Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 25 novembre 2013.

Endroit : 4895 rue de Bullion, Montréal (QC).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 4 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chefs d’accusation 2, 3 : Retirés. Chef d’accusation 4 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Tremblay, 2013 CM 4031

 

Date : 20131128

Dossier : 201332

 

Cour martiale permanente

 

Manège St-Joseph

Montréal (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Major (retraité) R. Tremblay, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Major Tremblay, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au quatrième chef d'accusation, je vous trouve maintenant coupable de ce chef d'accusation déposé sous l'article 97 de la Loi sur la défense nationale, soit d'avoir été ivre. Vous aviez été accusé de trois chefs d'accusation déposés en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, soit d'avoir abusé de son pouvoir et de harcèlement contrairement à la Directive et ordonnance de la Défense 5012-0 et d'un chef d'accusation déposé en vertu de l'article 97 de la Loi sur la défense nationale, soit d'avoir été ivre. La poursuite retira un chef d'accusation d'abus de pouvoir et un chef d'accusation de harcèlement et ne présenta pas de preuve sur un chef d'accusation d'abus de pouvoir. Je dois maintenant imposer une peine appropriée et cette peine se doit d'être la peine minimale requise dans les circonstances de l'affaire pour assurer les fins de la discipline.

 

[2]               La Cour d'appel de la cour martiale du Canada nous indique aux paragraphes 30 à 33 de l'arrêt le soldat R.J. Tupper c R, 2009 CACM 5 qu'un juge militaire doit tenir compte des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent aux articles 718.2 du Code criminel. La peine doit aussi être « proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant » et elle doit être « semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté lorsque les circonstances justifient l'imposition de sanctions moins contraignantes.

 

[3]        L'article 718 du Code criminel indique que :

 

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer [...] au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)       dénoncer le comportement illégal;

 

b)       dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c)       isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d)       favoriser la réinsertion sociales des délinquants;

 

e)       assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

f)       susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

Tel qu'indiqué par le procureur de la poursuite, ces objectifs et principes figureront aussi au Code de discipline militaire quand certaines dispositions de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013 chapitre 24, seront en vigueur.

 

[4]        Le procureur de la poursuite suggère que la sentence minimale et appropriée pour cette infraction est un blâme et une amende de 2,000 dollars. Il plaide que les principes de détermination de la peine qui s'appliquent dans cette cause sont la dissuasion spécifique et générale et la dénonciation. Votre avocat, pour sa part, affirme que la sentence appropriée pour cette infraction consiste d'une réprimande et d'une amende de 500 à 750 dollars et que la réhabilitation du contrevenant doit être considérée.

 

[5]        Le 17 décembre 2011, le major Tremblay s'est présenté au manège St-Joseph en matinée pour participer au dîner de la troupe de la 51e Ambulance de Campagne. Le major Tremblay était le commandant adjoint de cette unité de la Force de réserve. Suite à ce dîner, le major Tremblay s'est retrouvé au mess combiné de la 51e Ambulance de Campagne en compagnie de certains membres de l'unité et d'invités de ceux-ci. Au fil des heures, le major Tremblay a consommé plusieurs boissons alcoolisées. En soirée, il a pris place au bar en s'assoyant à proximité d'une invitée civile, madame Jauron, dont il a fait la connaissance. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Madame Jauron avait été invitée sur les lieux par une jeune soldate de l'unité. Madame Jauron était âgée de 28 ans à l'époque. À un certain moment, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, le major Tremblay a tenu à quelques reprises à l'endroit de madame Jauron des propos à connotation sexuelle jugés grossiers et inappropriés. Le major Tremblay a également eu un contact physique avec madame Jauron en passant sa main sur la cuisse de celle-ci d'une manière inappropriée.

 

[6]        Madame Jauron fut choquée, ébranlée et déçue de ce comportement du major Tremblay, étant à ces premiers contacts avec des militaires dans le cadre d'une activité sociale dans un établissement de la défense nationale. Elle s'est éloignée du major Tremblay et a informé son amie de la situation. Celle-ci a avisé l'officier de service de l'incident et un officier sur place. Il leur fut conseillé de porter une plainte formelle jugeant cette situation inacceptable.

