Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 501 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 13 mars 2007.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 116 LDN, a volontairement endommagé un bien public.
•Chef d’accusation 2 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Référence: R. c. Matelot de 1re classe W.K. Freudenreich, 2007 CM 3010

 

Dossier: 200677

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

BASE DES FORCES CANADIENNES DHALIFAX

 

Date:16 mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. d'AUTEUIL, JM

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MATELOT DE 1RE CLASSE W.K. FREUDENREICH

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Rendue oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                   Dans les Forces canadiennes, le système de justice militaire représente le moyen ultime de faire respecter la discipline, élément essentiel de lactivité militaire. Le système vise à prévenir linconduite ou, de façon plus positive, à promouvoir la bonne conduite. Cest grâce à la discipline quune armée veille à ce que ses membres accomplissent leurs missions avec succès, de manière sûre et fiable.    

 

[2]                  Comme le dit le Major Jean-Bruno Cloutier, avocat militaire, dans sa thèse sur lapplication de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale, selon le système de justice militaire « ... [e]n bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d'administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, l'efficacité militaire et finalement la raison d'être de l'organisation, la sécurité nationale.—» Ce système veille également à maintenir lordre public et à punir ceux qui sont assujettis au Code de discipline militaire de la même manière que nimporte quelle autre personne vivant au Canada.

 


[3]                  Il est admis depuis longtemps quun système indépendant de justice et de tribunaux militaires permet aux Forces armées de traiter les affaires qui se rapportent au Code de discipline militaire et de maintenir lefficacité et le moral des Forces canadiennes. Cela étant dit, la sanction infligée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait correspondre à lintervention minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce. Cette notion est également conforme au devoir de la Cour de

« prononce[r] une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant—», comme le prévoit lalinéa 112.48(2)b) des ORFC.

 

[4]                  Dans la présente affaire, le procureur et lavocat de la défense ont soumis des observations conjointes quant à la peine. Ils ont suggéré que la Cour vous inflige une réprimande et une amende de 1500$. Même si la Cour nest pas liée par ces observations conjointes, on ne peut généralement y déroger que dans les cas où il serait contraire à lintérêt du public de les accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer ladministration de la justice.

 

[5]                    La Cour a examiné les observations conjointes à la lumière des faits pertinents énoncés au cours du procès et de lexposé conjoint des faits et leur signification. Elle a également tenue compte des principes de détermination de la peine, notamment ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, lorsque ceux-ci ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévu à la Loi sur la défense nationale. Ces principes reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection du public, lequel comprend les Forces canadiennes; deuxièmement, la peine applicable au contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur ceux qui seraient tentés de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, la réadaptation et la réhabilitation du contrevenant. La Cour a aussi tenu compte des plaidoiries des avocats et de la documentation présentée sur le processus de détermination de la peine.

 

[6]                  Je dois dire que je suis daccord avec le procureur lorsquil dit que la protection du public exige une peine qui met laccent sur leffet dissuasif individuel et général. Il est important de préciser que leffet dissuasif général implique que la peine infligée doit dissuader non seulement le contrevenant de récidiver, mais aussi toute personne dans une situation semblable de commettre la même infraction, quelle que soit la raison. La Cour est saisie ici dune infraction ayant trait à lendommagement volontaire de biens publics et à un cas divresse. La consommation dalcool était en cause. Il sagit de deux infractions relativement graves; cependant, la Cour imposera ce quelle considère être la peine minimale nécessaire compte tenu des circonstances.

 

[7]                    Pour en arriver à ce quelle croit être une peine juste et appropriée, la

Cour a également pris en compte les facteurs aggravants et atténuants suivants. La Cour considère comme aggravants les facteurs suivants :

 


a.                   premièrement, la gravité objective de linfraction. Vous avez été accusé de deux infractions aux termes des articles 116 et 97 de la Loi sur la défense nationale. Ces infractions sont passibles dune peine demprisonnement de moins de deux ans et dans le cas de livresse, dune peine demprisonnement ou de détention pour une période maximale de 90 jours ou dune peine moindre;

 

b.    deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction; le fait que vous soyez un marin et un commis instruit et chevronné, inscrit à un cours de leadership et matelot de 1re classe depuis plus de 10 ans vous impose le devoir additionnel de prêcher par l’exemple, ce que vous avez omis de faire par votre conduite répréhensible;

 

c.    troisièmement, le fait que vous avez sérieusement endommagé des biens publics à cause de votre état d’esprit et de vos émotions du moment, ce qui ne constitue pas une raison valable et rationnelle en soi.

 

[8]        La Cour considère comme atténuants les facteurs suivants:

 

a.         la Cour prend en compte le fait que votre comparution devant la présente    Cour martiale a déjà eu un effet dissuasif, non seulement sur vous, mais aussi sur les autres. La Cour est convaincue que vous ne comparaîtrez plus en cour à lavenir pour ce même genre dinfraction, ni aucune autre infraction. Elle est convaincue que vous êtes un bon marin et un bon commis et que vous aurez rapidement la possibilité de mettre à profit les leçons apprises lors de ce procès;                

 

b.         le fait que vous navez pas terminé votre QEL (Qualification élémentaire en leadership) et que vous avez été renvoyé dans votre unité à cause de cet incident;

 

c.         vos états de service dans les Forces canadiennes, comme lindiquent plusieurs lettres, pièces 19 à 21, et votre dernier RAP (Rapport dappréciation du personnel), pièce 22;

 


d.         mis à part cet incident, vous avez une très bonne feuille de route dans les Forces canadiennes. La Cour est davis que vous êtes un marin et un commis dexpérience qui sest impliqué dans un incident qui ne lui correspond pas et pour qui les chances de récidive sont faibles, étant donné votre personnalité;

 

e.         le fait que vous nayez pas de fiche de conduite ou de casier judiciaire en rapport avec des infractions similaires;                   

 

f.          le dédommagement que vous avez proposé aujourdhui, à savoir rembourser en totalité les Forces canadiennes;

 

g.         labsence de toute autre conséquence sur votre emploi et votre carrière dans les Forces canadiennes depuis lincident;

 

h.         le fait que la légère commotion que vous avez subie ait pu, dans une certaine mesure, altérer votre jugement. Comme la déclaré le DrKing, ce facteur, associé à la consommation dalcool, ne vous a pas aidé, dans une certaine mesure (inconnue) à contrôler votre colère au moment de lincident.

 

[9]                   Cela étant dit, étant donné les facteurs et les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que les observations conjointes ne sont pas déraisonnables. Par conséquent, la Cour accepte les observations conjointes présentées par les avocats et vous condamne à une réprimande et à une amende de 1500$, étant donné quelle nest pas contraire à lintérêt public et naura pas pour effet de déconsidérer ladministration de la justice.  

 

[10]                Matelot de 1re classe Freudenreich, veuillez vous lever. La Cour vous condamne donc à une réprimande et à une amende de 1500$. Lamende doit être payée par versements mensuels consécutifs de 125$ à partir du 1er avril 2007 et pendant les onze mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous êtes libéré des Forces canadiennes avant le paiement intégral de lamende, le solde dû devra être payé le jour précédant votre libération.  

 

[11]                Officier de justice, veuillez escorter le Matelot de 1re classe Freudenreich. Linstance de la présente Cour martiale concernant le Matelot de 1re classe Freudenreich est terminée.  

 

 


 

 

 

                                                         LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, JM

 

Avocats :

 

Le Major S.D. Richards, procureur militaire régional (Atlantique)

Procureur de Sa Majesté la Reine

le Major L. D'Urbano, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Matelot de 1re classe W.K. Freudenreich

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