Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 9 juin 2014.

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, 48 terrain de parade Nicklin, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 84 LDN, a usé de violence envers un supérieur.
•Chef d’accusation 2 : Art. 86 LDN, s’est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
•Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.

Verdicts
•Chefs d’accusation 1, 2 : Retirés.
•Chef d’accusation 3 : Coupable.

Sentence
•Un blâme.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Sloan, 2014 CM 4004

 

Date : 20140609

Dossier : 201399

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes de Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent D.M. Sloan, contrevenant

 

 

En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Sergent Sloan, la Cour a accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement à la troisième et seule accusation qui figure encore à l’acte d’accusation, et vous déclare aujourd’hui coupable de cette accusation.

 

[2]        Il m’incombe maintenant, à titre de juge militaire présidant la présente cour martiale permanente, de déterminer la sentence.

 

[3]        Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour assurer le respect de la discipline, une composante essentielle de l’activité militaire, dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de favoriser la bonne conduite en réprimant de façon appropriée toute inconduite. C’est par la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres remplissent leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système assure également que l’on défend l’intérêt qu’a le public à ce que les lois canadiennes soient respectées en veillant à ce que les personnes assujetties au code de discipline militaire soient punies.

 

[4]               Il est reconnu depuis bien longtemps que l’objectif d’un système de justice ou de tribunaux militaires distincts est de permettre aux forces armées de s’occuper des questions liées au respect du code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

 

[5]        Comme la Cour suprême du Canada l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 3 RCS 259, à la page 293 :

 

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace.

 

La Cour a souligné à la même page que, dans le contexte particulier de la justice militaire :

 

Les manquements à la justice militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 

[6]        Cela étant dit, la peine infligée par un tribunal, qu’il soit militaire ou civil, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire et appropriée dans les circonstances particulières de l’affaire. Ce principe est aussi conforme au devoir du tribunal d’infliger une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l’alinéa 112.48(2)b) des ORFC. En d’autres mots, toute sentence infligée par un tribunal doit être individualisée et représenter l’intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la sentence au Canada.

 

[7]        L’objectif essentiel de la détermination de la sentence par la cour martiale est d’assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline en infligeant des sentences visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)         la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

 

b)         la dénonciation du comportement illégal;

 

c)         la dissuasion du contrevenant et de quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d)         la nécessité d’isoler au besoin les contrevenants du reste de la société;

 

e)         la réadaptation et la réforme du contrevenant.

 

[8]        Les sentences infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire peuvent également prendre en compte les principes suivants :

 

a)                  la proportionnalité en relation à la gravité de l’infraction;

 

b)                  la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci ou de celle-ci;

 

c)                  l’harmonisation des sentences, c’est-à-dire l’infliction de sentences semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

d)                  l’obligation avant d’envisager la privation de liberté d’examiner la possibilité de sentences moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, bref le tribunal ne devrait avoir recours à une sentence d’emprisonnement ou de détention qu’en dernier ressort;

 

e)                  finalement, toute sentence qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration des infractions ou à la situation du contrevenant.

 

[9]        J’en suis arrivé à la conclusion qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la sentence devrait mettre l’accent sur les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion générale et de la réadaptation.

 

[10]      La Cour a devant elle un contrevenant de 38 ans qui a joint les rangs de l’armée le 4 novembre 1994. Il fait partie du 1er Bataillon du Royal Canadian Regiment du Canada, situé à Petawawa. Il a participé à pas moins de six missions opérationnelles, notamment en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan, à quatre reprises. Il a été promu à son grade actuel de sergent le 15 octobre 2007. Il a deux fils à charge d’un mariage antérieur et il vit en union de fait depuis décembre 2013. Il a plaidé coupable à une accusation d’ivresse. Les deux avocats ont expliqué qu’il s’agissait d’un soldat admirable dont le comportement au moment des faits reprochés ne cadre pas du tout avec sa personnalité.