 

[7]        Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine dans cette cause. Donc, en considérant quelle peine serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je débute avec les facteurs qui atténuent la peine :

 

a.       Vous avez avoué votre culpabilité. Dans notre cas, vous avez plaidé coupable le matin du deuxième jour du procès alors que le procès avait été initialement rapporté d'une journée et qu'ensuite il avait été ajourné d'une autre journée. Dix témoins de la poursuite étaient présents au cours de ces deux premières journées. Tel qu'indiqué par votre avocat, la cour n'a pas toute l'information pour lui expliquer pourquoi ce plaidoyer n'a pas eu lieu avant mais la cour n'est pas d'accord avec votre avocat qu'un plaidoyer est un facteur atténuant, point à la ligne. Un aveu de culpabilité démontre habituellement un certain remords. De plus, ce plaidoyer permet habituellement à l'État d'économiser d'importantes sommes d'argent en plus d'éviter d'appeler de nombreux témoins. Ceci ne fut pas le cas dans notre cause. Il est vrai qu'un accusé et un contrevenant n'a aucune obligation de témoigner lors de son procès. Par ailleurs, un contrevenant qui témoigne pour exprimer honnêtement ses excuses d'avoir enfreint la loi et d'avoir commis les actes répréhensibles indique clairement à la cour qu'il regrette ses actes. Ceci indique aussi à la cour qu'il ou elle a déjà entreprit le chemin de la réhabilitation et que le principe de la dissuasion spécifique n'a pas à être considéré lors de la détermination de la sentence. Je considère votre aveu de culpabilité un facteur atténuant mais je ne lui donne pas autant de poids que dans les cas où l'accusé indique rapidement dans le processus disciplinaire qu'il ou elle veut plaider coupable.

 

b.   Vous n'avez pas de fiche de conduite ou d'antécédents judiciaires. Vous vous êtes enrôlé en 1972 et avez servi au sein de la Force régulière jusqu'en 2007. Vous avez débuté votre carrière comme soldat et vous avez reçu votre commission d'officier en 1990 suite à vos études universitaires. Vous avez été promu major en 2003. Vous avez commandé la 41e Clinique médicale de la Garnison de St-Jean en 2005-2006. Vous avez joint la force de réserve en 2007 pour y servir jusqu'à votre libération en 2013 alors que vous avez atteint l'âge de retraite obligatoire, soit 60 ans.

 

c.   Bien que vous avez été relevé de vos fonctions à titre de commandant adjoint d'unité en février 2012 suite à l'incident de décembre 2011, vos états de service tel que reflétés aux pièces 3 et 4 soit deux sommaires des dossiers personnels des militaires : le premier pour la force régulière et le deuxième pour la force de réserve, la pièce 9, quatre rapports d'appréciation du rendement (RAP) pour les périodes de 2006 à 2010 et la pièce 13, une lettre de réputation provenant de lieutenant-colonel Renaud, un ami personnel, m'indiquent que vous avez eu une excellente carrière et que vous vous êtes démontré un atout pour le Groupe des Services de santé. Par ailleurs, la preuve présentée lors du procès indique qu'on vous a émis un avertissement écrit concernant votre conduite au cours de l'année 2010 ou au début de 2011. La cour ne fut pas informée des raisons exactes de cet avertissement écrit mais il fut pris en considération par le lieutenant-colonel Barrette, le commandant de la 51e Ambulance de Campagne, lors de sa décision de recommander que vous soyez relevé de vos fonctions car il faisait un lien entre cet avertissement et l'incident du 17 décembre 2011. Alors, il semble que cette carrière honorable fut entachée par au moins deux incidents à la fin de celle-ci. Bien que vous ayez eu un bon comportement depuis l'incident, il semble que vous n'ayez pas eu beaucoup d'occasions de porter l'uniforme depuis février 2012.

 

d.   L'infraction eut lieu le 17 décembre 2011. Vous avez été relevé de vos fonctions militaires par le commandant du 4e Groupe des Services de santé des Forces canadiennes le 2 février 2012. L'enquête de la police militaire fut complétée le 19 juin 2012. Le 3 août 2012, les accusations étaient portées contre le major Tremblay par la voie du procès verbal de procédure disciplinaire. Le Directeur des poursuites militaires a reçu le renvoi du dossier le 8 janvier 2013. L'acte d'accusation fut rédigé le 14 mars 2013 et la cour martiale fut convoquée le 15 août 2013 pour une date de procès du 25 novembre 2013. J'ai posé des questions au procureur au sujet du délai de 23 mois entre l'infraction et le procès. La cour n'a pas reçu d'explications précises qui expliquent un délai de sept semaines entre la fin de l'enquête et les accusations initialement portées contre le major Tremblay et le délai de cinq mois pour expédier les accusations de l'unité au Directeur des poursuites militaires. Tout comme je l'ai souvent souligné lors de cours martiales précédentes, un long délai entre l'infraction et le procès ne répond pas aux besoins de la discipline au sein d'une unité et peuvent causer des préjudices à l'accusé.

