ailleurs décidé de s’entretenir avec les enquêteurs le 7 août 2013, et il leur a avoué qu’il avait acheté du cannabis le 20 mars 2013; c’est-à-dire le jour où des membres du SNEFC l’avaient vu entrer dans une habitation et en sortir, habitation suspectée par les membres des Forces canadiennes de servir à la vente de drogues, après quoi il avait été arrêté et la substance avait été saisie dans son véhicule.

[14]           Je suis persuadé, hors de tout doute raisonnable, que le caporal-chef Pollett avait l’intention coupable requise et savait que la substance était du cannabis.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[15]      DÉCLARE le caporal-chef Pollett coupable de la première et unique charge figurant dans l’acte d’accusation, à savoir coupable d’une infraction aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, plus précisément de possession d’une substance comprise dans l’annexe II, en violation du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D.T. Reeves, Service canadien des Poursuites militaires

Procureur de sa Majesté la Reine

 

Major C.E. Thomas, Direction du Service d’avocats de la défense

Avocat du caporal-chef A.D. Pollett

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