 

[11]      Un résumé des faits a été lu par le procureur de la poursuite et a été accepté par le sergent Sloan comme preuve concluante. Aux petites heures du 3 février 2013, le sergent Sloan participait au bal annuel commémorant la bataille de Paardeberg. Il s’agissait d’une réception organisée pour les militaires de tous grades, à la salle d’exercice du 1 RCR, à la Base des Forces canadiennes de Petawawa. Il avait consommé de l’alcool en quantités suffisantes pour atteindre un niveau d’intoxication qui a joué un rôle important dans l’inconduite à laquelle il s’est livré. Les actes d’inconduite qui lui ont été reprochés sont détaillés comme suit dans le résumé des faits :

 

a)                  Alors qu’il était à table avec d’autres membres du 1 RCR, le sergent Sloan a entamé un débat animé avec l’adjudant Morris. Le caporal Fernandez, qui fait partie du 1 RCR, mais que le sergent Sloan ne connaissait pas, s’est présenté à la table pour savoir ce qui se passait.

 

b)                  Comme le caporal Fernandez tentait d’intervenir et à mettre fin à la querelle entre le sergent Sloan et l’adjudant Morris, le sergent Sloan l’a frappé une fois au nez et l’a fait saigner.

 

c)                  Le caporal Fernandez s’est retiré à un autre endroit de la salle d’exercice et le sergent Young s’est occupé de lui. Le sergent Sloan a été immobilisé contre un mur situé tout près.

 

d)                  L’adjudant-maître Dalton s’est approché du sergent Sloan pour lui demander ce qui se passait. Le sergent Sloan a alors regardé directement dans les yeux l’adjudant-maître Dalton et lui a dit [traduction] « Allez-vous faire foutre, Monsieur ! ». Il a alors essayé de pousser ou de frapper le sergent-major mais a raté la cible. Ce geste a toutefois fait reculer l’adjudant-maître Dalton.

 

e)                  Le sergent Sloan s’est alors dirigé vers le caporal Fernandez dont le sergent Young s’occupait encore. Le sergent Young tournait le dos au sergent Sloan. Le sergent Sloan a commencé à ruer de coups les deux hommes alors que le sergent Young se protégeait et cherchait à protéger le caporal Fernandez.

 

f)                    On a finalement séparé le sergent Sloan des deux hommes et on l’a immobilisé contre un mur tout près. Il a réussi à s’échapper, mais il a de nouveau été immobilisé et poussé jusqu’à un vestiaire situé tout près. On a appelé un taxi et le sergent Sloan est rentré chez lui.

 

[12]      Pour déterminer la sentence juste et appropriée, la Cour doit tenir compte de la gravité objective de l’infraction qui, comme le prévoit l’article 97 de la Loi sur la défense nationale, est punissable d’un emprisonnement de moins de deux ans, compte tenu du statut du contrevenant, qui est en service actif en tant que membre des forces régulières.

 

[13]      La circonstance la plus aggravante, en l’espèce, selon la Cour, est la gravité suggestive de l’infraction qui a été commise.

 

[14]      L’infraction d’ivresse ne vise pas à sanctionner la consommation d’alcool ou de drogues. Elle vise à vérifier l’aptitude à exercer ses fonctions ou à sanctionner les inconduites ou les actes qui discréditent le service de Sa Majesté. Elle témoigne du fait qu’aucun membre de l’armée n’est dispensé de l’obligation de faire preuve de respect envers tous et de s’abstenir de toute violence malgré son niveau d’intoxication.

 

[15]      La participation à des activités commémoratives ou à des célébrations militaires qui suppose parfois la possibilité de consommer des boissons alcooliques fait partie de la vie militaire. Les personnes qui y participent se rendent habituellement à ces activités, telles que les bals militaires, pour passer du bon temps. Elles devraient être à l’abri de toute violence et de tout manque de respect.

 

[16]      Il ressort du résumé des faits que l’inconduite dont il est question en l’espèce concerne les coups qui ont été assénés à un caporal, qui a saigné du nez, les coups que l’accusé a donnés ou tenté de donner à un sergent-major après l’avoir insulté, et l’avalanche de coups qu’il a assénés à d’autres membres et le fait de s’échapper. Ces actes ont une gravité suggestive importante, même si personne n’a été blessé au point de devoir être soigné par un médecin.

