Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 7 octobre 2013.

Endroit : 8e Escadre Trenton, édifice 22, 74 avenue Polaris, Astra (ON).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chefs d’accusation 3, 4 : Art. 85 LDN, a insulté verbalement un supérieur.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 4 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3 : Retirés.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Ogilvie, 2013 CM 4024

 

Date : 20131009

Dossier : 201309

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Trenton

Trenton (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal D.M. Ogilvie, accusé

 

 

En présence du lieutenant-colonel J.-G. Perron, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Prononcés de vive voix)

 

INTRODUCTION

 

[1]               L’accusé, le caporal Ogilvie, est accusé d’avoir désobéi aux ordres légitimes d’un officier supérieur et d’avoir insulté verbalement un officier supérieur. Il a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, et la Cour doit maintenant rendre un verdict à l’égard du deuxième chef d’accusation. Avant que la cour analyse la preuve et le chef d’accusation, il convient qu’elle traite de la présomption d’innocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ces principes sont bien connus des avocats, mais peut-être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle d’audience.

 

[2]               Il est juste de dire que la présomption d’innocence est probablement le principe fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal canadien, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Une personne accusée n’a pas à prouver son innocence. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’accusation.

 

[3]               La norme relative à la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentée par la poursuite, mais plutôt à l’ensemble de la preuve sur laquelle se fonde la poursuite pour établir la culpabilité de l’accusé. Il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé, mais jamais à l'accusé de prouver son innocence.

 

[4]               La Cour doit déclarer l’accusé non coupable si elle a un doute raisonnable quant à sa culpabilité après avoir examiné l’ensemble de la preuve.

 

[5]               Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas se fonder sur la sympathie ou les préjugés, mais sur la raison et le bon sens. C’est un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce qu’elle ne lui révèle pas. Le fait qu'une personne a été accusée n'est absolument pas une indication qu'elle est coupable. La norme de preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche bien davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

 

[6]               Par contre, il faut se rappeler qu’il est presque impossible d’apporter une preuve conduisant à une certitude absolue. D’ailleurs, la poursuite n’a pas d’obligation en ce sens. La certitude absolue n’est pas une norme de preuve en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de l'accusé, dans ce cas-ci le caporal Ogilvie, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l'acquitter car la preuve d'une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable

 

[7]               La preuve peut comprendre des affirmations solennelles ou des témoignages sous serment de personnes appelées à témoigner sur ce qu’elles ont vu ou fait. Elle peut être constituée de documents, de photographies, de cartes ou d'autres éléments présentés par les témoins, de témoignages d'experts, d’aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou d’éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.

 

[8]               Il n’est pas rare que des éléments de preuve présentés au tribunal soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents d'un fait. La Cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles. La crédibilité n’est pas synonyme de véracité et l’absence de crédibilité ne signifie pas mensonge. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qu'a eue le témoin d'observer, les raisons d'un témoin de se souvenir. Quelque chose en particulier a-t-il aidé le témoin à se souvenir des détails de l’événement qu’il a décrit? Les événements étaient-ils remarquables, inhabituels et frappants ou plutôt relativement anodins et, par conséquent, naturellement plus faciles à oublier? Il doit aussi se demander si le témoin a un intérêt dans l’issue du procès; en d’autres termes, s’il a une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou s’il est impartial. Ce dernier facteur s’applique aussi, mais de façon différente, à l’accusé. Bien qu'il soit raisonnable de présumer que l'accusé ait intérêt à se faire acquitter, la présomption d'innocence ne permet pas de conclure que l'accusé mentira lorsqu'il décide de témoigner.

 

[9]               L’attitude du témoin quand il témoigne est un facteur pouvant servir à évaluer sa crédibilité : le témoin était-il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait-il sans cesse? Enfin, son témoignage était-il cohérent en lui-même et compatible avec les faits qui n’ont pas été contestés?

