Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 9 juin 2008
Endroit : 22e Escadre North Bay, Édifice 33, 2e étage, 33 rue Manston, Hornell Heights (ON).
Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, a proféré des menaces (art. 264.1 C. cr.).
•Chef d'accusation 3 : Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
Résultats
•Verdicts : Chefs d'accusation 1, 2, 3 : Non coupable.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d'un juge militaire et d'un comité)
Contenu de la décision
Référence : R. c. Sergent M.A. Dilello, 2008 CM 2019
Dossier : 200823
COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES DE NORTH BAY
Date : le 10 juin 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
SERGENT M.A. DILELLO
(Accusé)
DÉCISION RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 112.05(13) DES ORFC
DEMANDE FONDÉE SUR L’ABSENCE DE PREUVE PRIMA FACIE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Essentiellement, je suis saisi d’une demande, présentée conjointement par les deux avocats, qui repose sur la position que la preuve produite à ce stade-ci, à la fin de la présentation de la preuve par l’avocat de la poursuite, ne suffit pas pour demander au comité d’examiner la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé à l’égard de ce chef d’accusation.
[2] Le paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit ce qui suit :
(13) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, d’office ou à la demande de l’accusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre l’accusé et :
a) si le juge décide qu’aucune preuve prima facie n’a pas [sic] été établie à l’égard d’un chef d’accusation, il déclare l’accusé non coupable sous ce chef d’accusation;
b) si le juge décide qu’une preuve prima facie a été établie à l’égard d’un chef d’accusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef d’accusation.
[3] Le sens de « preuve prima facie » est bien rendu dans la note B du règlement, laquelle, à mon avis, énonce succinctement le droit actuel qui s’applique à toute poursuite pénale intentée devant un tribunal canadien. La note se lit comme suit :
(B) Une preuve prima facie est établie si la preuve, qu’on y ajoute foi ou non, suffit, en l’absence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de l’infraction de sorte que l’accusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade‑ci du procès en l’absence de toute autre preuve. Il n’est tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de décider si une preuve prima facie est établie.
[4] En ce qui concerne les éléments de preuve dont dispose la Cour à ce stade-ci, je souscris à la position adoptée par les deux avocats selon laquelle la preuve n’est tout simplement pas de nature à justifier un examen plus approfondi par le comité en ce qui a trait au premier chef d’accusation.
[5] Veuillez vous lever, Sergent Dilello. La Cour vous déclare non coupable à l’égard du premier chef d’accusation. Vous pouvez vous asseoir.
CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Le Major S. MacLeod, Bureau des poursuites militaires, Région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Lieutenant de vaisseau S.C. Leonard, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Sergent M.A. Dilello