 

[17]      Malgré la gravité subjective de l’infraction, il existe en l’espèce d’importantes circonstances atténuantes, ainsi que l’a mentionné son avocat, et comme l’ont sans doute remarqué les officiers aux divers échelons de la chaîne de commandement. La Cour a tenu compte des circonstances atténuantes suivantes :

 

a)                  d’abord et avant tout, le plaidoyer du contrevenant, que la Cour considère comme un signe véritable de remords et une indication que le contrevenant assume la pleine responsabilité de ses actes et souhaite demeurer un atout précieux pour l’armée et les Forces canadiennes. Il a reconnu sa responsabilité dans une enceinte très publique, en l’occurrence la présente cour martiale, et le fait de répondre de ses actes devant une cour martiale constitue en l’occurrence une circonstance atténuante, et ce, même si d’autres juges militaires ont pu choisir d’évaluer de façon indépendante ce facteur. D’ailleurs, dans le cas qui nous occupe, le comportement du contrevenant était de nature telle qu’il était parfaitement normal de le traduire devant un tribunal militaire comme notre Cour. C’est ce que le contrevenant a choisi de faire pour répondre aux accusations portées contre lui qui mérite d’être considéré comme une circonstance atténuante; or, en l’espèce, il a plaidé coupable;

 

b)                  la seconde circonstance atténuante dont j’ai tenu compte est le fait que le contrevenant a un dossier remarquable au sein de l’armée canadienne, qu’il a été déployé à six reprises, avec parfois une courte période de répit entre chaque mission, ce qui témoigne d’une ardeur remarquable envers son service et ses fonctions, notamment auprès d’unités engagées dans le combat actif en Afghanistan;

 

c)                  J’ai également tenu compte du fait que les observations que l’avocat a formulées dans la preuve qui a été présentée à la Cour démontrent que les incidents à l’origine de l’accusation, qui se sont produits en février 2013, étaient inhabituels et qu’il n’y a pas eu récidive;

 

d)                  Je relève également que l’incident a donné lieu à une série de rencontres initiales avec un conseiller pour traiter des comportements impliquant l’alcool et les querelles et que ces rencontres se sont bien déroulées;

 

e)                  J’ai également accepté de tenir compte des observations formulées par l’avocat de la défense suivant lesquelles le sergent Sloan continue à recevoir de l’aide, comme le confirment les déclarations que le major Norton a faites dans une lettre admise en preuve sous la pièce 6 suivant laquelle le sergent Sloan était disposé à accepter de l’aide et à assumer ses responsabilités;

 

f)                    Enfin, le contrevenant demeure un membre productif de son régiment, comme en témoigne la contribution qu’il a récemment faite en tant qu’officier chargé de donner une formation sur le tir au canon au sein de son unité, ainsi qu’il est mentionné dans la lettre reçue par le 1 RCR d’officiers supérieurs. J’en conclus que l’unité du contrevenant est d’avis que le choix malheureux qu’a fait le sergent Sloan en commettant l’acte qui lui est reproché ne l’a pas empêché de continuer à avancer au sein de l’armée et à y apporter sa contribution.

 

[18]      L’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une recommandation conjointe relativement à la sentence à infliger. Ils ont recommandé que la Cour inflige une réprimande afin de respecter les exigences de la justice. Bien que la Cour ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, il est généralement reconnu qu’elle ne devrait s’en écarter que lorsqu’elle a des raisons convaincantes de le faire, notamment parce que la sanction recommandée n’est pas adéquate, qu’elle est déraisonnable, qu’elle aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice ou serait contraire à l’intérêt public.

 

[19]      Après avoir entendu des observations initiales des avocats, la Cour n’est pas convaincue qu’il conviendrait d’accepter la sentence proposée conjointement par les avocats. Par conséquent, la Cour a rouvert l’audience relative à la détermination de la sentence, comme l’exige la Loi, pour aborder expressément les réserves qu’elle avait et pour permettre aux avocats de présenter d’autres arguments justifiant la sentence proposée.

 

[20]      Au cours de l’audience, une lettre datée d’aujourd’hui du commandant intérimaire du sergent Sloan a été admise en preuve sous la pièce 6. Dans cette lettre, le commandant du 1 RCR en question se disait d’avis qu’une réprimande constituerait une sentence suffisante pour répondre aux objectifs d’assurer la discipline au sein de son unité. La lettre fournissait des renseignements complémentaires au sujet du rendement passé du sergent Sloan. Par ailleurs, le sommaire des dossiers personnels des militaires, qui avait été d’abord soumis en preuve par la poursuite sous la pièce 3, portait la date du 3 juin 2013, et remontait donc à plus d’un an; une copie actualisée a été soumise sous la pièce 7.

