Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 500 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 6 février 2007.
Endroit : BFC Trenton, 74 avenue Polaris, édifice 22, 3e étage, Astra (ON).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de $1000.

Contenu de la décision

Citation : R. c. ex-Capitaine Savic, 2007 CM 3004

 

Dossier : 200701

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON

 

Date : 8 février 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LEX-CAPITAINE M. SAVIC

(Accusé)

 

DÉCISION RELATIVEMENT À UNE DEMANDE EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(1) DE LA CHARTE ALLÉGUANT LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 ET DE L'ALINÉA 11d) DE LA CHARTE.

(Oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    La défense a présenté une demande en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte afin que la cour ordonne larrêt des procédures relatives au premier chef daccusation au motif que la partie poursuivante aurait manqué à lobligation de communication de la preuve que lui imposent larticle 7 et lalinéa 11d) de la Charte.

 

[2]                    La défense allègue que ce manquement à lobligation de divulgation de la part de la poursuivante et la manière dont ce manquement sest produit compromettent le droit de laccusé à une défense pleine et entière. Elle ajoute que les circonstances de la présente affaire correspondent à ce que la Cour suprême du Canada a qualifié de « cas les plus manifestes ». Par conséquent, la réparation extraordinaire que constitue larrêt des procédures est la seule réparation appropriée que peut consentir la cour relativement à ce premier chef daccusation seulement. Subsidiairement, la défense fait valoir que si la cour nenvisage pas de prononcer larrêt des procédures, alors la réparation consiste à déclarer le procès nul et doit être accordée.


[3]                    Les éléments de preuve suivants ont été produits devant la cour à lappui de la demande. Il y a dabord le témoignage de lAdjudant Bureau entendu lors du procès principal, et qui a été rappelé au cours du voir-dire, et deuxièmement, il y a un exposé conjoint des faits, la pièce VD1-1, déposé sur consentement des deux parties.

 

[4]                    Le contexte de la présente demande peut se résumer de la manière suivante. Lors de son contre-interrogatoire par lavocat de la défense, lAdjudant Bureau a indiqué quil avait rencontré le Capitaine Savic le jour de linfraction alléguée décrite dans le premier chef daccusation, soit le 12 mai 2006, afin de lui faire signer une ordonnance médicale quil avait préparée lui-même. En réponse à une question de lavocat de la défense, le témoin a indiqué quau cours dune conversation informelle quil avait eue avec laccusé, la question de ses examens hématologiques avait été soulevée.

 

[5]                    Plus tard, au cours du même contre-interrogatoire, lavocat de la défense a précisément soulevé le sujet des examens hématologiques avec le témoin et, selon lui, laccusé a répondu quil était absolument certain davoir, le 12 mai 2006, posé des questions au sujet de ses examens hématologiques au moment de signer lordonnance. Le procès a alors été ajourné à la demande de lavocat de la défense, qui a plus tard présenté la présente demande à la cour. Voilà donc le contexte qui a amené lavocat de la défense à invoquer le paragraphe 24(1) de la Charte pour demander à la cour de prononcer larrêt des procédures.

 

[6]                    La question des examens hématologiques a une certaine importance parce quelle se rapporte à lun des éléments essentiels de linfraction décrite dans le premier chef daccusation qui doit être prouvé par la partie poursuivante, à savoir quil y a véritablement eu désobéissance du fait quil y a eu contact avec le patient.

 

[7]                    La cour estime que les faits et événements suivants, révélés par la preuve, sont fort pertinents pour trancher la demande. Il ressort de lexposé conjoint des faits et du témoignage de lAdjudant Bureau que le contenu de la conversation entre le témoin et laccusé le 12 mai 2006 na été porté à lattention de la poursuivante que le 5 février 2007, la veille du début de ce procès. Jamais auparavant la poursuivante na-t-elle été informée, de quelque manière que ce soit, du sujet de la conversation ni même quelle avait eu lieu. Il était manifestement impossible pour la poursuivante, le Major MacLeod en loccurrence, de divulguer ce renseignement à la défense avant le 5 février 2007. De plus, étant donné que la poursuivante sest appuyée principalement, voire exclusivement, sur lordonnance pour établir lexistence du contact avec un patient mentionné dans le premier chef daccusation, lorsque la conversation au sujet des examens hématologiques de lAdjudant Bureau a été portée à son attention, elle na pas considéré que ce renseignement était important et na donc pas posé de question à ce sujet au cours de linterrogatoire principal.

