Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 9 mai 2013.

Endroit : Manège militaire Colonel Gaétan Côté, 64 rue Belvédère Sud, Sherbrooke (QC).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de biens criminellement obtenus (art. 354(1) C. cr.).
•Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, possession d’un dispositif prohibé (art. 91(2) C. cr.).
•Chef d’accusation 3 : Art. 114 LDN, vol.
•Chef d’accusation 4 : art. 116a) LDN, a volontairement vendu de façon irrégulière un bien public.
•Chef d’accusation 5 : Art. 130 LDN, entreposage négligent de munitions (art. 86(1) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Coupable. Chef d’accusation 5 : Non coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 3000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Speirs, 2013 CM 1003

 

Date : 20130509

Dossier : 201261

 

Cour martiale permanente

 

Manège militaire Colonel Gaétan Côté

Sherbrooke (Québec) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Matelot-chef (Retraité) D.J. Speirs, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Le matelot-chef (Retraité) Speirs a avoué sa culpabilité à quatre chefs d'accusation, soit un chef d'avoir eu en sa possession des biens criminellement obtenus, contrairement à l'article 354 du Code criminel; un chef de possession d'un dispositif prohibé, contrairement à l'article 91 du Code criminel; un chef de vol aux termes de l'article 114 de la Loi sur la défense nationale; et finalement, un chef d'avoir volontairement vendu un bien public, contrairement à l'article 116 a) de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]               Les procureurs en présence ont formulé une suggestion commune, soit un blâme assorti d'une amende de 3,000 dollars payable en 15 versements mensuels égaux à raison de 200 dollars par mois. Cette recommandation se situe dans le spectre des sentences applicables en pareilles circonstances.

 

[3]               Il appert que cette affaire s'est dévoilée au grand jour à la suite des révélations de l'ex-conjointe de Monsieur Speirs aux policiers militaires alors qu'ils étaient en instance de séparation en mai 2010. Des perquisitions subséquentes ont permis de retracer certains biens qui furent dérobés par le contrevenant ou qu'il avait à son domicile de manière illégitime. Une radio Motorola étiquetée « Property of DND » et son chargeur de batterie ont été saisis. Les numéros de série ont permis d’établir que ce matériel appartenait à l’approvisionnement médical de l’hôpital Stadacona, mais qu’il était manquant. Cette radio était programmée avec toutes les fréquences de MARLANT. Une boîte « Classic Sysco » contenant encore six morceaux de poulet congelés a aussi été saisie. L’information sur les étiquettes a permis de déterminer que cette boîte avait été livrée par la compagnie Sysco à la cuisine du « MOG Five », le 12 juin 2006. Un chargeur d’une capacité de 30 balles de 5,56 mm a également été saisi et, lorsqu’il a été découvert, ce chargeur contenait effectivement 30 balles réelles de 5,56 mm IVI 08 (OTAN). De plus, 61 balles réelles de 5,56 mm ont été saisies. Elles ont été découvertes dans une boîte de munitions et 30 de ces balles étaient toujours dans leur boîte de carton originale, portant le numéro de lot IVI 08J36-85. L’enquête a pu établir que les munitions portant ce numéro de lot avaient été utilisées lors d’un champ de tir qui s’est déroulé du 2 au 6 mai 2010, au Camp Aldershot. Monsieur Speirs était présent lors de ce champ de tir, en tant que membre du personnel, et il agissait alors comme assistant de l’Officier de sécurité du champ de tir. Deux boîtes de 500 collants correctifs pour cibles ont été également saisies. Une boîte de collants noirs, numéro 6920-21-849-5423 et une boîte de collants beiges, numéro 6920-21-849-5424. Finalement, quelques jours plus tard, le 1er juin 2010, Mme Speirs a informé la police militaire que son mari avait déjà vendu une caméra numérique Panasonic (no. 30504170) à sa sœur. Elle a aussi rapporté à la police qu’une boîte de seringues ne se trouvait pas à la maison lors de la saisie, mais qu’elle croyait qu’elles appartenaient au MDN et qu’elle allait les remettre à la police. La caméra en question avait été volée du HMCS Cornerbrook, où Monsieur Speirs avait travaillé auparavant. Il l'avait vendu pour la somme de 300 dollars par chèque en date du 25 décembre 2004. Cette caméra fut saisie par la police militaire et l'acheteuse n’a pas été compensée pour la perte de cette caméra. En ce qui a trait à la boîte de seringues, il fut établi qu'elle avait été achetée d'un fournisseur pour le NCSM Montréal. Finalement, le 7 juin 2010, des policiers militaires se sont présentés au 57 Ardwell Avenue, où Mme Speirs leur a remis deux oxymètres dont celui portant le numéro de série 420469846 qui appartenait au Ministère de la défense nationale.

 

[4]               Évidemment, lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains objectifs sont visés à la lumière des principes applicables qui varient légèrement d'un cas à l'autre. Il ne faut pas oublier que le prononcé de la sentence lors d'une cour martiale a pour objectif essentiel non seulement de contribuer au respect de la loi mais aussi de contribuer au maintien de la discipline militaire, et ce, par l'infliction de peines qui sont justes et qui sont toujours les peines minimales nécessaires pour atteindre ces objectifs essentiels.

 

[5]               Pour les motifs exprimés dans l'affaire R. c. Goulet, 2010 CM 1017, la suggestion commune des procureurs, qui comporte un blâme assortie d'une amende importante, contribue à mettre l'emphase sur la dissuasion, la dénonciation du comportement et la réhabilitation.

 

[6]               Les infractions sont sérieuses et elles illustrent le caractère pernicieux de tels comportements par un individu à l'égard de biens qui appartiennent à son employeur. De telles actions sont toujours particulièrement blâmables, car elles sont difficiles à cerner et qu'elles résultent d'un abus de confiance. Dans ce cas-ci, il appert que les comportements illégaux se sont échelonnés sur plusieurs années et qu'ils n'auraient sans doute jamais été découverts n'eut été de l'intervention directe de l'ex-conjointe de l'accusé. Certaines circonstances atténuantes ne peuvent être ignorées. Monsieur Speirs a accepté d'admettre sa culpabilité et d'éviter un procès qui aurait pu être très long et complexe. Ces aveux sont une indication sincère de l'acceptation de sa responsabilité, même si la preuve contre lui aurait pu être attaqué à certains égards. Il n'a aucun antécédent criminel ou disciplinaire. Il a été libéré des Forces canadiennes depuis deux ans pour des raisons médicales. Il a un emploi et son revenu est stable.

 

POUR CES RAISONS, LA COUR :

 

[7]               PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du 1er chef d'accusation, du 2e chef d'accusation, du 3e chef d'accusation et du 4e chef d'accusation.

 

ET

 

[8]               CONDAMNE le contrevenant, le matelot-chef (Retraité) Speirs, au blâme et à l'amende au montant de 3,000 dollars payable en 15 versements mensuels consécutifs égaux de 200 dollars, et ce, à compter du 1er juin 2013.


 

Avocats :

 

Major J.S.P. Doucet, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Second-lieutenant M.G.G. Bouthilier-Choquette, Service canadien des poursuites militaires

Avocat adjoint de la poursuivante

 

Major J.L.P.L. Boutin, Service d'avocats de la défense

Avocat du matelot-chef (Retraité) Speirs

 

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