Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 27 février 2007.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 800$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal C.P. Griffin, 2007 CM 3007

 

Dossier : 200702

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

HALIFAX

 

Date : Le 1er mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL C.P. GRIFFIN

(accusé)

 

VERDICT

(Prononcé de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

INTRODUCTION

 

[1]                    Le Caporal Griffin est accusé davoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur en vertu de larticle 83 de la Loi sur la défense nationale et, subsidiairement, de sêtre absenté sans permission en vertu de larticle 90 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]                   Les faits sur lesquels les deux chefs daccusation sont fondés sont survenus du 1er au 3 février 2005 à Halifax, à lunité de la 30e compagnie de police militaire.

 

LA PREUVE

 

[3]                   La preuve dont dispose la cour martiale en lespèce est constituée essentiellement des éléments suivants :

 

les témoignages du Sergent Coté, du Major Campbell et de lex‑Sergent Gravel, selon lordre de leur comparution devant la cour;


la pièce 3, la feuille de route du Caporal Griffin pour son service de classe B pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2005 et la déclaration du Caporal Griffin sur le même sujet. Ce document a été produit en preuve sur consentement;

 

la pièce 4, une copie du CANFORGEN 053/02 concernant les modifications apportées à la politique des congés des FC. Ce document a également été produit en preuve sur consentement;

 

les faits dont la cour a pris judiciairement connaissance conformément à larticle 15 des Règles militaires de la preuve.

 

Les faits

 

[4]                   Les faits en lespèce sont survenus à Halifax et à Shearwater entre le 1er et le 3 février 2005. Le 1er septembre 2004, le Caporal Griffin, un membre de la 30e compagnie de police militaire, a commencé son service de classe B en tant que militaire du rang (MR) chargé du recrutement pour cette unité. Il a occupé cet emploi à temps plein jusquau 31 mars 2005, comme lindique sa feuille de route (pièce 3). Le Sergent Gravel était son supérieur immédiat à lépoque. Ce dernier travaillait trois jours par semaine au sein de lunité. Le personnel de jour de lunité relevait du Lieutenant de vaisseau Campbell, un officier de la Force régulière agissant comme officier des opérations et comme commandant adjoint de lunité qui possède maintenant le grade de major.

 

[5]                    À lépoque, lunité était basée à deux endroits : elle menait ses activités principales à Shearwater, où le Lieutenant de vaisseau Campbell avait son bureau, et elle était présente également à Lower Sackville, où était stationné le Caporal Griffin. Le Sergent Gravel était amené, dans le cadre de ses fonctions, à travailler aux deux endroits. Le 27 janvier 2005, le Caporal Griffin a demandé au Sergent Gravel la permission de prendre congé le 1er février 2005 pour pouvoir assister à un match de basket‑ball ou entraîner une équipe de basket-ball. Le Sergent Gravel a transmis la demande au Lieutenant de vaisseau Campbell, qui a refusé daccorder le congé parce quil avait besoin que le Caporal Griffin exerce ses fonctions habituelles de recruteur le 1er février 2005.

 


[6]                    Vers 6 h 45 le 1er février 2005, le Sergent Gravel a reçu un appel du Caporal Griffin à la maison. Ce dernier lui a dit quil était malade et lui a demandé sil pouvait rester chez lui. Le Sergent Gravel lui a donné lautorisation de le faire. Le Caporal Griffin a aussi demandé au Sergent Gravel sil avait besoin dune fiche médicale. Le Sergent Gravel a répondu que, à son avis, ce nétait probablement pas nécessaire. Dès son arrivée à lunité de Shearwater un peu plus tard ce matin‑là, le Sergent Gravel a informé le Lieutenant de vaisseau Campbell de sa conversation avec le Caporal Griffin et du fait que ce dernier resterait chez lui pendant une journée. Le Lieutenant de vaisseau Campbell a ordonné sur‑le‑champ au Sergent Gravel de rappeler le Caporal Griffin et de lui ordonner de se rendre à la SEM de Stadacona afin dêtre examiné par un médecin. Le Sergent Gravel a rappelé le Caporal Griffin chez lui et lui a dit quil devait se présenter au SEM et quune fiche médicale était nécessaire. Le Caporal Griffin a alors demandé la permission de consulter son médecin civil parce quil était plus près de chez lui que le SEM de Stadacona. Comme cette demande lui semblait pleine de bon sens, le Sergent Gravel y a consenti, en ordonnant toutefois au Caporal Griffin de lui remettre une fiche médicale signée par son médecin le 2 février 2005, afin de prouver quil avait vu un médecin et quil était suffisamment malade pour ne pas travailler le 1er février.

