Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 500 - Appel rejeté
Date de l’ouverture du procès : 6 février 2007.
Endroit : BFC Trenton, 74 avenue Polaris, édifice 22, 3e étage, Astra (ON).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de $1000.
Contenu de la décision
Citation : R. c. ex-Capitaine Savic, 2007 CM 3004
Dossier : 200701
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON
Date : 8 février 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
L’EX-CAPITAINE M. SAVIC
(Accusé)
DÉCISION RELATIVEMENT À UNE DEMANDE EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(1) DE LA CHARTE ALLÉGUANT LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 ET DE L'ALINÉA 11d) DE LA CHARTE.
(Oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] La défense a présenté une demande en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte afin que la cour ordonne l’arrêt des procédures relatives au premier chef d’accusation au motif que la partie poursuivante aurait manqué à l’obligation de communication de la preuve que lui imposent l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
[2] La défense allègue que ce manquement à l’obligation de divulgation de la part de la poursuivante et la manière dont ce manquement s’est produit compromettent le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Elle ajoute que les circonstances de la présente affaire correspondent à ce que la Cour suprême du Canada a qualifié de « cas les plus manifestes ». Par conséquent, la réparation extraordinaire que constitue l’arrêt des procédures est la seule réparation appropriée que peut consentir la cour relativement à ce premier chef d’accusation seulement. Subsidiairement, la défense fait valoir que si la cour n’envisage pas de prononcer l’arrêt des procédures, alors la réparation consiste à déclarer le procès nul et doit être accordée.
[3] Les éléments de preuve suivants ont été produits devant la cour à l’appui de la demande. Il y a d’abord le témoignage de l’Adjudant Bureau entendu lors du procès principal, et qui a été rappelé au cours du voir-dire, et deuxièmement, il y a un exposé conjoint des faits, la pièce VD1-1, déposé sur consentement des deux parties.
[4] Le contexte de la présente demande peut se résumer de la manière suivante. Lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de la défense, l’Adjudant Bureau a indiqué qu’il avait rencontré le Capitaine Savic le jour de l’infraction alléguée décrite dans le premier chef d’accusation, soit le 12 mai 2006, afin de lui faire signer une ordonnance médicale qu’il avait préparée lui-même. En réponse à une question de l’avocat de la défense, le témoin a indiqué qu’au cours d’une conversation informelle qu’il avait eue avec l’accusé, la question de ses examens hématologiques avait été soulevée.
[5] Plus tard, au cours du même contre-interrogatoire, l’avocat de la défense a précisément soulevé le sujet des examens hématologiques avec le témoin et, selon lui, l’accusé a répondu qu’il était absolument certain d’avoir, le 12 mai 2006, posé des questions au sujet de ses examens hématologiques au moment de signer l’ordonnance. Le procès a alors été ajourné à la demande de l’avocat de la défense, qui a plus tard présenté la présente demande à la cour. Voilà donc le contexte qui a amené l’avocat de la défense à invoquer le paragraphe 24(1) de la Charte pour demander à la cour de prononcer l’arrêt des procédures.
[6] La question des examens hématologiques a une certaine importance parce qu’elle se rapporte à l’un des éléments essentiels de l’infraction décrite dans le premier chef d’accusation qui doit être prouvé par la partie poursuivante, à savoir qu’il y a véritablement eu désobéissance du fait qu’il y a eu contact avec le patient.
[7] La cour estime que les faits et événements suivants, révélés par la preuve, sont fort pertinents pour trancher la demande. Il ressort de l’exposé conjoint des faits et du témoignage de l’Adjudant Bureau que le contenu de la conversation entre le témoin et l’accusé le 12 mai 2006 n’a été porté à l’attention de la poursuivante que le 5 février 2007, la veille du début de ce procès. Jamais auparavant la poursuivante n’a-t-elle été informée, de quelque manière que ce soit, du sujet de la conversation ni même qu’elle avait eu lieu. Il était manifestement impossible pour la poursuivante, le Major MacLeod en l’occurrence, de divulguer ce renseignement à la défense avant le 5 février 2007. De plus, étant donné que la poursuivante s’est appuyée principalement, voire exclusivement, sur l’ordonnance pour établir l’existence du contact avec un patient mentionné dans le premier chef d’accusation, lorsque la conversation au sujet des examens hématologiques de l’Adjudant Bureau a été portée à son attention, elle n’a pas considéré que ce renseignement était important et n’a donc pas posé de question à ce sujet au cours de l’interrogatoire principal.
