Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 16 avril 2013.

Endroit : BFC Edmonton, 1er Bataillon Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, édifice 403, chemin Korea, Edmonton (AB).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1: Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Lovell, 2013 CM 1002

 

Date : 20130416

Dossier : 201268

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Edmonton

Edmonton (Alberta) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

et

 

Caporal M.A. Lovell, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, JMC

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le caporal Lovell a admis avoir commis l’infraction d’absence sans permission en contravention de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale. Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe relativement à la peine. Ils ont recommandé que la cour inflige au contrevenant une amende de 1 000 $. Bien que la cour ne soit pas liée par la recommandation conjointe sur la détermination de la peine, il est bien établi en droit qu’elle ne devrait pas s’en écarter sauf si elle estime que la recommandation est contraire à l’intérêt public ou qu’elle jette le discrédit sur l’administration de la justice.

 

[2]               Les circonstances entourant la présente affaire sont simples. À l’époque où il a commis l’infraction, le caporal Lovell était membre du 1er Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, ici même, à Edmonton. Sa journée de travail s’étalait de 8 h à 16 h et il avait pris un congé de maladie du 26 février au 10 mars 2012. Le lundi 12 mars et le mardi 13 mars 2012, la majeure partie de sa compagnie était en congé, car elle venait de terminer un exercice. Le caporal Lovell n’avait pas pris part à cet exercice parce qu’il était en congé de maladie. Le 14 mars 2012, son supérieur a remarqué qu’il était absent. À la fin de la journée, le supérieur a pris contact avec le caporal Lovell et lui a ordonné de se présenter au travail le lendemain, ce qu’il a fait. Le caporal Lovell croyait que son congé de maladie se terminait le 16 mars 2012. Voilà les simples faits qui entourent une infraction très simple.

 

[3]               L’objectif fondamental de l’infliction d’une peine en cour martiale est de contribuer au respect de la loi ainsi qu’au maintien de la discipline militaire. L’avocat de la poursuite a fait valoir que l’infraction en cause mine l’essence même de la discipline militaire. Je suis parfaitement d’accord. Toutefois, durant l’audience, j’ai demandé à la poursuite la raison pour laquelle il s’est écoulé près de 13 mois avant que l’affaire soit instruite. L’intéressé a été accusé environ un mois après avoir perpétré l’infraction. L’accusation a été portée au début d’octobre 2012 et la mise en accusation a été déposée environ une semaine plus tard. La poursuite a reconnu que, après la divulgation, l’avocat de la défense lui a fait savoir que le caporal Lovell comptait plaider coupable dès la première occasion, et la date du procès a dès lors été fixée.

 

[4]               Bien que la dissuasion générale et la dissuasion spécifique soient les principaux objectifs de l’infliction d’une peine dans une affaire comme celle-ci, il est très difficile de voir comment on peut créer un effet de dissuasion générale en portant cette affaire devant la cour, dans les circonstances de l’espèce, 13 mois après la commission de l’infraction. Je répète que dans ces circonstances, je ne vois pas comment une peine comme celle qu’on propose en l’espèce peut contribuer au juste maintien de la discipline militaire étant donné que ce n’est pas la peine proprement dite qui l’assurera. La recommandation conjointe des avocats est totalement appropriée et est conforme à la norme. Elle est fondée sur des raisons et des précédents valables. Mais il convient de respecter l’esprit de l’article 162 de la Loi sur la défense nationale, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas dans la présente affaire.

 

[5]               J’ai signalé plus tôt qu’un tribunal ne devrait pas s’écarter d’une recommandation conjointe à moins qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public ou qu’elle ne risque de discréditer l’administration de la justice. Ces principes s’appliquent dans les deux sens, car le tribunal ne peut fixer une peine plus sévère que celle qu’on lui recommande si elle remplit ces critères, et ne lui est pas loisible non plus de prononcer une peine moins sévère que celle qu’on lui recommande si elle remplit ces critères. Je puis toutefois vous dire que, si ce n’était de cette recommandation conjointe, la cour prononcerait une peine moindre en l’espèce. Mais, je le répète, la peine recommandée par les avocats se situe bien à l’intérieur de la gamme des peines infligées pour des infractions de cette nature.

 

[6]               Le seul facteur qui m’apparaît aggravant en l’espèce se résume aux condamnations antérieures du caporal Lovell, mais ces condamnations doivent être considérées dans leur propre contexte tout comme la présente affaire doit être replacée dans son contexte. Il ne s’est pas présenté au travail parce qu’il croyait que son congé se terminait la semaine suivante et il a pleinement reconnu ses torts.

 

[7]               Les facteurs atténuants sont très importants. Bien entendu, le principal est le plaidoyer de culpabilité. Nul ne conteste qu’il a été fait dès la première occasion et qu’il est l’expression de remords crédibles. Le deuxième facteur atténuant est le fait que cette infraction était le résultat d’une erreur. Je le tiens pour avéré. Le troisième facteur atténuant en l’espèce réside dans l’état de santé du caporal Lovell et dans le fait qu’il sera libéré, dans moins d’un an à ce qu’on me dit, des Forces canadiennes en raison de blessures graves qu’il a subies en janvier 2010 durant son affectation en Afghanistan où il a été touché et blessé gravement au combat.

 

[8]               Pour conclure, j’accepte la recommandation. Je pense toutefois qu’il y a lieu de réfléchir à la façon dont il serait possible d’améliorer la procédure suivie pour régler des affaires simples comme celle dont je suis saisi non seulement pour aider les Forces canadiennes à maintenir la discipline, mais aussi pour que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue. Mais il est tout aussi important que les causes soient réglées rapidement dans l’intérêt de tout accusé ou contrevenant de façon à ce qu’ils puissent tourner la page. Lorsque j’ai demandé à l’avocat de la défense s’il avait quelque chose à ajouter à sa plaidoirie, il a gardé le silence. Je pense que son silence est éloquent et confirme qu’il n’y a pas de raison pour que 13 mois se soient écoulés avant qu’une affaire comme celle-ci soit instruite par la cour martiale.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[9]               DÉCLARE le caporal Lovell coupable d’une infraction en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale,

 

ET

 

[10]           CONDAMNE l’accusé à une amende de 1 000 dollars.

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette S.A. Torani, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa majesté la Reine

 

Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du caporal M.A. Lovell

 

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