 

[10]           Un témoignage peut comporter, et en fait comporte toujours, des contradictions mineures et involontaires, mais cela ne doit pas nécessairement conduire à l’écarter. Il en va tout autrement, par contre, d’un mensonge délibéré. Un tel mensonge est toujours grave, et il pourrait bien vicier l’ensemble du témoignage.

 

[11]           Le tribunal n'est pas tenu d'accepter le témoignage d'une personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, il jugera un témoignage digne de foi à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.

 

[12]           La cour doit porter son attention sur le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c W. (D), [1991] 1 R.C.S. 742. Le critère est formulé comme suit :

 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 

[13]           Ayant procédé à cet exposé sur le fardeau de la preuve et sur la norme de preuve, j’examinerai maintenant les questions en litige. Les éléments de preuve dont dispose la Cour martiale comprennent essentiellement ce qui suit : la connaissance d’office, les témoignages de l’adjudant Duggan, du sergent Mulvihill et du caporal Ogilvie et des pièces. La cour a pris judiciairement connaissance des éléments mentionnés à l’article 15 des Règles militaires de la preuve. La poursuite a produit une pièce et l’avocate de la défense, quatre.

 

[14]           Les détails de l’accusation se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION] « En ce que, le 28 août 2012 ou aux environs de cette date, à la Base des Forces canadiennes Trenton, en Ontario, ou dans les environs, il a dit à l’adjudant G. Duggan "Bordel, vas te faire foutre, accusez-moi, je m’en fous" ou quelque chose du genre. »

 

La poursuite devait prouver les éléments essentiels suivants de cette infraction hors de tout doute raisonnable :

 

(a)                l’identité de l’accusé à titre de contrevenant ainsi que les date et lieu allégués dans l’acte de l’accusation;

 

(b)               que le caporal Ogilvie a dit [TRADUCTION] « Bordel, vas te faire foutre, accusez-moi, je m’en fous » ou quelque chose du genre;

 

(c)                que le caporal Ogilvie a adressé ces paroles à un officier supérieur, soit l’adjudant Duggan;

 

(d)               que le caporal Ogilvie connaissant le rang de l’adjudant Duggan;

 

(e)                que ces paroles étaient irrespectueuses et injurieuses dans le contexte où elles ont été prononcées;

 

(f)                l’état d’esprit répréhensible, c’est-à-dire que les paroles du caporal Ogilvie démontraient une intention d’insubordination.

 

[15]           Dans ses observations finales, l’avocate de la défense n’a signalé aucune contestation factuelle touchant l’identité de l’accusé, le moment et le lieu des infractions alléguées ou les faits que l’adjudant Duggan est un officier supérieur et que le caporal Ogilvie savait que l’adjudant Duggan était un officier supérieur. Les dépositions de tous les témoins prouvent hors de tout doute raisonnable ces éléments de l’infraction.

 

[16]           Le caporal Ogilvie a-t-il dit [TRADUCTION] « Bordel, vas te faire foutre, accusez-moi, je m’en fous » ou quelque chose du genre? Le caporal Ogilvie a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait pas dit [TRADUCTION] « Vas te faire foutre » à l’adjudant Duggan mais qu’il avait prononcé les autres paroles qui lui sont attribuées. Il a également affirmé qu’il était difficile de se montrer respectueux lorsque quelqu’un vous injurie. Il a affirmé qu’il était en [TRADUCTION] « mode d’effondrement » et qu’il faisait écho au langage qu’il entendait. Il a affirmé que l’adjudant Duggan était agressif et que son comportement était un mécanisme de défense et ne constituait qu’une réaction à la conduite de l’adjudant Duggan.