[8] Il importe de remarquer que, dans les renseignements communiqués à la défense la veille du procès, y compris dans les notes prise par le membre de la police militaire qui a assisté à la préparation du témoin par la poursuivante, rien n’indiquait à l’avocat de la défense que cette question avait été abordée. C’est au moment du contre-interrogatoire de l’Adjudant Bureau que la défense a appris et reçu confirmation pour la première fois que la question des examens hématologiques du témoin avait été le sujet d’une discussion avec l’ex-Capitaine Savic.
[9] Voilà qui termine l’examen des éléments de preuve présentés à la cour relativement à cette demande ainsi que des éléments contextuels que la cour juge pertinents. Passons maintenant aux questions de droit. Le droit à la divulgation de la preuve n’est pas une fin en soi. Son objectif est de garantir que le droit d’un défendeur à la justice fondamentale, avec ses deux composantes de fiabilité du résultat et le caractère équitable de celui-ci, sera respecté. Les demandes touchant la divulgation de la preuve donnent lieu à une procédure à plusieurs volets comportant trois étapes principales : D’abord, y a‑t‑il eu ou non un manquement à l’obligation de divulguer? Dans l’affirmative, a‑t‑il été porté atteinte au droit à une défense pleine et entière? En cas d’atteinte à l’un ou l’autre droit, quelle est la réparation appropriée?
[10] Il est de droit constant que la partie poursuivante a l’obligation, une obligation juridique, de communiquer toute information pertinente à la défense et non seulement les renseignements qu’elle entend utiliser pour établir sa preuve. Les résultats de l’enquête qu’elle a en sa possession ne lui appartiennent pas pour lui permettre d’obtenir une condamnation, ils appartiennent à la société pour obtenir que justice soit rendue.
[11] La partie poursuivante jouit cependant d’un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la pertinence et au privilège. Ainsi, la partie poursuivante n’est pas obligée de divulguer ou de produire des documents qu’elle n’a pas en sa possession. L’obligation faite à la partie poursuivante est permanente, et elle doit communiquer à la défense tout nouveau renseignement ou élément matériel dès qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle. Le droit d’un accusé à la communication des renseignements existe chaque fois qu’il existe une possibilité raisonnable que cette information puisse lui être utile pour présenter une défense pleine et entière. Ce droit est protégé par l’article 7 de la Charte et aide à garantir que l’accusé pourra exercer son droit de présenter une défense pleine et entière, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, 112 C.C.C. (3d) 289, au paragraphe 37.
[12] Un manquement à cette obligation constitue une violation des droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire d’établir quelque autre préjudice. La nécessité d’établir l’existence d’un préjudice additionnel ou concret se rapporte à la réparation qu’il convient d’accorder en application du paragraphe 24(1) de la Charte.
[13] Selon une règle de droit bien connue, le but visé par la partie poursuivante n’est pas d’obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix. Sa tâche consiste plutôt à présenter au tribunal ce qu’elle estime être une preuve crédible et pertinente de la perpétration d’une infraction alléguée. La partie poursuivante a l’obligation de présenter toute la preuve disponible d’une manière ferme et complète, mais aussi équitable. La partie poursuivante ne gagne pas et elle ne perd pas.
[14] Le lien entre l’obligation de divulguer et les obligations de la partie poursuivante a été précisé par la juge Claire L’Heureux-Dubé, alors juge à la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, (1995) 103 C.C.C. (3d) 1, au paragraphe 101, page 50 des C.C.C., elle déclare ce qui suit :
Bien que l’obligation de divulguer qui incombe au ministère public ait connu un regain de vigueur depuis l’adoption de la Charte, en particulier l’art. 7, cette obligation n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’existence d’une violation de la Charte. La divulgation intégrale et équitable des détails de la preuve est plutôt un aspect fondamental de l’obligation du ministère public d’être au service du tribunal en tant qu’officier public de bonne foi, dont le rôle exclut toute notion de gagner ou de perdre un procès, et consiste plutôt à s’assurer que justice soit rendue: Stinchcombe, précité, à la p.[7]
[...]
[15] Comme il a été précisé dans l’arrêt R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, (1998) 122 C.C.C.(3d) 1, et il s’agit d’une décision de la Cour suprême du Canada, le défendeur doit démontrer l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués pouvaient, ou auraient pu, être utilisés pour réfuter la preuve du ministère public en permettant de présenter un moyen de défense ou pour prendre, par ailleurs, une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense.