 

[7]                    Cependant, le Major Campbell a déclaré dans son témoignage quil avait été informé par le Sergent Gravel un peu plus tard au cours de la matinée du 1er février que le Caporal Griffin avait été autorisé à consulter son médecin civil. Selon son témoignage, cest lui qui avait ordonné au Sergent Gravel de rappeler le Caporal Griffin afin que celui‑ci apporte à son retour une fiche médicale attestant quil avait vu un médecin ce jour‑là. Il a aussi dit à la cour quun peu plus tard le même jour le Sergent Gravel lui avait confirmé que le message avait été fait au Caporal Griffin.

 

[8]                    Le Caporal Griffin sest présenté au travail à lheure habituelle le 2 février 2005. Dès son arrivée, le Sergent Gravel lui a demandé sil avait la fiche médicale. Le Caporal Griffin a répondu quil ne lavait pas, même sil avait essayé sans succès davoir un rendez‑vous avec son médecin civil. Le Sergent Gravel lui a alors dit quil était impératif quil voie un médecin et quil obtienne une fiche médicale. Il lui a dit quil lui donnait une deuxième chance de se conformer à lordre qui lui avait été donné et quil voulait avoir cette fiche le 3 février 2005.

 

[9]                    Selon son témoignage, le Major Campbell a été informé par le Sergent Gravel, le 2 février 2005, que le Caporal Griffin avait vu son médecin civil, mais quil devait retourner le voir pour obtenir la fiche médicale. Dans son témoignage, le Sergent Gravel a mentionné quil avait dit au Lieutenant de vaisseau Campbell, qui a depuis obtenu le grade de major, que le Caporal Griffin navait pas obtenu de fiche médicale. Il ne se rappelait pas, cependant, sil lui avait parlé du fait que le Caporal Griffin avait vu ou non son médecin le 1er février 2005.

 


[10]                 Au début de laprès‑midi du 3 février 2005, le Lieutenant de vaisseau Campbell a demandé au Sergent Gravel si le Caporal Griffin lui avait remis une fiche médicale. Le Sergent Gravel a répondu quil ne pouvait pas lui donner une réponse parce quil navait pas encore parlé au Caporal Griffin ce jour‑là. Le Lieutenant de vaisseau Campbell a alors appelé directement le Caporal Griffin à son travail et a appris quil navait pas vu de médecin le 1er février 2005 et quil nétait pas en mesure de fournir une note médicale comme on le lui avait ordonné. Le sergent‑major du Caporal Griffin a été informé de la situation et une enquête a été effectuée.

 

LE DROIT APPLICABLE ET LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES ACCUSATIONS

 

[11]                  Larticle 83 de la Loi sur la défense nationale prévoit ce qui suit :

 

   83. Quiconque désobéit à un ordre légitime dun supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale lemprisonnement à perpétuité.

 

[12]                  Pour cette infraction, la poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : lidentité de laccusé ainsi que la date et le lieu de linfraction tels quils sont allégués dans lacte daccusation; le fait quun ordre a été donné au Caporal Griffin et que cet ordre était légitime; le fait que le Caporal Griffin a reçu cet ordre ou en avait connaissance; le fait quil a reçu lordre dun supérieur dont il connaissait le rang; le fait quil a désobéi à lordre; finalement, son état desprit blâmable.

 

[13]                 Larticle 90 de la Loi sur la défense nationale prévoit notamment ce qui suit :

 

   90. (1) Quiconque sabsente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

 

Et le paragraphe (2) :

 

  (2) Sabsente sans permission quiconque :

                                                             [...]

   b) sans autorisation, est absent de son poste; [...]

