Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 17 juillet 2012.

Endroit : Manège militaire Denison, 1 chemin Yukon, Toronto (ON).

Chef d’accusation

•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.


Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Canuel, 2012 CM 4014

 

Date : 20120717

Dossier : 201232

 

Cour martiale permanente

 

Manège militaire Lieutenant-colonel George Taylor Denison III

Toronto, Ontario, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Capitaine de frégate H.G. Canuel, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Capitaine de frégate Canuel, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au premier chef d'accusation, je vous trouve maintenant coupable de ce chef d'accusation soit d'avoir omis de garder en sécurité votre pistolet 9 mm alors que vous étiez déployé au Camp Eggers à Kaboul en Afghanistan. Je dois maintenant imposer une peine appropriée et cette peine se doit d'être la peine minimale requise dans les circonstances de l'affaire pour assurer les fins de la discipline.

 

[2]               La Cour d'appel de la cour martiale du Canada (CACM) nous indique aux paragraphes 30 à 33 de l'arrêt le Soldat R.J. Tupper c R, 2009 CACM 5, qu'un juge militaire doit tenir compte des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent aux articles 718 et suivants du Code criminel[1]. La peine doit être « proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant » et elle doit être « semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. »

 

[3]               L'article 718 du Code criminel indique que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)                  dénoncer le comportement illégal;

 

b)                  dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c)                  isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d)                 favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

e)                  assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et

 

f)                   susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[4]               Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer une amende de 1,500 dollars. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la soumission commune à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice. Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de détermination de la peine.

 

[5]               En décembre 2011, le capitaine de frégate Canuel était déployé au Camp Eggers à Kaboul en Afghanistan. Les militaires canadiens devaient, en tout temps, porter sur eux le pistolet 9 mm et un chargeur contenant de la munition réelle. À défaut de porter le pistolet sur eux, les militaires canadiens devaient le garder dans un endroit sécurisé. Tôt le 5 décembre 2011, le capitaine de frégate Canuel a laissé son pistolet 9 mm, numéro de série 7T4159, son étui et un chargeur contenant de la munition réelle dans une salle de bain située au Camp Eggers.

 

[6]               Un militaire américain a trouvé le pistolet à la salle de bain. Après avoir regardé dans la salle de bain ainsi que dans le corridor pour voir si quelqu'un venait de quitter les lieux et ayant attendu un certain temps, ce militaire a réalisé que personne ne revenait chercher le pistolet. Il a donc quitté avec le pistolet, l'étui et le chargeur. Un courrier électronique fut expédié à tous les militaires américains du Afghanistan Public Protection Force Advisory Group indiquant que le pistolet numéro de série 7T4159 avait été retrouvé dans la salle de bain et rappelant à tous l'importance de la sécurité des armes.

 

[7]               Ayant réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une arme américaine mais qu'elle provenait peut-être des canadiens, les autorités américaines ont remis le pistolet, l'étui et le chargeur à un premier maître de 1re classe des Forces canadiennes.  Ce premier maître de 1re classe a reconnu l'étui comme étant celui du capitaine de frégate Canuel. Il s'est rendu au poste du capitaine de frégate Canuel et lui a demandé s'il avait son arme sur lui. Le capitaine de frégate Canuel a vérifié sa hanche et s'est alors aperçu que son arme n'y était pas. Le premier maître de 1re classe a redonné le pistolet, l'étui et le chargeur au capitaine de frégate Canuel, ne voulant pas qu'il soit sans arme.

 

[8]               Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine. Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je débute avec les facteurs qui atténuent la peine:

 

a)                  Vous avez avoué votre culpabilité. Un aveu de culpabilité démontre habituellement un certain remords. De plus, ce plaidoyer permet à l'État d'économiser d'importantes sommes d'argent en plus d'éviter d'appeler de nombreux témoins; et

 

b)                  Les deux rapports de rendement présentés par votre avocat soit le rapport annuel pour la période 2010-2011, la pièce 7, et le rapport de rendement lors de votre déploiement en Afghanistan en 2011-2012, la pièce 8, ne contiennent que des éloges et recommandent une promotion immédiate. Alors, il semble bien que cette infraction n'est nullement un reflet de votre rendement et comportement habituels.

 

[9]               Je vais maintenant discuter des facteurs aggravants:

 

a)                  Vous avez une fiche de conduite mais l'infraction qui s'y trouve date de 2006 et elle n'a aucun lien avec l'infraction devant la cour. Donc ce facteur aggravant a bien peu de poids;

 

b)                  La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. La peine maximale pour cette infraction est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse. Il s'agit aussi d'une infraction qui est subjectivement sérieuse. La sécurité des armes à feu est importante en tout temps et surtout lors d'un déploiement dans un théâtre d'opérations;

 

c)                  Le procureur de la poursuite a informé la cour que de telles accusations sont communes en Afghanistan; c’est-à-dire qu'un bon nombre de militaires canadiens ont fait preuve de ce genre de négligence. Il a fourni quelques exemples, soit des procès-verbaux de procédure disciplinaire, qui donnent un aperçu des accusations qui furent portées et des sentences octroyées suite à un procès par voie sommaire en Afghanistan. Votre avocat a eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet mais il ne l'a pas fait; et

 

d)                 Vous étiez un capitaine de frégate au moment de l'infraction et bénéficiez de 25 années d'expérience au sein des Forces canadiennes. Vous aviez déjà commandé un navire. Vous étiez pleinement conscient de l'importance de la sécurité des armes. Votre sentence doit refléter ce niveau de connaissance et de responsabilité.

 

[10]           Capitaine de frégate Canuel, veuillez vous lever. Ayant examiné la soumission commune des parties attentivement, je suis d'avis que, compte tenu des faits particuliers de cette cause, elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et qu'elle représente la sentence juste et adéquate la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances. La dénonciation de l'acte reproché est considérée le principe de détermination de la peine le plus important.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[11]           PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du premier chef d'accusation.

 

ET

 

[12]           CONDAMNE le capitaine de frégate Canuel à une amende de 1,500 dollars. Cette amende doit être payée d'ici le 31 août 2012.

 


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Major E. Thomas, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le capitaine de frégate H.G. Canuel



[1] L.R.C. 1985, ch. C-46.

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