 

[17]           Lors de son contre-interrogatoire, le caporal Ogilvie n’a pas pu dire exactement quand son [TRADUCTION] « effondrement » aurait commencé, mais il était mécontent et en colère lorsque l’adjudant Duggan et le sergent Mulvihill sont sortis pour venir le voir. Il avait l’impression que parler à l’adjudant Duggan était comme parler à un mur de brique. Il était fâché contre l’adjudant Duggan, et il a décidé de s’éloigner pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. Il a dit qu’il n’avait pas eu de pensée rationnelle dans son esprit à ce moment-là à cause de son effondrement.

 

[18]           Lorsque des parties de la pièce 21 lui ont été montrées, il a convenu qu’il avait eu des problèmes sur les lieux de travail dans le passé, mais il les a attribués à une fusillade qui avait eu lieu dans une boîte de nuit à Edmonton. Les problèmes sur les lieux de travail dont il a été question sont survenus entre 2005 et 2006. Or, la pièce 23, un rapport d’évaluation psychologique du docteur Pollock, indique que la fusillade à Edmonton a eu lieu en 2007.

 

[19]           Le caporal Ogilvie a affirmé qu’il n’avait pas les idées claires durant la conversation avec l’adjudant Duggan. Il était mécontent et en colère. Bien qu’il ait affirmé dans son témoignage qu’il assume la responsabilité de ses actes, il trouve toujours des excuses à ses actes et n’assume pas véritablement la responsabilité d’aucun de ses actes. Il a affirmé qu’il avait consulté cinq médecins au cours des trois dernières années et il se plaint de ce qu’aucun d’entre eux n’ait proposé ce qu’il a décrit comme un [TRADUCTION] « plan de rétablissement ». La pièce 21 présente les choses autrement; elle indique que le caporal Ogilvie ne s’est pas présenté régulièrement à ses rendez-vous de counseling durant la période 2005-2006, et qu’il n’a pas donné suite à des offres de counseling de soutien de suivi en 2009 et de thérapie pour traiter les symptômes dont il s’est plaint lors de son évaluation au regard de l’ESPT en 2010. Il a également été libéré du programme de traitement de l’assuétude de Bellwood en 2010 parce qu’il ne suivait pas les règles et il n’était pas motivé à être traité. Il appert qu’on lui a souvent proposé du counseling et d’autres programmes pour l’aider mais soit il n’a pas accepté ces offres, soit il n’en a pas pleinement profité. Il  explique régulièrement son comportement en disant qu’il souffre d’un ESPT, et il tente d’attribuer la responsabilité de son comportement aux actes ou aux omissions de sa chaîne de commandement ou au système médical. Il se peut qu’il souffre d’un léger ESPT comme l’indique la pièce 20, mais les problèmes de gestion de la colère qu’il manifeste depuis l’enfance ainsi que les autres troubles psychologiques mentionnés aux pièces 21 et 23 sont probablement les causes de son comportement et des actes et paroles dont il est question en l’espèce. Le caporal Ogilvie n’est pas un témoin fiable et crédible.

 

[20]           L’adjudant Duggan et le sergent Mulvihill ont tous deux affirmé dans leurs témoignages que le caporal Ogilvie avait dit [TRADUCTION] « Vas te faire foutre » à l’adjudant Duggan. Leur témoignage était mal assuré par moments parce qu’ils ne se souvenaient pas de chaque détail à cause du passage du temps, et l’adjudant Duggan a admis qu’il avait lu sa déclaration avant le procès. L’adjudant Duggan a affirmé dans son témoignage que le caporal Ogilvie lui avait dit [TRADUCTION] « Vas te faire foutre » alors qu’il s’éloignait de lui. Il a également affirmé que le caporal Ogilvie ne lui avait jamais dit cela auparavant. Le sergent Mulvihill a dit que le caporal Ogilvie avait dit [TRADUCTION] « Vas te faire foutre » à l’adjudant Duggan. L’adjudant Duggan et le sergent Mulvihill ont tous deux témoigné avec franchise, et leurs témoignages sur des aspects essentiels de la présente affaire sont concordants sans être identiques. La Cour estime qu’ils sont des témoins fiables et crédibles. La Cour conclut que les éléments de preuve démontrent hors de tout doute raisonnable que le caporal Ogilvie a dit [TRADUCTION] « Bordel, vas te faire foutre, accusez-moi, je m’en fous » ou quelque chose du genre.