 

[14]                  Pour cette infraction subsidiaire, la poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : lidentité de laccusé ainsi que la date et le lieu de linfraction tels quils sont allégués dans lacte daccusation; le fait que le Caporal Griffin savait, ou aurait dû savoir, où et quand il devait exercer ses fonctions; le fait quil sest absenté; la durée de son absence; le fait que labsence nétait pas autorisée.

 

[15]                 Avant que la cour ne procède à son analyse juridique, il convient de traiter de la présomption dinnocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels. Ces principes sont évidemment bien connus des avocats, mais peut‑être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle daudience.


[16]                  Il est juste de dire que la présomption dinnocence est peut‑être le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est un élément essentiel de la présomption dinnocence. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal, toute personne accusée dune infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé na pas à prouver quil est innocent. Cest à la poursuite quil incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de linfraction.

 

[17]                  La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne sapplique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à lensemble de la preuve sur laquelle cette dernière sappuie pour établir la culpabilité de laccusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité dun accusé incombe à la poursuite, jamais à laccusé.

 

[18]                  Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable sil a un doute raisonnable quant à sa culpabilité ou après avoir considéré lensemble de la preuve. Lexpression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques.

 

[19]                 Dans larrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives pour le doute raisonnable. Les principes décrits dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres arrêts de la Cour suprême et des cours dappel. Essentiellement, un doute raisonnable nest pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. Cest un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce quelle ne lui révèle pas. Le fait quune personne a été accusée nest absolument pas une indication quelle est coupable, et jajouterai que les seules accusations dont un accusé doit répondre sont celles qui figurent dans lacte daccusation présenté à la cour.

 

[20]                  Dans larrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a statué que : 

 

[...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer quelle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

 


Par contre, il faut se rappeler quil est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite na pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui nexiste pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de laccusé, en lespèce le Caporal Griffin, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que laccusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit lacquitter car la preuve dune culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[21]                  Quentend-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce quelles ont vu ou fait. Elle peut consister en des documents, des photographies, des cartes ou dautres éléments présentés par les témoins, en des témoignages dexperts, des aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou des éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.

 

[22]                  Il nest pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents dun fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles.

 

[23]                  La crédibilité nest pas synonyme de dire la vérité et labsence de crédibilité nest pas synonyme de mentir. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans lévaluation que la cour fait de la crédibilité dun témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qua eue le témoin dobserver, les raisons dun témoin de se souvenir. Elle se demandera, par exemple, si les faits valaient la peine dêtre notés, sils étaient inhabituels ou frappants, ou relativement sans importance et, par conséquent, à juste titre plus faciles à oublier. Le témoin a‑t‑il un intérêt dans lissue du procès; en dautres termes, a‑t‑il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est‑il impartial? Ce dernier facteur sapplique dune manière quelque peu différente à laccusé. Bien quil soit raisonnable de présumer que laccusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption dinnocence ne permet pas de conclure que laccusé mentira lorsquil décide de témoigner.

 

[24]                  Un autre facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la crédibilité dun témoin est son apparente capacité à se souvenir. Lattitude du témoin quand il témoigne est un facteur dont on peut se servir pour évaluer sa crédibilité : le témoin était‑il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait‑il sans cesse? Finalement, son témoignage était‑il cohérent en lui‑même et compatible avec les faits qui nont pas été contestés?

 

[25]                  De légères contradictions peuvent se produire, et cela arrive en toute innocence; elles ne signifient pas nécessairement que le témoignage devrait être écarté. Cependant, il en est autrement dans le cas dun mensonge délibéré. Cela est toujours grave et peut vicier tout le témoignage.

 

[26]                  La cour nest pas tenue daccepter le témoignage dune personne à moins que celui‑ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins davoir une raison de ne pas le croire.


[27]                  Ayant procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, jexaminerai maintenant la question en litige en lespèce et traiterai des principes juridiques.

 

LANALYSE

 

[28]                  En premier lieu, la cour doit statuer sur la première accusation inscrite dans lacte daccusation. Ce nest que si elle déclare le Caporal Griffin non coupable de cette accusation quelle procédera à lanalyse de la deuxième accusation. En dautres termes, la cour déterminera dabord si le Caporal Griffin est coupable ou non davoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur. Lidentité de laccusé, la date et le lieu de linfraction, le fait que lordre a été donné à laccusé par un supérieur sont des éléments essentiels dont la preuve na pas été contredite. Par conséquent, la cour est convaincue que ces éléments ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.