[16] La cour estime que la divulgation, avant le début du procès, de l’information au sujet de la conversation avec l’ex-Capitaine Savic au sujet des examens hématologiques de l’Adjudant Bureau le jour de l’infraction alléguée décrite dans le premier chef d’accusation aurait pu à tout le moins servir pour préparer le contre-interrogatoire de l’Adjudant Bureau, un témoin à charge, et aussi pour prendre des décisions quant à la stratégie à suivre durant le procès. La cour est donc convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la partie poursuivante a manqué à son obligation de divulguer.
[17] En ce qui a trait à la deuxième étape, l’analyse effectuée en appel pour savoir si la capacité de présenter une défense pleine et entière a été compromise, qui est énoncée dans l’affaire Dixon, est applicable au stade du procès. Règle générale, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la non-divulgation lui a causé un préjudice ou a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Le caractère plus ou moins répréhensible du geste de la partie poursuivante n’est pas pertinent pour la question du manquement, mais peut l’être pour ce qui est de la réparation appropriée.
[18] La violation du droit à une défense pleine et entière signifie qu’il y avait une possibilité raisonnable que la non-divulgation aurait pu modifier l’issue du procès ou compromettre son équité. Il s’agit d’une analyse à deux volets portant d’abord sur la fiabilité et deuxièmement sur l’équité.
[19] Pour ce qui est de la fiabilité ou l’issue du procès, il incombe à l’accusé de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent n’eut été la non-divulgation par la partie poursuivante de toute la preuve pertinente. Y a-t-il une possibilité raisonnable qu’un jury, ayant le bénéfice de toute la preuve pertinente, ait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? La cour martiale estime que la défense n’a pas établi, dans la preuve qu’elle a présentée dans le cadre du présent voir-dire, qu’il existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait pu être différent. Étant le premier témoin de la partie poursuivante dans ce procès, et considérant que l’information non divulguée a été révélée par le contre-interrogatoire de l’avocat de la défense qui a décidé d’explorer cette question en cour plutôt que d’arrêter d’interroger le témoin lorsque cette question a été soulevée pour la première fois, ne démontre pas que la cour aurait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé relativement au premier chef d’accusation. De plus, la nature de l’information ainsi découverte peut être utile à la défense pour évaluer la crédibilité du témoin qui est toujours à la barre. Il importe de dire que la partie poursuivante ne s’appuie pas sur cette information pour établir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé relativement au premier chef d’accusation, et n’a pas posé de question au témoin à cet effet durant l’interrogatoire principal.
[20] La cour doit ensuite passer à la deuxième étape, parce que la violation du droit à présenter une défense pleine et entière peut découler du fait qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait porté atteinte à l’équité du procès, même s’il n’est pas possible de conclure que le verdict aurait pu être différent.
[21] Il faut examiner l’usage raisonnablement possible de cette information, ou les champs d’investigation raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé en raison de sa non-divulgation. Encore une fois, cet examen ne doit pas se faire au cas par cas, mais simplement en se demandant si la non-divulgation a privé l’accusé de certaines ressources en matière de preuve ou d’investigation.
[22] La très grande importance de la preuve non divulguée, de toute évidence, est à elle seule un motif justifiant la tenue d’un nouveau procès. Il n’est pas nécessaire de considérer le fait que la non-divulgation a pu avoir pour conséquence de réduire les chances d’obtenir des preuves additionnelles. Si l’importance de l’information non divulguée est plutôt faible, un tribunal d’appel devra décider si la défense a vraiment été lésée en étant privée de cette information. La cour estime que l’importance de l’information non divulguée qui a été mise au jour durant le contre-interrogatoire est relativement faible. Toutefois, il y avait une réelle possibilité pour la défense d’examiner comment elle pouvait l’utiliser pour favoriser sa thèse ou prendre des décisions, ce qui aurait pu modifier sa conduite.
[23] À cette deuxième étape de l’analyse, la diligence avec laquelle l’avocat de la défense s’emploie à obtenir la divulgation de la part de la partie poursuivante est un élément pertinent, car l’absence de diligence est un facteur important pour déterminer si la non-divulgation a compromis l’équité du procès. L’avocat qui, à partir d’une information qui lui est divulguée, comprend ou devrait comprendre qu’il y a eu non-divulgation d’autres informations ne doit pas rester passif. Il doit diligemment chercher à obtenir cette divulgation. La cour estime que l’avocat de la défense a fait preuve de diligence durant tout le procès.
