Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 20 août 2008

Endroit : Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 127 LDN, volontairement a accompli un acte relatif à des objets susceptibles de constituer une menace pour la vie ou des biens, acte qui était de nature à causer des blessures corporelles à une personne ou l'endommagement de biens.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Citation : R. c. ex-major J.G.C.M. Rompré, 2008 CM 4010

 

Dossier : 200818

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

RÉGIMENT DE MAISONNEUVE

QUÉBEC

 

Date : 22 août 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL JEAN-GUY PERRON, JUGE MILITAIRE

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-MAJOR J.G.C.M. ROMPRÉ

(Accusé)

 

VERDICT

(Prononcée oralement)

 

 

[1]                    L'accusé, l'ex-major Rompré, est accusé d'un chef d'accusation déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la défense nationale. Plus particulièrement, il est accusé d'avoir volontairement accompli un acte relatif à des objets susceptibles de constituer une menace pour la vie ou des biens, acte qui était de nature à causer des blessures corporelles à des personnes ou l'endommagement de biens. Les détails de ce chef d'accusation sont :

 

En ce que, entre le 30 mars 06 et le 3 avril 06, au Centre d'entraînement de Farnham, province de Québec, alors qu'il était en charge de l'exercice JULIEN-BROSSEAU, il a autorisé l'entreposage de pièces pyrotechniques dans un lieu non autorisé, soit une salle de classe d'un édifice du Centre d'entraînement de Farnham.

 

[2]                    La preuve produite devant la présente cour se compose des faits et questions dont la cour a pris judiciairement connaissance selon l'article 15 des Règles militaires de la preuve, des témoignages du caporal Vincent, du lieutenant Proulx, du caporal Nguyen, de l'adjudant Rodgers et de l'ex-major Rompré.

 


[3]                    Avant que la cour ne procède à l'analyse juridique du chef d'accusation, il convient de traiter de la présomption d'innocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels.

 

[4]                    Il est juste de dire que la présomption d'innocence est le principe le plus fondamental de notre droit pénal et que le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est un élément essentiel de la présomption d'innocence. Dans les affaires qui relèvent du code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal canadien, toute personne accusée d'une infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. C'est à la poursuite qu'il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l'infraction. L'accusé est présumé innocent tout au long de son procès jusqu'à ce que le juge des faits rende un verdict.

 

[5]                    La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s'applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentées par la poursuite mais plutôt à l'ensemble de la preuve sur laquelle se fonde la poursuite pour établir la culpabilité de l'accusé. Il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé, mais jamais à l'accusé de prouver son innocence. Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable s'il a un doute raisonnable quant à sa culpabilité après avoir examiné l'ensemble de la preuve. L'expression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques. Dans l'arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives concernant le doute raisonnable. Les principes décrits dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres arrêts de la Cour suprême et des tribunaux d'appel. Essentiellement, un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. C'est un doute qui surgit à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal mais également sur ce qu'elle ne lui révèle pas. L'accusation portée contre un individu ne préjuge en rien de sa culpabilité.

 

[6]                    Dans l'arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a statué que :

 

... une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu'elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités...

 


[7]                    Par contre, il faut se rappeler qu'il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite n'est pas tenue de le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui n'existe pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si le tribunal est convaincu que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, il doit l'acquitter car la preuve d'une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[8]                    Qu'entend-t-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles de personnes appelés à témoigner sur ce qu'elles ont vu ou fait. Il peut s'agir de documents, de photographies, de cartes ou autres éléments de preuve matérielle présentés par les témoins, de témoignages d'experts, de faits admis devant le tribunal par la poursuite ou la défense ou de questions dont le tribunal a connaissance d'office. Il n'est pas rare que des éléments de preuve présentés au tribunal soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents d'un fait et le tribunal doit déterminer quels sont les élément qu'il juge crédibles. La crédibilité n'est pas synonyme de vérité et l'absence de crédibilité n'est pas synonyme de mensonge. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans l'évaluation que le tribunal fait de la crédibilité d'un témoin. Par exemple, le tribunal évaluera la possibilité qu'a eu le témoin d'observer ou les raisons qu'il a de se souvenir. Il se demandera, par exemple, si une chose en particulier a aidé le témoin à se souvenir des détails d'un événement qu'il a décrit si les fait étaient remarquables, inhabituels et frappants ou au contraire, insignifiants et, par conséquence, tout naturellement plus difficile à se remémorer. Le témoin a-t-il un intérêt dans l'issue du procès; en d'autres termes, a-t-il une raison de favoriser la poursuite ou la défense ou est-il impartial? Ce dernier facteur s'applique d'une manière quelque peu différente à l'accusé. Bien qu'il soit raisonnable de présumer que l'accusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption d'innocence ne permet pas de conclure que l'accusé mentira lorsqu'il décide de témoigner.