 

[21]           Ces paroles sont-elles irrespectueuses et injurieuses dans le contexte dans lequel elles ont été prononcées? Le mot « injurieux » n’est pas défini dans les Ordonnances et règlements royaux, la Loi sur l’interprétation ou la Loi sur la défense nationale et il a pris un sens particulier au sein des Forces canadiennes. Le Concise Oxford Dictionary définit le verbe [TRADUCTION] « injurier » comme suit : [TRADUCTION] « parler à quelqu’un ou traiter quelqu’un avec un manque de respect ou insulter ».

 

[22]           Le caporal Ogilvie a convenu avec le poursuivant que les mots « Bordel, accusez-moi, je m’en fous » ne sont pas des paroles respectueuses, mais il a affirmé que l’adjudant Duggan ne le respectait pas. Le caporal Ogilvie avait perdu le contrôle de ses émotions. Il n’a pas obéi à l’adjudant Duggan lorsque celui-ci lui a dit de boutonner sa chemise convenablement et de se mettre au garde-à-vous. Il s’éloignait de l’adjudant Duggan lorsqu’il a prononcé ces paroles. La Cour convient avec le caporal Ogilvie que celui-ci n’a pas été respectueux, mais la Cour n’est pas d’accord avec lui lorsqu’il dit qu’il n’était pas respecté, ce qui lui donnait une excuse pour manifester un manque de respect.

 

[23]           Le caporal Ogilvie n’a présenté aucun élément de preuve crédible à la Cour qui démontrerait que l’adjudant Duggan l’avait traité d’une manière qui excuserait le comportement du caporal Ogilvie à l’égard d’un officier supérieur. Il a évoqué des « antécédents » entre eux, mais il ne les a pas clairement décrits et n’a pas clairement expliqué leur pertinence au regard de l’accusation en l’espèce. La Cour conclut que les éléments de preuve démontrent hors de tout doute raisonnable que les mots [TRADUCTION] « Bordel, accusez-moi, je m’en fous » sont irrespectueux et injurieux dans le contexte ou ils ont été prononcés. En outre, la Cour a également conclu que le caporal Ogilvie avait dit « Vas te faire foutre » à l’adjudant Duggan. Ces paroles sont également irrespectueuses et injurieuses dans  le contexte dans lequel elles ont été prononcées.

 

[24]           Les paroles du caporal Ogilvie démontrent-elles une intention d’insubordination? Cet élément se rapporte à l’état d’esprit du caporal Ogilvie au moment ou il a prononcé ces mots. Pour prouver cet élément essentiel, la poursuite doit convaincre la Cour hors de tout doute raisonnable que le caporal Ogilvie voulait prononcer ces mots et qu’il savait que ces mots n’étaient pas respectueux. Pour déterminer l’état d’esprit du caporal Ogilvie, ce qu’il savait ou ce qu’il voulait faire, la Cour devrait prendre en compte :

 

(a)                ce qu’il a fait ou n’a pas fait;

 

(b)               comment il l’a fait ou ne l’a pas fait;

 

(c)                ce qu’il a dit ou n’a pas dit.

 

[25]           La Cour doit examiner les paroles et la conduite du caporal Ogilvie, avant qu’il ait prononcé ces mots, pendant qu’il les prononçait et après qu’il les a prononcés. Ces informations et les circonstances qui les entourent peuvent aider à cerner l’état d’esprit du caporal Ogilvie à ce moment-là. Ils peuvent permettre à la cour de déterminer ce qu’il voulait ou ne voulait pas faire. Il est aussi raisonnable de conclure qu’une personne saine d’esprit et à jeun agit selon ses véritables intentions. Il s’agit d’une conclusion qui peut être tirée de ce que le caporal Ogilvie a fait ou dit.