[24] La cour est d’avis que l’avocat de la défense, par la preuve présentée dans le cadre du présent voir-dire, a établi que la non-divulgation de l’information obtenue lors du contre-interrogatoire de l’Adjudant Bureau, a, selon la prépondérance des probabilités, causé un préjudice ou a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière.
[25] Après avoir conclu que la partie poursuivante a manqué à son obligation de divulguer des renseignements pertinents à la défense, et après avoir conclu que ce manquement, même mineur, a porté atteinte, dans les circonstances de l’espèce, au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, la cour doit maintenant déterminer quelle serait la réparation appropriée.
[26] Si une ordonnance de divulgation assortie d’un ajournement est suffisante pour remédier à l’atteinte au droit à une défense pleine et entière causée par la non-divulgation, ce sera le redressement approprié. Dans des cas plus extrêmes, il y aura lieu de prononcer la nullité du procès.
[27] La nullité du procès est le redressement qui s’impose lorsque la divulgation tardive de l’information a forcé la défense à prendre une décision irrévocable durant le procès qui aurait pu être différente si l’information avait été divulguée plus tôt; et lorsque le préjudice en résultant ne porte pas atteinte au droit à une défense pleine et entière lors du nouveau procès. La cour estime que ce n’est pas le cas ici, parce qu’il n’a pas été démontré que si la divulgation avait eu lieu plus tôt, la défense aurait agi différemment devant la cour martiale.
[28] Dans des circonstances exceptionnelles où il est possible de remédier au préjudice, sans doute en raison du stade avancé de la procédure, l’arrêt des procédure est la réparation indiquée. Le critère des « cas les plus manifestes » demeure.
[29] Il est généralement accepté que l’arrêt des procédures est indiqué lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : d’abord, il n’y aucun autre redressement pour l’atteinte au droit à une défense pleine et entière; ensuite, un préjudice irréparable serait porté à l’intégrité du système judiciaire si le procès se poursuivait. En l’espèce, aucune de ces conditions n’est présente.
[30] La cour estime qu’il est possible de remédier au préjudice en ordonnant simplement que toute l’information pertinente entre les mains de la partie poursuivante liée à la conversation qui a eu lieu entre l’ex-Capitaine Savic et l’Adjudant Bureau le 12 mai 2006 soit immédiatement divulguée à l’avocat de la défense de l’accusé et qu’un ajournement soit accordé le temps requis pour lui donner la possibilité de réévaluer comment il pourrait utiliser cette information pour présenter une défense ou prendre une décision qui pourrait modifier cette défense, y compris le contre-interrogatoire de l’Adjudant Bureau.
[31] Il est important de dire que le manquement à son obligation de divulguer de la part de la partie poursuivante n’a pas violé les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens collectif de la décence et du franc‑jeu et n’a pas ainsi porté préjudice à l’intégrité du système judiciaire. En fait, il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de blâmer la partie poursuivante qui a omis, par inadvertance en quelque sorte, à divulguer cette information pertinente.
[32] Pour ces motifs, la cour conclut que les droits de l’ex-Capitaine Savic
protégés par l’article 7 de la Charte, notamment son droit à une défense pleine et entière, ont été violés et, en application du paragraphe 24(1) de la Charte, la cour ordonne que toute l’information pertinente entre les mains de la partie poursuivante liée à la conversation qui a eu lieu entre l’ex-Capitaine Savic et l’Adjudant Bureau le 12 mai 2006 soit immédiatement divulguée à l’avocat de la défense de l’accusé. De plus, la cour accorde un ajournement à l’avocat de la défense afin de lui donner la possibilité de réévaluer comment il pourrait utiliser cette information pour présenter une défense ou prendre une décision qui pourrait modifier cette défense, y compris le contre-interrogatoire de l’Adjudant Bureau.
[33] Relativement à la requête de l’avocat de la défense pour que l’information en cause dans la présente demande soit écartée, la cour aimerait indiquer que cela équivaudrait à déclarer cette preuve inadmissible, une conclusion qui ne peut pas être considérée dans ce contexte juridique. Cette preuve est admissible, et à moins que l’avocat de la défense ne démontre qu’en vertu des règles de preuve, elle doit être déclarée inadmissible, elle demeurera versée au dossier.
LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D’AUTEUIL, J.M.
Avocats :
Major S.A. MacLeod, Directeur des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Major S.E. Turner, Directeur du service des avocats de la défense
Avocat de l’ex-Capitaine Savic