 

e.   Il appert donc de la preuve que vous avez été relevé de vos fonctions aux termes de l'article 101.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables au Forces canadiennes (ORFC) soit le retrait des fonctions militaires avant et après le procès. Le lieutenant-colonel Barrette expliqua qu'il avait perdu confiance en vous et qu'il devait considérer le bien-être de l'unité quand il expliqua pourquoi vous avez été relevé de vos fonctions. Le paragraphe 4 de l'article 208.31 des ORFC précise qu'on ne peut supprimer les soldes et indemnités d'un officier ou militaire du rang qui est retiré de ses fonctions aux termes des articles 19.75 ou 101.08 des ORFC.

 

f.    On avait relevé le major Tremblay de ses fonctions et il ne pouvait pas se présenter à l'unité sauf pour des raisons biens précises. La perte totale de salaire du major Tremblay est estimée à approximativement 23,891 dollars au cours de la période du 2 février 2012 au 9 juillet 2013 (voir la pièce 12). Compte tenu des explications fournies pour ces délais, j'en conclus que le délai non justifiable représente une période d'environ cinq mois, soit environ un mois pour la rédaction d'un PVPD et quatre mois pour le renvoi des accusations au Directeur des poursuites militaires. La perte totale étant sur un période de 17 mois, la perte liée au délai de cinq mois se situe à environ 7,000 dollars.

 

g.   Tout membre des Forces canadiennes reçoit sa solde selon les ORFC, volume 3 et les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, les DRAS. Un membre de la force régulière et les membres de la force de réserve employés en classe B ou classe C, selon le jargon militaire, reçoivent un salaire mensuel. Un réserviste de classe A ne se fait payer que si il ou elle effectue du travail à l'unité. Au premier coup d'œil, l'article 208.31 ne semble pas prendre en ligne de compte les conséquences réelles d'un retrait des fonctions militaires d'un réserviste dit de classe A et ne semble s'appliquer réellement qu'aux membres de la Force régulière ou aux réservistes employés en classe B ou C.

 

h.   Bien que le service militaire ne soit pas un droit mais bien un privilège, toute décision, telle celle de relever un officier de ses fonctions, représente des conséquences sur un individu et les autorités militaires qui prennent ces décisions doivent aussi prendre ces conséquences en considération. La cour ne peut commenter sur la décision d'avoir relevé le major Tremblay de ses fonctions mais la cour considère que le délai non justifié en plus de ne pas contribuer au maintien de la discipline représente une perte de revenu considérable pour le major Tremblay. Le délai du 19 juin 2012 au 8 janvier 2013 ne semble pas indiqué que la chaine de commandement du major Tremblay avait considéré les conséquences de ce délai sur la discipline et pour le major Tremblay. Je considère ce délai et ses conséquences pour le major Tremblay comme un facteur atténuant important.

 

i.    Je dois m'avouer surpris des commentaires du procureur au sujet des RAP se trouvant à la pièce 9 qui furent présentés par votre avocat avec le consentement de la poursuite. Des RAP sont habituellement présentés à la cour pour démontrer le rendement du contrevenant; les signataires de ces rapports ne sont habituellement pas appelés à témoigner pour expliquer ces documents. La cour ne comprend pas pourquoi il est nécessaire dans notre cas d'expliquer les facteurs contextuels de ces rapports tel qu'indiqué par le procureur de la poursuite.

 

j.    Tout comme l'a indiqué votre avocat, il ne s'agit pas d'une cause de harcèlement mais d'une cause d'ivresse. Alors, je suis bien d'accord avec lui que l'alcool a joué un rôle dans cette cause. Par ailleurs, ceci n'est pas une excuse pour votre comportement.