 

[26]           Le caporal Ogilvie a affirmé dans son témoignage que les mots [TRADUCTION] « Bordel, accusez-moi, je m’en fous » étaient irrespectueux. L’avocate de la défense a soutenu que le caporal Ogilvie n’était pas coupable de l’infraction dont il est ici question parce qu’il n’avait aucune intention d’insubordination. L’avocate de la défense a affirmé que le caporal Ogilvie souffrait de traits de personnalité du groupe B et qu’il n’était pas rationnel au moment de l’échange de paroles et qu’il ne faisait que réagir aux paroles et au comportement de l’adjudant Duggan. Elle a également affirmé que la Cour devrait tenir compte de son diagnostique d’ESPT. L’avocate de la défense ne demande pas à la Cour de conclure que le caporal Ogilvie est non criminellement responsable en raison de troubles mentaux, mais elle demande à la Cour de conclure que ses nombreuses difficultés psychologiques font échec à toute intention d’insubordination au moment ou il a prononcé ces mots.

 

[27]           Je suis parfaitement d’accord avec l’avocate de la défense pour dire que le caporal Ogilvie a de la difficulté à composer avec sa colère et son impulsivité. Je conviens avec elle que de nombreux facteurs psychologiques sont en jeu ici. Le caporal Ogilvie ne sait pas se contrôler. Il attribue cela à l’ESPT, mais les éléments de preuve indiquent clairement qu’il est comme cela depuis l’enfance. Les éléments de preuve, les pièces 21 et 23, indiquent que le caporal Ogilvie éprouve de nombreuses difficultés psychologiques et de nombreux problèmes interpersonnels. Je ne citerai pas de passages de ces rapports ni les diagnostics exacts ou les descriptions de ses difficultés et problèmes pour préserver la confidentialité d’antécédents et de renseignements médicaux personnels délicats, mais ces rapports confirment l’avis de la Cour au sujet du caporal Ogilvie.

 

[28]           Le caporal Ogilvie, l’adjudant Duggan et le sergent Mulvihill ont dit que la conversation était détendue au début, mais que les esprits s’étaient échauffés au fil de la conversation. L’adjudant Duggan a dit au caporal Ogilvie de se lever et d’éteindre sa cigarette. Le caporal Ogilvie a obéi à ces ordres. L’adjudant Duggan a dit au caporal Ogilvie de boutonner sa chemise et de se mettre au garde-à-vous; le caporal Ogilvie n’a pas obéi à ces ordres. Le caporal Ogilvie était mécontent et fâché contre l’adjudant Duggan et, comme il l’a dit, il s’est éloigné parce qu’il sentait qu’il risquait d’en venir aux coups. On ne m’a présenté aucun élément de preuve qui indiquerait que le comportement du caporal Ogilvie a été provoqué ou que celui-ci a été placé dans une situation qui excuserait d’une manière ou d’une autre son comportement. Il a perdu la maîtrise de lui-même comme il l’avait fait dans le passé; cette fois-ci, c’était en présence d’un officier supérieur. On ne m’a présenté aucun élément de preuve qui indiquerait que le caporal Ogilvie n’avait pas l’intention de prononcer les paroles qu’il a prononcées ou de faire ce qu’il a fait. On ne m’a présenté aucun élément de preuve qui excuserait son comportement. La Cour conclut que les éléments de preuve démontrent hors de tout doute raisonnable que les mots démontrent une intention d’insubordination de la part du caporal Ogilvie.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[29]           DÉCLARE le caporal Ogilvie coupable à l’égard du quatrième chef d’accusation.


 

Avocats :

 

Lieutenant-colonel K.A. Lindstein,

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins et capitaine de corvette M. Baker, Direction du service d’avocats de la défense

Procureurs du caporal D.M. Ogilvie

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.