Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 9 juin 2008

Endroit : 22e Escadre North Bay, Édifice 33, 2e étage, 33 rue Manston, Hornell Heights (ON).

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, a proféré des menaces (art. 264.1 C. cr.).
•Chef d'accusation 3 : Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.

Résultats
•Verdicts : Chefs d'accusation 1, 2, 3 : Non coupable.

Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d'un juge militaire et d'un comité)

Contenu de la décision

Référence : R. c. Sergent M.A. Dilello, 2008 CM 2019

 

Dossier : 200823                                                                               

 

 

 

COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE                           

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES DE NORTH BAY                  

 

Date : le 10 juin 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

SERGENT M.A. DILELLO

(Accusé)

 

DÉCISION RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 112.05(13) DES ORFC

DEMANDE FONDÉE SUR LABSENCE DE PREUVE PRIMA FACIE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Essentiellement, je suis saisi dune demande, présentée conjointement par les deux avocats, qui repose sur la position que la preuve produite à ce stade-ci, à la fin de la présentation de la preuve par lavocat de la poursuite, ne suffit pas pour demander au comité dexaminer la question de la culpabilité ou de linnocence de laccusé à légard de ce chef daccusation.

 

[2]                    Le paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit ce qui suit :

 

(13) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, doffice ou à la demande de laccusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre laccusé et :

 

a) si le juge décide quaucune preuve prima facie na pas [sic] été établie à légard dun chef daccusation, il déclare laccusé non coupable sous ce chef daccusation;


b) si le juge décide quune preuve prima facie a été établie à légard dun chef daccusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef daccusation.

 

[3]                    Le sens de « preuve prima facie » est bien rendu dans la note B du règlement, laquelle, à mon avis, énonce succinctement le droit actuel qui sapplique à toute poursuite pénale intentée devant un tribunal canadien. La note se lit comme suit :

 

(B) Une preuve prima facie est établie si la preuve, quon y ajoute foi ou non, suffit, en labsence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de linfraction de sorte que laccusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade‑ci du procès en labsence de toute autre preuve. Il nest tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne sapplique pas lorsquil sagit de décider si une preuve prima facie est établie.

 

[4]                    En ce qui concerne les éléments de preuve dont dispose la Cour à ce stade-ci, je souscris à la position adoptée par les deux avocats selon laquelle la preuve nest tout simplement pas de nature à justifier un examen plus approfondi par le comité en ce qui a trait au premier chef daccusation.

 

[5]                    Veuillez vous lever, Sergent Dilello. La Cour vous déclare non coupable à l’égard du premier chef daccusation. Vous pouvez vous asseoir.

 

 

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

Le Major S. MacLeod, Bureau des poursuites militaires, Région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine                                                       

 

Le Lieutenant de vaisseau S.C. Leonard, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Sergent M.A. Dilello          

 

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