Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 27 février 2007.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 800$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal C.P. Griffin, 2007 CM 3008

 

Dossier : 200702

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

HALIFAX

 

Date : Le 1er mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.V. DAUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL C.P. GRIFFIN

(contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Le système de justice militaire constitue le moyen ultime de faire respecter la discipline dans les Forces canadiennes, laquelle est une dimension essentielle de lactivité militaire. Ce système vise à prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, à promouvoir la bonne conduite. Cest au moyen de la discipline que les forces armées sassurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[2]                                      Comme le dit le Major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse intitulée Lutilisation de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien, « en bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure dadministrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, lefficacité militaire et finalement la raison d’être de lorganisation, la sécurité nationale ». Le système de justice militaire voit aussi au maintien de lordre public et fait en sorte que les personnes assujetties au Code de discipline militaire soient punies de la même façon que tout autre contrevenant vivant au Canada.

 


[3]                    Il est reconnu depuis longtemps que le but dun système de justice et de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces canadiennes de soccuper des questions qui relèvent du Code de discipline militaire et qui touchent le maintien de lefficacité et du moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la plus clémente possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir de la cour dinfliger une peine proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit lalinéa 112.48(2)b) des ORFC.

 

[4]                                         Pour déterminer la peine, la cour a tenu compte des circonstances liées à la perpétration de linfraction, telles quelles ressortent de la preuve entendue au procès, et des principes applicables de la détermination de la peine, notamment ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévu par la Loi sur la défense nationale. La cour a également tenu compte du témoignage du Major Campbell, des observations faites par les avocats, notamment de la jurisprudence qui lui a été présentée, ainsi que de la documentation fournie.

 

[5]                    Le Caporal Griffin a été déclaré coupable dune accusation en vertu de la Loi sur la défense nationale. Laccusation concerne le fait davoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur, une infraction prévue à larticle 83 de la Loi sur la défense nationale.

 

[6]                    Le tribunal qui inflige une peine à un contrevenant pour les infractions quil a commises doit poursuivre certains objectifs en fonction des principes de la détermination de la peine qui sappliquent. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, mais il faut toujours les adapter aux circonstances ainsi quau contrevenant.

 

[7]                    Pour contribuer à lun des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien dune force armée professionnelle et disciplinée qui soit opérationnelle, efficace et efficiente, les objectifs et principes de la détermination de la peine peuvent être formulés ainsi : premièrement, la protection du public ‑ cela comprend évidemment les Forces canadiennes; deuxièmement, la punition et la dénonciation de la conduite illégale; troisièmement, la dissuasion du contrevenant et dautres personnes de commettre des infractions semblables; quatrièmement, la réinsertion du contrevenant; cinquièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant; sixièmement, linfliction dune peine similaire aux peines infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires; finalement, la cour doit tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à linfraction ou au contrevenant.

 


[8]                    En lespèce, lobjectif relatif à la protection du public doit être réalisé au moyen dune peine qui mettra laccent sur la dissuasion générale. Cela signifie que la peine vise non seulement à dissuader le contrevenant de récidiver, mais également à dissuader les autres dadopter, dans des circonstances similaires, le même comportement prohibé, peu importe les raisons.

 

[9]                    Pour infliger une peine quelle estime juste et appropriée, la cour a tenu compte de facteurs atténuants et de facteurs aggravants. Ainsi, elle a tenu compte des facteurs aggravants suivants : la gravité objective de linfraction. Linfraction dont vous avez été accusé ‑ désobéissance à un ordre dun supérieur  est prévue à larticle 83 de la Loi sur la défense nationale. Cette infraction est passible, comme peine maximale, de lemprisonnement à perpétuité; le fait que vous avez démontré, au moment de linfraction, un manque total de responsabilité et dintégrité, même si lon vous a donné du temps pour que vous vous conformiez à lordre; parce que vous étiez un soldat formé et très expérimenté détenant le grade de caporal depuis sept ans, vous deviez montrer lexemple, ce que vous navez pas fait; lacte daccusation révélait que vous avez été déclaré coupable dune ASP  absence sans permission ‑ qui est survenue peu de temps après lincident en cause en lespèce. Même sil sagit dune infraction différente, elle montre que vous aviez certains problèmes de comportement à l’époque où vous travailliez à temps plein dans votre unité.

 

[10]                  Facteurs atténuants. La cour estime que les facteurs suivants atténuent la peine qui doit vous être infligée : les faits et les circonstances de la présente affaire, notamment le fait que votre désobéissance na pas eu de conséquences fâcheuses; vos états de service dans les Forces canadiennes; votre âge et vos perspectives de carrière au sein des Forces canadiennes. Vu votre âge ‑ 34 ans ‑ vous serez en mesure de contribuer positivement à la société en général, de même quaux Forces canadiennes, pendant encore de nombreuses années; le temps écoulé depuis le dépôt des accusations; le fait que des mesures administratives ont été prises tout juste après lincident à cause de votre conduite. La cour reconnaît que lavertissement écrit qui vous a été donné ne constitue pas une sanction disciplinaire. Cette mesure a cependant eu un certain effet dissuasif sur vous à l’époque.

 

[11]                  La cour reconnaît également les conséquences directes et indirectes que le verdict et la peine auront probablement sur vous. Désobéir à un ordre légitime dun supérieur est une infraction militaire très grave. Recevoir des ordres est laspect central du métier des armes et de toute force armée. Lattitude envers les ordres se forge par différentes situations et par lentraînement, ce que vous navez manifestement pas eu.        


[12]                  La peine appropriée pour une infraction de cette nature va dun blâme à une réprimande accompagnée dune amende, à une amende seule. La cour tient compte également du fait que votre comparution devant elle a déjà eu un effet dissuasif sur vous, ainsi que sur dautres personnes. La cour est convaincue que vous ne vous représenterez pas devant elle pour une infraction semblable ou pour une autre infraction dans lavenir. Elle est convaincue également que vous êtes un bon soldat et que vous avez décidé dobéir dorénavant aux ordres. Vous aurez, probablement bientôt, loccasion dappliquer ce que vous avez appris pendant ce procès au sujet de lobéissance aux ordres. Cela vous aidera à regagner toute la confiance de vos supérieurs, en montrant que vous savez maintenant comment travailler.        

[13]                 Une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de linfraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de la présente affaire. Caporal Griffin, veuillez vous lever. La cour vous condamne à une réprimande et à une amende de 800 $. Lamende devra être payée à raison de 100 $ par mois à partir du 1er avril 2007 et pendant les sept mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant davoir fini de payer cette amende, le solde impayé sera payable la veille de votre libération.

 

[14]                 Linstance de la cour martiale concernant le Caporal Griffin est terminée.

 

 

 

 

                                                  LIEUTENANT-COLONEL L.V. DAUTEUIL, J.M.

 

 

Avocats :

 

Le Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales (Atlantique)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Lieutenant-colonel D.T. Sweet, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal C.P. Griffin

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.