 


[8]                    Il importe de remarquer que, dans les renseignements communiqués à la défense la veille du procès, y compris dans les notes prise par le membre de la police militaire qui a assisté à la préparation du témoin par la poursuivante, rien nindiquait à lavocat de la défense que cette question avait été abordée. Cest au moment du contre-interrogatoire de lAdjudant Bureau que la défense a appris et reçu confirmation pour la première fois que la question des examens hématologiques du témoin avait été le sujet dune discussion avec lex-Capitaine Savic.

 

[9]                    Voilà qui termine lexamen des éléments de preuve présentés à la cour relativement à cette demande ainsi que des éléments contextuels que la cour juge pertinents. Passons maintenant aux questions de droit. Le droit à la divulgation de la preuve nest pas une fin en soi. Son objectif est de garantir que le droit dun défendeur à la justice fondamentale, avec ses deux composantes de fiabilité du résultat et le caractère équitable de celui-ci, sera respecté. Les demandes touchant la divulgation de la preuve donnent lieu à une procédure à plusieurs volets comportant trois étapes principales : Dabord, y a‑t‑il eu ou non un manquement à lobligation de divulguer? Dans laffirmative, a‑t‑il été porté atteinte au droit à une défense pleine et entière? En cas datteinte à lun ou lautre droit, quelle est la réparation appropriée?

 

[10]                  Il est de droit constant que la partie poursuivante a lobligation, une obligation juridique, de communiquer toute information pertinente à la défense et non seulement les renseignements quelle entend utiliser pour établir sa preuve. Les résultats de lenquête quelle a en sa possession ne lui appartiennent pas pour lui permettre dobtenir une condamnation, ils appartiennent à la société pour obtenir que justice soit rendue.

 

[11]                  La partie poursuivante jouit cependant dun certain pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la pertinence et au privilège. Ainsi, la partie poursuivante nest pas obligée de divulguer ou de produire des documents quelle na pas en sa possession. Lobligation faite à la partie poursuivante est permanente, et elle doit communiquer à la défense tout nouveau renseignement ou élément matériel dès quils sont en sa possession ou sous son contrôle. Le droit dun accusé à la communication des renseignements existe chaque fois quil existe une possibilité raisonnable que cette information puisse lui être utile pour présenter une défense pleine et entière. Ce droit est protégé par larticle 7 de la Charte et aide à garantir que laccusé pourra exercer son droit de présenter une défense pleine et entière, comme la reconnu la Cour suprême du Canada dans larrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, 112 C.C.C. (3d) 289, au paragraphe 37.

 

 


[12]                  Un manquement à cette obligation constitue une violation des droits constitutionnels de laccusé, sans quil soit nécessaire détablir quelque autre préjudice. La nécessité détablir lexistence dun préjudice additionnel ou concret se rapporte à la réparation quil convient daccorder en application du paragraphe 24(1) de la Charte.

 

 

[13]                  Selon une règle de droit bien connue, le but visé par la partie poursuivante nest pas dobtenir une déclaration de culpabilité à tout prix. Sa tâche consiste plutôt à présenter au tribunal ce quelle estime être une preuve crédible et pertinente de la perpétration dune infraction alléguée. La partie poursuivante a lobligation de présenter toute la preuve disponible dune manière ferme et complète, mais aussi équitable. La partie poursuivante ne gagne pas et elle ne perd pas.

 

[14]                  Le lien entre lobligation de divulguer et les obligations de la partie poursuivante a été précisé par la juge Claire LHeureux-Dubé, alors juge à la Cour suprême du Canada, dans larrêt R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411, (1995) 103 C.C.C. (3d) 1, au paragraphe 101, page 50 des C.C.C., elle déclare ce qui suit :

 

Bien que lobligation de divulguer qui incombe au ministère public ait connu un regain de vigueur depuis ladoption de la Charte, en particulier lart. 7, cette obligation nest pas subordonnée à la preuve préalable de lexistence dune violation de la Charte. La divulgation intégrale et équitable des détails de la preuve est plutôt un aspect fondamental de lobligation du ministère public dêtre au service du tribunal en tant quofficier public de bonne foi, dont le rôle exclut toute notion de gagner ou de perdre un procès, et consiste plutôt à sassurer que justice soit rendue: Stinchcombe, précité, à la p.[7]

[...]

 

[15]                  Comme il a été précisé dans larrêt R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, (1998) 122 C.C.C.(3d) 1, et il sagit dune décision de la Cour suprême du Canada, le défendeur doit démontrer lexistence dune possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués pouvaient, ou auraient pu, être utilisés pour réfuter la preuve du ministère public en permettant de présenter un moyen de défense ou pour prendre, par ailleurs, une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense.

