Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 mai 2013.

Endroit : BFC Borden, édifice S-149, 25 chemin Anson, Borden (ON).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

Référence : R c Desgroseilliers, 2013 CM 2014

Date : 20130523

Dossier : 201330

Cour martiale permanente

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

Entre :

SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

Soldat K. Desgroseilliers, contrevenant

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

[1]               Soldat Desgroseilliers, après avoir accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité relativement aux deux chefs d’accusation figurant sur l’acte d’accusation, et examiné les faits allégués et admis en l’espèce en ce qui touche aux deux accusations de défaut de se conformer aux conditions d’un engagement en vue de votre libération au titre du Code de discipline militaire, la Cour vous déclare à présent coupable des premier et deuxième chefs d’accusation.

[2]               Il m’incombe à présent de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce tels qu’ils sont décrits dans l’énoncé de circonstances, ainsi que des autres documents qui m’ont été soumis par la poursuite et la défense, et j’ai examiné les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

[3]               Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine appropriée et adaptée à chaque cas, la Cour se laisse guider par les principes de détermination de la peine. La sentence doit généralement être proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant, ainsi qu’à son caractère. La Cour se fonde sur les peines infligées par d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient traitées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des facteurs aggravants pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes pouvant appeler une réduction de peine.

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que, dans le cours de la détermination d’une peine appropriée, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine appropriée doit témoigner d’un mélange judicieux de ces buts qui soit adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

[5]               Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, les différentes peines pouvant être infligées par la cour martiale sont énumérées à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Que le contrevenant soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, une sentence unique est prononcée, mais elle peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que la Cour inflige la peine la moins sévère qui permette de maintenir la discipline.

[6]               Pour fixer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes que la déclaration de culpabilité et la sentence que je m’apprête à prononcer auront sur le contrevenant.

[7]               Les faits de la présente affaire sont compris dans les allégations qui appuient les deux infractions portées devant la Cour. En vertu d’un engagement au titre de la Loi sur la défense nationale en vue d’être libéré après avoir été visé par des accusations apparemment graves, le contrevenant était soumis à une série de conditions, notamment celle de s’abstenir absolument de consommer de l’alcool et celle de rester chez lui à des heures spécifiques : durant les dernières heures de la soirée et les premières de la matinée du lendemain, et ce, tous les jours.

[8]               Le contrevenant a consommé de l’alcool chez un parent, en contravention de ces deux conditions. Durant la soirée, il a exprimé l’intention de continuer à boire au club de la base Petawawa et s’est ensuite fait remarquer par la police militaire qui l’a soupçonné d’avoir commis l’infraction criminelle de consommation excessive d’alcool et de conduite d’un véhicule à moteur. Il semble que vous ayez depuis été reconnu non coupable par le juge Selkirk relativement à l’infraction d’ivresse et de conduite, et les accusations à l’origine des conditions de votre remise en liberté, et dont la violation vous amène devant moi, ont depuis été retirées par la poursuite.

[9]               Comme je le notais dans la décision Soldat Castle en mars 2008, j’estime que, dans le contexte militaire, l’infraction consistant à déroger aux conditions d’une remise en liberté est en quelque sorte plus grave que l’infraction analogue prévue dans le Code criminel pour la violation des conditions d’une remise en liberté relative à des accusations reposant sur le Code criminel. La raison en est évidemment que le non- respect des conditions dans le contexte militaire revient à enfreindre les prescriptions imposées par un juge militaire. Les membres des Forces canadiennes sont initiés dès les premiers jours à l’importance d’obéir aux ordres de leurs supérieurs militaires.

[10]           Si vous n’aviez pas saisi cette importante leçon au moment où ces infractions ont été commises en août de l’année dernière, je suis certain que vous en avez pris conscience à présent.

[11]           Eu égard aux faits, les avocats recommandent conjointement une amende de 1 500 $.

[12]           Comme l’ont souligné les avocats dans cette affaire et dans de nombreuses autres, il revient évidemment à la Cour de prononcer la sentence; cependant, lorsque les deux avocats conviennent d’une recommandation conjointe, comme en l’espèce, celle-ci revêt une grande importance pour la Cour. Les tribunaux d’appel canadiens, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont conclu que la Cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats au sujet de la sentence, à moins que celle-ci ait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit autrement contraire à l’intérêt public.

[13]           Je suis conscient de la situation du contrevenant, son enrôlement au sein des Forces canadiennes est relativement récent, et si j’en juge par les renseignements qui m’ont été communiqués, il a toutes les chances de connaître une longue et fructueuse carrière au sein des Forces canadiennes.

[14]           J’estime que l’on peut formellement déduire du plaidoyer de culpabilité relatif aux deux chefs d’accusation qui a été produit et accepté tôt dans l’instance que le contrevenant regrette bel et bien la conduite qui l’a amené devant la Cour. À mon avis, il est peu probable que cette conduite se répète à l’avenir, et la Cour fera moins de cas en l’espèce des principes de dénonciation et de dissuasion spécifiques régissant la détermination de la peine.

[15]           Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, je ne peux pas dire que la recommandation conjointe des avocats est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte cette recommandation conjointe.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[16]           VOUS DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 101.1 de la Loi sur la défense nationale, et du deuxième chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 101.1 de la Loi sur la défense nationale.

[17]      VOUS CONDAMNE à verser une amende de 1 500 $ payable en versements mensuels égaux de 150 $, à compter du 30 juin 2013 et pendant les neuf mois suivants. Si vous étiez, pour quelque raison, libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de l’amende, le solde en sera exigible le jour précédant votre libération.


Avocats :

Major J.E., Services canadiens des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette D. Liang, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du soldat Desgroseilliers

Major S. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du soldat Desgroseilliers

 

 

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