 

[29]                  En ce qui concerne lordre qui a été donné, la cour juge crédible et digne de foi le témoignage de lex‑Sergent Gravel sur cette question. Il y a une légère contradiction entre ce témoignage et celui du Major Campbell sur le nombre de conversations quils ont eues le 1er février au sujet de la façon dont labsence du Caporal Griffin devait être gérée. Toutefois, la cour ne relève aucune contradiction en ce qui concerne la substance de leur conversation et, fait plus important, les deux ont confirmé la teneur de lordre donné au Caporal Griffin. Compte tenu des détails de laccusation, cest le témoignage de lex‑Sergent Gravel qui importe pour la cour parce que cest lui qui aurait donné lordre au Caporal Griffin.

 

[30]                  Se fondant sur lensemble de la preuve, la cour est convaincue hors de tout doute raisonnable quun ordre clair a été donné au Caporal Griffin par un supérieur, le Sergent Gravel, le 1er et le 2 février 2005 et que le Caporal Griffin a bien reçu cet ordre et en avait connaissance. La cour est convaincue également hors de tout doute raisonnable que lordre donné au Caporal Griffin lui enjoignait de remettre une fiche médicale à son supérieur immédiat le matin du 2 février 2005, puis avant le 3 février 2005, afin de confirmer quil avait bien vu un médecin et quil était malade.

 

[31]                  Dans le contexte décrit à lintention de la cour, il ne fait aucun doute que lordre était légitime. Rien nempêche un supérieur dexercer son pouvoir discrétionnaire, qui lui est conféré notamment à larticle 16.16 des ORFC, une disposition semblable au CANFORGEN 053/02 (pièce 4), de demander un avis médical lorsquil a des doutes au sujet de lincapacité dun soldat dexercer ses fonctions militaires et lorsque le bien‑être et la santé dun soldat sont en cause, ni de demander une preuve à cet effet. Finalement, la cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que le Caporal Griffin ne sest jamais conformé à lordre quil a reçu du Sergent Gravel. Même si lon a mentionné quil avait essayé de respecter lordre, la cour considère quil est plus que raisonnable de penser quil nétait pas impossible de sy conformer.


[32]                  La cour aimerait maintenant comparer la nature de la fiche médicale décrite dans les détails de la première accusation avec la preuve qui lui a été présentée sur cette question. Il ressort des détails de la première accusation que lon reproche à laccusé d[traduction« avoir omis de fournir une fiche médicale confirmant quil avait été traité par un médecin » ou, en dautres termes, confirmant quil avait été examiné ou soigné par un médecin. Comme il a été mentionné précédemment, la preuve non contredite présentée à la cour révélait que le Caporal Griffin avait reçu lordre de fournir une fiche médicale afin détablir quil avait consulté un médecin et quil était réellement malade, et non quil avait été examiné ou soigné par un médecin. Aux yeux de la cour, le fait prouvé, tout en différant substantiellement du fait allégué dans lexposé du cas à cet égard, suffit à établir que laccusé a commis linfraction qui lui est reprochée. De plus, la cour estime que cette différence na pas porté préjudice à laccusé dans sa défense.

 

[33]                  Par conséquent, compte tenu de lensemble de la preuve, la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de linfraction davoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur.

 

[34]                  De plus, vu ses conclusions concernant les éléments essentiels de larticle 83 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que lapplication de ces éléments aux faits en lespèce, la cour est convaincue que la poursuite sest acquittée de son fardeau de preuve en établissant, hors de tout doute raisonnable, que laccusé ne sest pas conformé à lordre quil avait reçu du Sergent Gravel.

 

LA DÉCISION

 

[35]                  Caporal Griffin, veuillez vous lever. La cour rend un verdict annoté pour les motifs exposés ci‑dessus et vous déclare coupable de la première accusation. En conséquence, elle ordonne que la procédure relative à la deuxième accusation soit suspendue.

 

 

 

 

                                                  LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

 

Avocats :

 

Le Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales (Atlantique)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal C.P. Griffin

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.