 

[16]                   La cour estime que la divulgation, avant le début du procès, de linformation au sujet de la conversation avec lex-Capitaine Savic au sujet des examens hématologiques de lAdjudant Bureau le jour de linfraction alléguée décrite dans le premier chef daccusation aurait pu à tout le moins servir pour préparer le contre-interrogatoire de lAdjudant Bureau, un témoin à charge, et aussi pour prendre des décisions quant à la stratégie à suivre durant le procès. La cour est donc convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la partie poursuivante a manqué à son obligation de divulguer.

 


[17]                  En ce qui a trait à la deuxième étape, lanalyse effectuée en appel pour savoir si la capacité de présenter une défense pleine et entière a été compromise, qui est énoncée dans laffaire Dixon, est applicable au stade du procès. Règle générale, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la non-divulgation lui a causé un préjudice ou a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Le caractère plus ou moins répréhensible du geste de la partie poursuivante nest pas pertinent pour la question du manquement, mais peut lêtre pour ce qui est de la réparation appropriée.

 

[18]                  La violation du droit à une défense pleine et entière signifie quil y avait une possibilité raisonnable que la non-divulgation aurait pu modifier lissue du procès ou compromettre son équité. Il sagit dune analyse à deux volets portant dabord sur la fiabilité et deuxièmement sur léquité.

 

[19]                  Pour ce qui est de la fiabilité ou lissue du procès, il incombe à laccusé de démontrer quil existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent neut été la non-divulgation par la partie poursuivante de toute la preuve pertinente. Y a-t-il une possibilité raisonnable quun jury, ayant le bénéfice de toute la preuve pertinente, ait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de laccusé? La cour martiale estime que la défense na pas établi, dans la preuve quelle a présentée dans le cadre du présent voir-dire, quil existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait pu être différent. Étant le premier témoin de la partie poursuivante dans ce procès, et considérant que linformation non divulguée a été révélée par le contre-interrogatoire de lavocat de la défense qui a décidé dexplorer cette question en cour plutôt que darrêter dinterroger le témoin lorsque cette question a été soulevée pour la première fois, ne démontre pas que la cour aurait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de laccusé relativement au premier chef daccusation. De plus, la nature de linformation ainsi découverte peut être utile à la défense pour évaluer la crédibilité du témoin qui est toujours à la barre. Il importe de dire que la partie poursuivante ne sappuie pas sur cette information pour établir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de laccusé relativement au premier chef daccusation, et na pas posé de question au témoin à cet effet durant linterrogatoire principal.

 

[20]                  La cour doit ensuite passer à la deuxième étape, parce que la violation du droit à présenter une défense pleine et entière peut découler du fait quil existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait porté atteinte à léquité du procès, même sil nest pas possible de conclure que le verdict aurait pu être différent.

 

[21]                  Il faut examiner lusage raisonnablement possible de cette information, ou les champs dinvestigation raisonnablement possibles dont laccusé a été privé en raison de sa non-divulgation. Encore une fois, cet examen ne doit pas se faire au cas par cas, mais simplement en se demandant si la non-divulgation a privé laccusé de certaines ressources en matière de preuve ou dinvestigation.


[22]                  La très grande importance de la preuve non divulguée, de toute évidence, est à elle seule un motif justifiant la tenue dun nouveau procès. Il nest pas nécessaire de considérer le fait que la non-divulgation a pu avoir pour conséquence de réduire les chances dobtenir des preuves additionnelles. Si limportance de linformation non divulguée est plutôt faible, un tribunal dappel devra décider si la défense a vraiment été lésée en étant privée de cette information. La cour estime que limportance de linformation non divulguée qui a été mise au jour durant le contre-interrogatoire est relativement faible. Toutefois, il y avait une réelle possibilité pour la défense dexaminer comment elle pouvait lutiliser pour favoriser sa thèse ou prendre des décisions, ce qui aurait pu modifier sa conduite.

 

[23]                  À cette deuxième étape de lanalyse, la diligence avec laquelle lavocat de la défense semploie à obtenir la divulgation de la part de la partie poursuivante est un élément pertinent, car labsence de diligence est un facteur important pour déterminer si la non-divulgation a compromis léquité du procès. Lavocat qui, à partir dune information qui lui est divulguée, comprend ou devrait comprendre quil y a eu non-divulgation dautres informations ne doit pas rester passif. Il doit diligemment chercher à obtenir cette divulgation. La cour estime que lavocat de la défense a fait preuve de diligence durant tout le procès.