 

[21]      Après s’être vu offrir plus de temps pour examiner les préoccupations de la Cour, les avocats ont effectivement choisi de présenter des arguments complémentaires. Malheureusement, ces arguments ne portaient pas précisément sur les réserves que la Cour avait exprimées au sujet de la justesse de la peine proposée par les deux avocats.

 

[22]      J’ai examiné attentivement les observations que les avocats m’ont présentées. Malheureusement, ces observations sont insuffisantes pour rassurer la Cour au sujet de la justesse de la sentence proposée. La poursuite n’a pas soumis à la Cour de précédent portant sur la détermination de la sentence en cas d’infraction d’ivresse. La Cour doit donc se fier à son instinct et à son expérience judiciaire pour conclure qu’une sentence aussi légère qu’une réprimande dans le cas d’un sergent ne correspond manifestement pas aux circonstances d’infraction aussi graves que celles auxquelles nous avons affaire en l’espèce.

 

[23]      Malgré le fait que je suis disposé à tenir pleinement compte de l’objectif de détermination de la sentence que constitue la réadaptation du sergent Sloan en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’il faut sanctionner la gravité des actes qu’il a commis le 3 février 2013. Je suis d’avis que la sentence proposée de réprimande ne convient pas et qu’elle serait manifestement insuffisante pour répondre aux autres objectifs de la détermination de la sentence qui sont en jeu, en l’occurrence, la dissuasion générale et la dénonciation. La Cour est d’avis qu’une sentence jugée aussi manifestement non indiquée risque par ailleurs également de déconsidérer l’administration de la justice.

 

[24]      J’ai bel et bien tenu compte du précédent cité par le procureur de la poursuite, en l’occurrence, la décision R. c. Stull, 2013 CM 2014, qui a été rendue par mon collègue le juge Gibson. Ainsi que le procureur de la poursuite l’a laissé entendre, en se reportant au paragraphe 33 de cette décision, l’infraction qui a été commise en l’espèce est un exemple flagrant du défaut de sous-officiers de grades supérieurs de respecter les normes de conduite exigées d’eux, compte tenu de leur ancienneté et de leur niveau d’expérience.

 

[25]      La sentence que constitue le blâme est censée exprimer la désapprobation d’un tel acte. La gravité des actes commis en l’espèce exige, à mon avis, une expression de désapprobation plus ferme que la sentence de réprimande proposée par les avocats, et ce, pour éviter que la sentence infligée soit perçue comme étant manifestement non indiquée et qu’elle soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pourtant, le fait d’infliger une sentence de blâme n’aura pas d’autre conséquence préjudiciable dans le cas de ce contrevenant, surtout si l’on tient compte des efforts qu’il a déployés pour se réadapter dont il a été question dans les observations.

 

[26]      La Cour est d’avis que le blâme constitue l’intervention minimale nécessaire et appropriée dans les circonstances pour assurer l’intérêt de la justice.

 

[27]      Sergent Sloan, les circonstances entourant l’accusation pour laquelle vous avez plaidé coupable révèlent un comportement tout à fait inacceptable au sein de l’armée canadienne et des Forces armées canadiennes. Ma décision de vous infliger une peine plus lourde que celle recommandée par les avocats ne doit pas être interprétée comme une déclaration vous visant personnellement, votre dossier, ou les efforts que vous avez faits et que vous faites encore pour demeurer un membre productif des Forces armées canadiennes. Elle vise à infliger une sentence adaptée à la dénonciation et à ses conséquences sur d’autres personnes. Depuis cette infraction, vous semblez avoir reconnu que vous avez du mal à faire face à l’alcool et à gérer votre colère, et vous avez de toute évidence été en mesure de continuer à vous acquitter de vos fonctions pour pouvoir conserver le privilège de continuer à être considéré comme un sous-officier haut gradé de confiance au sein du Royal Canadian Regiment. Vous devrez poursuivre vos efforts. Je vous souhaite sincèrement de continuer à vous mériter la confiance que vous ont témoignée les dirigeants de votre unité. D’ailleurs, l’armée a besoin d’hommes comme vous.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[28]      VOUS DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation, relativement à l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97.

 

[29]      VOUS CONDAMNE à un blâme.


 

Avocats :

 

Major T.E.K. Fitzgerald, Service canadien des poursuites militaires, Avocat de sa Majesté la Reine

 

Major D.M. Hodson, Direction du Service d’avocats de la défense, Avocat du Sergent D.M. Sloan

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