 

[9]                    Un autre élément permet de déterminer la crédibilité : la capacité apparente du témoin à se souvenir. On peut observer l'attitude du témoin pendant sa déposition pour évaluer sa crédibilité. Il faut se demander si le témoin a répondu aux questions avec naturel, si ses réponses étaient précises ou évasives, ou encore hésitantes, s'il argumentait, et enfin, si son témoignage était cohérent et compatible avec les faits non contestés. Un témoignage peut comporter, et en fait comporte toujours, des contra-dictions mineures et involontaires, mais cela ne doit pas nécessairement conduire à l'écarter. Il en va autrement d'un mensonge qui constitue toujours un acte grave et peut entacher le témoignage en tout ou en partie. Le tribunal n'est pas tenu d'accepter le témoignage d'une personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, il jugera un témoignage digne de foi à moins d'avoir une raison de ne pas le croire. Les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. W.(D.) [1991] 1 R.C.S. 742, peuvent être appliqués dans leur intégralité puisque l'accusé, l'ex-major Rompré, a témoigné. Dans cet arrêt, la Cour suprême a défini ces critères de la manière suivante :

 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.


Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 

La preuve

 

[10]                  L'exercice JULIEN-BROSSEAU eut lieu au centre d'entraînement de Farnham du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2006. Des membres du Régiment de Maisonneuve étaient responsables de donner des démonstrations de certaines armes et de pièces pyrotechniques aux cadets des corps de cadets affiliés au Régiment de Maisonneuve. L'ex-major Rompré était l'officier responsable du groupe provenant du Régiment de Maisonneuve et le major Silva, un officier du Cadre des instructeurs de cadets était responsable des officiers du Cadre des instructeurs de cadets et des cadets. L'ex-major Rompré était donc ultimement responsable de la bonne marche des plateaux de démonstration et était appuyé dans cette tâche par certains officiers, sous-officiers et membres du rang du Régiment de Maisonneuve et d'autres unités. Le groupe arriva à Farnham le vendredi soir et les plateaux de démonstration débutaient le samedi matin. L'unanimité des témoins sur les faits cesse à ce moment.

 

[11]                  Au cours du samedi matin, une quantité de pièces pyrotechniques fut entreposée dans le bâtiment qui servait de quartier-maître.

 

[12]                  Le caporal Vincent était le chauffeur de matières dangereuses pour l'exercice. Il a témoigné qu'il est allé chercher les munitions et pièces pyrotechniques à la cage de munitions de l'unité le samedi matin accompagné du major Rompré et du sous-lieutenant Proulx. Il a exprimé une certaine incertitude à ce moment lors de son témoignage en mentionnant « je pense ». Il témoigna aussi qu'il s'était rendu au quartier général du champ de tir de C-7 avec le sous-lieutenant Proulx. Il indiqua alors qu'il n'était pas certain qui lui avait dit de faire sortir les pièces pyrotechniques de son camion car il hésitait entre deux personnes. Plus tard, il affirma que le major Rompré et le sous-lieutenant Proulx avaient eu une discussion à ce sujet et que l'ex-major Rompré voulait que les pièces pyrotechniques soient entreposées à l'intérieur alors que le sous-lieutenant Proulx suggérait une autre option. Il aurait mentionné son désaccord aux deux officiers. Selon le caporal Vincent, le major Rompré était à l'intérieur du bâtiment quand les pièces pyrotechniques furent transportées dans le bâtiment. Il ne sait pas où dans le bâtiment furent placées les boîtes de pièces pyrotechniques.