 

[24]                  La cour est davis que lavocat de la défense, par la preuve présentée dans le cadre du présent voir-dire, a établi que la non-divulgation de linformation obtenue lors du contre-interrogatoire de lAdjudant Bureau, a, selon la prépondérance des probabilités, causé un préjudice ou a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière.

 

[25]                  Après avoir conclu que la partie poursuivante a manqué à son obligation de divulguer des renseignements pertinents à la défense, et après avoir conclu que ce manquement, même mineur, a porté atteinte, dans les circonstances de lespèce, au droit de laccusé de présenter une défense pleine et entière, la cour doit maintenant déterminer quelle serait la réparation appropriée.

 

[26]                  Si une ordonnance de divulgation assortie dun ajournement est suffisante pour remédier à latteinte au droit à une défense pleine et entière causée par la non-divulgation, ce sera le redressement approprié. Dans des cas plus extrêmes, il y aura lieu de prononcer la nullité du procès.

 


[27]                  La nullité du procès est le redressement qui simpose lorsque la divulgation tardive de linformation a forcé la défense à prendre une décision irrévocable durant le procès qui aurait pu être différente si linformation avait été divulguée plus tôt; et lorsque le préjudice en résultant ne porte pas atteinte au droit à une défense pleine et entière lors du nouveau procès. La cour estime que ce nest pas le cas ici, parce quil na pas été démontré que si la divulgation avait eu lieu plus tôt, la défense aurait agi différemment devant la cour martiale.

 

[28]                 Dans des circonstances exceptionnelles où il est possible de remédier au préjudice, sans doute en raison du stade avancé de la procédure, larrêt des procédure est la réparation indiquée. Le critère des « cas les plus manifestes » demeure.

 

[29]                  Il est généralement accepté que larrêt des procédures est indiqué lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : dabord, il ny aucun autre redressement pour latteinte au droit à une défense pleine et entière; ensuite, un préjudice irréparable serait porté à lintégrité du système judiciaire si le procès se poursuivait. En lespèce, aucune de ces conditions nest présente.

 

[30]                  La cour estime quil est possible de remédier au préjudice en ordonnant simplement que toute linformation pertinente entre les mains de la partie poursuivante liée à la conversation qui a eu lieu entre lex-Capitaine Savic et lAdjudant Bureau le 12 mai 2006 soit immédiatement divulguée à lavocat de la défense de laccusé et quun ajournement soit accordé le temps requis pour lui donner la possibilité de réévaluer comment il pourrait utiliser cette information pour présenter une défense ou prendre une décision qui pourrait modifier cette défense, y compris le contre-interrogatoire de lAdjudant Bureau.

 

[31]                  Il est important de dire que le manquement à son obligation de divulguer de la part de la partie poursuivante na pas violé les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens collectif de la décence et du franc‑jeu et na pas ainsi porté préjudice à lintégrité du système judiciaire. En fait, il ny a pas lieu, dans les circonstances, de blâmer la partie poursuivante qui a omis, par inadvertance en quelque sorte, à divulguer cette information pertinente.

 

[32]                  Pour ces motifs, la cour conclut que les droits de lex-Capitaine Savic

protégés par larticle 7 de la Charte, notamment son droit à une défense pleine et entière, ont été violés et, en application du paragraphe 24(1) de la Charte, la cour ordonne que toute linformation pertinente entre les mains de la partie poursuivante liée à la conversation qui a eu lieu entre lex-Capitaine Savic et lAdjudant Bureau le 12 mai 2006 soit immédiatement divulguée à lavocat de la défense de laccusé. De plus, la cour accorde un ajournement à lavocat de la défense afin de lui donner la possibilité de réévaluer comment il pourrait utiliser cette information pour présenter une défense ou prendre une décision qui pourrait modifier cette défense, y compris le contre-interrogatoire de lAdjudant Bureau.

 


[33]                  Relativement à la requête de lavocat de la défense pour que linformation en cause dans la présente demande soit écartée, la cour aimerait indiquer que cela équivaudrait à déclarer cette preuve inadmissible, une conclusion qui ne peut pas être considérée dans ce contexte juridique. Cette preuve est admissible, et à moins que lavocat de la défense ne démontre quen vertu des règles de preuve, elle doit être déclarée inadmissible, elle demeurera versée au dossier.

 

 

 

 

                                                       LIEUTENANT-COLONEL L.-V. DAUTEUIL, J.M.

 

Avocats :

 

Major S.A. MacLeod, Directeur des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Major S.E. Turner, Directeur du service des avocats de la défense

Avocat de lex-Capitaine Savic

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