 

[8]        Je vais maintenant discuter des facteurs aggravants :

 

a.   La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. La peine maximale pour cette infraction consiste de « l'emprisonnement de moins de deux ans, sauf s'il s'agit d'un militaire du rang qui n'est pas en service actif ou de service – ou appelé à prendre son tour de service –, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours ». On peut voir que le législateur s'attend à une certaine norme de conduite d'un officier qui est bien plus exigeante que celle d'un militaire du rang qui n'est pas en service. Cette peine, emprisonnement de moins de deux ans, est la quatrième plus sévère dans l'échelle des peines se trouvant à l'article 139 de la Loi sur la défense nationale. Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse dans le cas d'un officier.

 

b.   Un officier doit connaître, observer et faire respecter la Loi sur la défense nationale et les ORFC et promouvoir le bien-être, l'efficacité et l'esprit de discipline de tous les subordonnés (voir l'article 4.02 des ORFC). Vous avez nettement manqué à votre devoir d'officier ce soir-là. Vous étiez ivre lors de la soirée au mess combiné de votre unité suite au dîner de Noël de la troupe. Vous avez tenu des propos à connotation sexuelle grossiers et inappropriés envers une femme de 28 ans et vous avez également touché sa cuisse d'une manière inappropriée. Elle fut choquée, ébranlée et déçue de votre comportement. Elle était à ses premiers contacts avec des militaires dans le cadre d'une activité sociale dans un établissement de la défense nationale. Elle s'est éloignée de vous et a informé son amie de la situation.

 

c.   Ceci n'est pas le comportement que nous nous attendons d'un officier sénior et d'un commandant adjoint d'unité. Bien que vous étiez dans le mess combiné, la cour n'a aucune preuve que votre conduite fut observée par d'autres membres de l'unité et quel impact cette conduite a eu sur l'unité. Par ailleurs, il est évident que votre conduite est répréhensible et jette le discrédit sur le service de Sa Majesté. Aussi, toute personne, qu'il ou elle soit militaire ou civile, doit s'attendre à être en sécurité au sein d'un établissement de la défense.

 

 

d.   Votre avocat a indiqué qu'un adjudant-maître ou un adjudant-chef se trouve au même niveau qu'un officier quand il commentait les décisions qu'il avait soumises à la cour. Je ne suis pas en accord avec ceci. La loi et la coutume exigent bien plus d'un officier que d'un membre du rang car un officier occupe un poste de commandement qui est bien distinct de celui d'un sous-officier sénior ou d'un adjudant-chef.

 

[9]        Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de cette infraction telles que révélées par la preuve qui a été déposée au cours de l'audition sur sentence, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. Je considère la cause du capitaine Castle bien plus sérieuse que notre cause, compte tenu de la nature même des infractions et des circonstances de cette cause. Les autres causes, bien que différentes quant aux faits, me donnent un aperçu des sentences impliquant des cas d'ivresse.

 

[10]      Major Tremblay, vous n'avez pas démontré les qualités que nous recherchons chez un officier sénior et ce comportement n'est pas le genre d'exemple que l'on peut tolérer. Les Forces canadiennes s'attendent à plus d'un major qui occupe le poste de commandant adjoint d'unité. Je ne sais pas s'il s'agit d'un écart isolé ou si cette conduite vous représente bien mais vous n'avez pas démontré les qualités personnelles qui sont essentielles au bon ordre et à la discipline des Forces canadiennes et au respect de la loi. Enfreindre le Code de discipline militaire comme vous l'avez fait mine le bon ordre et la discipline au sein d'une unité.

 

[11]      Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants et du besoin de dénoncer le comportement du contrevenant ainsi que de dissuader au sein des Forces canadiennes ce genre de comportement, je vais imposer une sentence qui donnera, à vous et aux autres membres des Forces canadiennes, le message que ce genre de comportement est inacceptable et comporte des conséquences importantes. La dénonciation est importante car la sentence doit indiquer clairement qu'un officier occupant le poste de commandant adjoint d'unité se doit de se comporter de façon exemplaire.

 

[12]      Compte tenu des faits particuliers de cette cause, je considère que la peine que je vais maintenant prononcer ne constitue pas la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline car j'ai pris en considération le fait que vous avez perdu une somme considérable de revenu suite à votre retrait de fonctions militaires et du délai dans cette cause.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[13]      PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du quatrième chef d'accusation.

 

ET

 

[14]      CONDAMNE le major Tremblay à une réprimande et une amende de mille dollars.


 

Avocats :

 

Major G. Roy, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Lieutenant de vaisseau J-F. Morin, Service canadien des poursuites militaires

Stagiaire

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Service d'avocat de la défense

Avocat pour le major R. Tremblay

 

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