Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 29 octobre 2013.

Endroit : 14e Escadre Greenwood, Centre d’entraînement Birchall, édifice 221, promenade Administration, Greenwood (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, vol (art. 334 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, possession de biens criminellement obtenus (art. 354(1) C. cr.).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 130 LDN, vol (art. 334 C. cr.).
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, possession de biens criminellement obtenus (art. 354(1) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Westcott, 2013 CM 1014

 

Date : 20131029

Dossier : 201361

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Greenwood

Greenwood (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal D.R. Westcott, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

INTRODUCTION

 

[1]               Le Caporal Westcott a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de possession de biens criminellement obtenus, deux infractions punissables aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale en contravention du paragraphe 354(1) du Code criminel du Canada. Le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune quant à la peine. Ils ont recommandé à la cour d’imposer un blâme accompagné d’une amende de 1 500 $ payable en 10 versements égaux. Bien qu’elle ne soit pas liée par cette recommandation conjointe, la Cour ne peut la rejeter que si elle va à l’encontre de l’intérêt public ou qu’elle a pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice.

 

[2]               Les circonstances entourant la perpétration des infractions révèlent que, en juin 2012, le Caporal Westcott, technicien de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales du 14e Escadron de service de soutien (Combat aérien) à la Base des Forces canadiennes Greenwood qui avait accès à la zone d’entreposage sécurisée des ordinateurs portables de l’escadron où étaient conservés les ordinateurs portables de remplacement ou de rechange pour le personnel de la Base des Forces canadiennes Greenwood, il a signé une carte de prêt pour un ordinateur portable HP Elitebook 8504P (numéro de série CND0511T1V), propriété du gouvernement du Canada, a pris l’ordinateur dans la zone d’entreposage sécurisée où il était conservé et l’a apporté chez lui. L’ordinateur portable HP valait environ 932 $. Quelques jours plus tard, il a retiré un ordinateur Lenovo ThinkPad T520 (numéro de série R9-MR47X), propriété du gouvernement du Canada, de la zone d’entreposage sécurisée durant la journée de travail et l’a apporté chez lui. La valeur de ce deuxième ordinateur portable était d’environ 928 $. En juillet 2012, il a déchiqueté la carte de prêt de l’ordinateur portable HP, mais a conservé l’ordinateur. Durant l’été 2012, le Caporal Westcott a affiché une annonce sur Internet pour vendre l’ordinateur portable HP, et l’a vendu peu après à un civil qui vivait dans la région pour 250 $. Cette personne, qui avait des soupçons sur l’origine de l’ordinateur portable, en a parlé à un ami qui était un membre de la Force régulière affecté à la Base des Forces canadiennes Greenwood. Cependant, cette personne n’a pas poussé l’enquête plus loin à ce moment-là. En janvier 2013, le Caporal Westcott a demandé à sa partenaire de mettre une annonce en ligne sur la page Facebook du groupe Greenwood Yard Sale relativement à l’ordinateur portable Lenovo. Le 27 janvier 2013, il a vendu l’ordinateur portable à un officier affecté au 404e Escadron dans la Base des Forces canadiennes Greenwood pour 150 $. Cet officier a soupçonné qu’il s’agissait peut-être d’un ordinateur militaire et, le 31 janvier 2013, il l’a apporté à la police militaire. Les enquêteurs de la police militaire ont rapidement déterminé que l’ordinateur portable Lenovo avait été volé de la zone d’entreposage sécurisée du 14e Escadron de service de soutien (Combat aérien), et que l’ordinateur portable HP appartenait lui aussi au gouvernement du Canada et avait aussi été pris dans la zone d’entreposage sécurisée sans autorisation.

 

[3]               Pour déterminer la peine à imposer à un contrevenant aux termes du Code de discipline militaire, la cour martiale doit se laisser guider par les principes et les objectifs applicables, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel. L’objectif fondamental de l’imposition d’une peine en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire par l’infliction de sanctions visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

(a)                la protection du public, y compris celle des Forces canadiennes;

 

(b)               la dénonciation des comportements illégaux;

 

(c)                l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur les autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables;

 

(d)               enfin, l’amendement et la réadaptation du contrevenant.

 

[4]               Toute peine doit tenir compte des principes suivants : elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, aux antécédents du contrevenant et à son degré de responsabilité; la peine doit être analogue à celles qui sont infligées à des contrevenants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables; le contrevenant ne doit pas être privé de sa liberté si une peine moins contraignante peut se justifier dans les circonstances; et finalement, la peine doit être ajustée en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du contrevenant. Toutefois, la cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle détermine la peine en infligeant la sanction la moins sévère pour maintenir la discipline. En l’espèce, la peine doit cibler les objectifs de dénonciation ainsi que celui de la dissuasion générale et spécifique comme l’ont proposé les avocats.

 

[5]               En l’espèce, les facteurs aggravants sont les suivants :

 

(a)                l’abus de confiance du contrevenant, qui avait accès à la zone d’entreposage sécurisée des ordinateurs portables de l’escadron;

 

(b)               la préméditation et la planification nécessaires pour obtenir les ordinateurs et leur vente inappropriée sur Internet pour un gain personnel, même si la situation financière difficile du contrevenant était à l’origine du crime;

 

(c)                la gravité objective de l’infraction, qui prévoit qu’une personne reconnue coupable d’une telle infraction aux termes de l’article 354 du Code criminel s’expose à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans lorsque la valeur des biens en question ne dépasse pas 5 000 $.

 

[6]               Les circonstances atténuantes sont les suivantes :

 

(a)                le Caporal Westcott a accepté l’entière responsabilité de son comportement en plaidant coupable et en présentant des excuses publiques devant la cour aujourd’hui;

 

(b)               les tierces parties qui ont acheté les biens criminellement obtenus ont été dédommagées;

 

(c)                au bout du compte, les ordinateurs ont été récupérés par leur propriétaire, c’est‑à‑dire le gouvernement du Canada;

 

(d)               enfin, la situation familiale et financière du contrevenant. Il a présenté à la cour un document montrant ses rentrées de fonds et son budget mensuels qui révèle qu’il lui restait chaque mois un solde disponible de 267 $. Il est marié et est le seul pourvoyeur de sa famille. Il a quatre enfants, y compris un enfant d’une relation précédente pour qui il verse une pension de 250 $ par mois.

 

[7]               La cour détermine que la peine proposée est la peine minimale dans les circonstances. Elle répond adéquatement aux objectifs visés, soit la dénonciation et la dissuasion générale et spécifique.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[8]               DÉCLARE le contrevenant, le Caporal Westcott, coupable du deuxième et du quatrième chefs d’accusation liés à des infractions punissables aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale en contravention du paragraphe 354(1) du Code criminel.

 

[9]               ORDONNE que les procédures relatives au premier et au troisième chefs d’accusation soient suspendues.

 

[10]           CONDAMNE le contrevenant, le Caporal Westcott, à un blâme et à une amende de 1 500 $ payable en 10 paiements mensuels égaux consécutifs à compter du 15 novembre 2013.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette D.T. Reeves, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major J.L.P.L. Boutin, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal D.R. Westcott

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