 


[13]                  Le caporal Vincent témoigna que le major Rompré n'était pas présent quand les boîtes de pièces pyrotechniques furent chargées dans son camion par trois ou quatre personnes. Il ne se souvenait pas de l'identité ou des grades de ces personnes. Il a aussi témoigné qu'il n'a pas participé au chargement sauf pour s'assurer que les boîtes étaient bien placées dans son camion.

 

[14]                  Le lieutenant Proulx témoigna qu'il était responsable du plateau de démonstration de pièces pyrotechniques. Il témoigna qu'il n'avait aucune tâche spécifique le samedi matin et qu'il s'est rendu au poste de commandement ce matin. Il a planifié son plateau avec le caporal Nguyen. Il témoigna qu'il ne s'était pas rendu à la cage de munitions ce matin-là et qu'il ne savait même pas où elle se situait.

 

[15]                  Le lieutenant Proulx témoigna que son premier contact avec les pièces pyrotechniques fut vers la fin de l'après-midi un peu avant son départ pour son plateau quand il vit les boîtes de pièces pyrotechniques sur le dessus du support à C-7 dans le fond du quartier-maître. Il s'est dit incapable de répondre à la question du procureur à savoir qui avait autorisé l'entreposage des pièces pyrotechniques à cet endroit. Aucune question ne lui fut soumise pour qu'il puisse expliquer cette dernière réponse. Plus tard, il indiqua que les boîtes de pyrotechniques étaient déjà dans la salle de quartier-maître quand il est arrivé dans cette salle.

 

[16]                  Il y avait une certaine incertitude dans son témoignage que l'ex-major Rompré était présent au quartier-maître quand les boîtes de pyrotechniques furent apportées au camion par le caporal Nguyen et lui-même.

 

[17]                  Le caporal Nguyen était sous les ordres du lieutenant Proulx. Il témoigna qu'il se rendit au poste de commandement vers 8 heures le samedi matin avec le lieutenant Proulx. Il n'a pas vu les pièces pyrotechniques avant de recevoir l'ordre du lieutenant Proulx de les transporter au camion. Il témoigna, avec une certaine incertitude, que les pièces pyrotechniques n'étaient pas dans la salle de classe mais qu'elles étaient à deux ou trois mètres à l'extérieur de cette salle. Il témoigna que l'ex-major Rompré était dans la salle de classe quand ils ont transporté les boîtes des pièces pyrotechniques au camion. Il indiqua que le caporal Vincent et le lieutenant Proulx avaient aussi transporté des boîtes bien qu'il exprima un doute au sujet du lieutenant Proulx.

 

[18]                  L'adjudant Rodgers, un technicien en munition a ensuite témoigné. Son témoignage se compose d'énoncés techniques sur les munitions et leur entreposage.

 


[19]                  Dans son témoignage, l'ex-major Rompré a décrit comment il fut nommé commandant de cet exercice et les difficultés en terme de manque de personnel et d'équipement qui affligeaient cet exercice. Il témoigna qu'il dû se rendre d'un plateau de démonstration à l'autre le samedi matin pour s'assurer d'un bon début d'exercice. Le manque de véhicules lui causait le plus d'ennuis car ceci forçait les cadets à se déplacer à pied d'un plateau à l'autre. Il témoigna qu'il ne se rendit pas à la cage de munitions avec le caporal Vincent le samedi matin. Il indiqua qu'il ne savait pas où se trouvait les pièces pyrotechniques le samedi matin. Il était d'accord que des pièces pyrotechniques dans une salle de classe est un potentiel de danger et il savait que le bâtiment où se trouvait le quartier-maître ne devait pas être utilisé pour entreposer des pièces pyrotechniques.

 

[20]                  Compte tenu de ses activités de supervision des plateaux de démonstration au cours du samedi matin, il croit qu'il aurait passé par le poste de commandement qu'une fois ce matin-là et ceci que pour quelques minutes. Il n'a pas vu le caporal Nguyen au poste de commandement ce matin et ne se souvenait pas si le lieutenant Proulx y était. Il témoigna que personne ne lui a dit que les pièces de pyrotechniques étaient dans la salle de classe. Il ne se préoccupait pas des pièces pyrotechniques car elles étaient la responsabilité du lieutenant Proulx.

