Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 mars 2013.

Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic de substances inscrites à l’annexe IV LRCDAS (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, vente illicite de substances contenant une drogue inscrite à l’annexe F contrairement à l’article C.01.041(1.1) des règlements sur les aliments et drogues (art. 31 Loi sur les aliments et drogues).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Hannah, 2013 CM 2012

 

Date : 20130515

Dossier : 201276

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Gagetown

Oromocto (Nouveau-Brunswick), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat M.B.A. Hannah, contrevenant

 

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

VERDICT

 

(Prononcée de vive voix)

 

[1]               Soldat Hannah, la cour vous déclare coupable des deux accusations qui figurent dans l’acte d’accusation. 

 

[2]               Le sommaire des circonstances des infractions, présenté dans la pièce 3, établit que l’accusé a reçu 400 $ d’un membre présent dans son cours de formation dans le but d’acheter des stéroïdes anabolisants. L’accusé a fait l’achat à London (Ontario), s’est fait livrer les substances à la Base des Forces canadiennes Gagetown, et, quand il les a reçues, il a remis les substances au membre en question dans deux paquets. Les substances ont été découvertes par le personnel responsable de la formation au cours d’une inspection des casernements et, à la suite d’analyses, elles se sont avérées être les deux substances identifiées dans les deux chefs d’accusation. L’accusé a reconnu avoir joué un rôle lorsqu’il a été interrogé par l’enquêteur du SNE.

 

[3]                           Dans les arguments qu’il m’a présentés, l’avocat de la défense a semblé reconnaître que si l’application de la Charte qui a pour effet de contester l’alinéa 130(1)a) était rejetée, il état alors approprié de déclarer le contrevenant coupable des deux accusations. À mon avis, la défense a eu raison de reconnaître la situation. Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que le soldat Hannah est coupable des deux infractions qui figurent dans l’acte d’accusation.  

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D. Reeves, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du soldat Hannah

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