 

[21]                  Je vais à présent appliquer les critères énoncés dans l'arrêt R. c.W.(D.) cité plus haut. Contrairement aux affirmations du procureur militaire, la cour ne considère pas que, de par ses réponses en contre-interrogatoire, la crédibilité de l'ex-major Rompré est mise en cause, que l'ex-major Rompré cherche par tous les moyens à se disculper ou se déresponsabiliser et qu'il a fourni un témoignage invraisemblable. L'ex-major Rompré a donné des explications claires et précises sur son style de commandement ainsi que sur la chaîne de commandement qui existait lors de cet exercice ainsi que sur la nature et les sources de ses connaissances sur la manutention des armes, des munitions et des pièces pyrotechniques.

 

[22]                  L'ex-major Rompré a décrit une situation de commandement où, compte tenu d'un manque de personnel et d'équipement et des conditions climatiques ardues, il devait concentrer son attention sur la sécurité des cadets et sur la coordination de l'exercice. Il indiqua qu'il se fiait donc sur son personnel pour qu'ils accomplissent leurs tâches selon les directives qu'il avait émises le vendredi soir. La poursuite n'a fourni aucune preuve qui peut mettre en doute cette partie du témoignage de l'ex-major Rompré.

 

[23]                  Le procureur affirme que le lieutenant Proulx, le caporal Vincent et le Caporal Nguyen auraient indiqué que l'ex-major Rompré se trouvait à l'édifice quand les boîtes de pièces pyrotechniques furent chargées dans le camion du caporal Vincent. Il est clair du témoignage du caporal Vincent qu'il n'a pas vu l'ex-major Rompré à ce moment. Le lieutenant Proulx démontra une incertitude quant à savoir si l'ex-major Rompré était présent lors de cette activité. Le caporal Nguyen témoigna que l'ex-major Rompré se trouvait dans le poste de commandement  quand ils ont transporté les boîtes de pyrotechniques bien que les boîtes ne se trouvaient pas dans le poste de commandement à ce moment-là selon le caporal Nguyen.

 


[24]                  Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la cour est d'avis que l'ex-major Rompré est un témoin crédible et la cour croit sa version des événements. Alors, selon le premier critère de l'arrêt R. c. W.(D.), la cour doit donc acquitter l'ex-major Rompré.

 

[25]                  La cour tient à mentionner que, même si elle n'aurait pas cru la version de l'accusé, la cour aurait tout de même acquitté l'accusé car la preuve fournie par la poursuite n'avait nullement prouvé tous les éléments essentiels de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Le lieutenant Proulx et les caporaux Vincent et Nguyen ne sont pas considérés comme étant des témoins crédibles. Chaque témoin a démontré de l'incertitude à maintes reprises au cours de son témoignage et il y avait de nombreuses contradictions importantes au sein de ces témoignages. Il est clair que la mémoire fautive de ces témoins est la cause de cette incertitude et de ces contradictions. Les témoignages du caporal Vincent et du lieutenant Proulx se contredisent carrément sur la présence du lieutenant Proulx avec le caporal Vincent le samedi matin et la version du lieutenant Proulx est supportée par le témoignage du caporal Nguyen. Seul le caporal Vincent implique l'ex-major Rompré dans la décision d'entreposer les pièces pyrotechniques et il en témoigna de façon incertaine. La preuve de la poursuite n'aurait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l'ex-major Rompré avait autorisé l'entreposage de pièces pyrotechniques dans un lieu non autorisé et ceci de manière explicite ou implicite.

 

[26]                  Ex-major Rompré, pour les motifs énoncés par la cour, la cour vous déclare non coupable du chef d'accusation.

 

 

                                                               LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Major B. McMahon, Procureur militaire régional, Région de l'ouest

Avocat de la poursuivante

Lieutenant de vaisseau P.D. Desbiens, Directeur du service d'avocats de la défense

Avocat de l'accusé, ex-major J.G.C.M. Rompré

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