Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 20 août 2008

Endroit : Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 127 LDN, volontairement a accompli un acte relatif à des objets susceptibles de constituer une menace pour la vie ou des biens, acte qui était de nature à causer des blessures corporelles à une personne ou l'endommagement de biens.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Citation : R. c. ex-major J.G.C.M. Rompré, 2008 CM 4009

 

Dossier : 200818

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

RÉGIMENT DE MAISONNEUVE

QUÉBEC

 

Date : 21 août 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL JEAN-GUY PERRON, JUGE MILITAIRE

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-MAJOR J.G.C.M. ROMPRÉ

(Requérant)

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 11 b) DE LA CHARTE POUR LA VIOLATION DU DROIT D'ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

(Prononcée oralement)

 

 

INTRODUCTION

 

 

[1]                    L'accusé, l'ex-major Rompré a présenté une requête aux termes du sous-alinéa 112.05(5)(e) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes  pour l'obtention d'un arrêt des procédures en vertu de l'article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce en raison de la violation alléguée des droits de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable prévus à l'article 11 b) de la Charte.

 

LA PREUVE

 

[2]                    La preuve devant la cour est constituée des éléments suivants : premièrement les faits et les questions du domaine de la connaissance judiciaire prévus aux termes de l'article 15 des Règles militaires de la preuve; deuxièmement, la soumission conjointe des faits présentée à la cour du consentement des procureurs; et, finalement le témoignage du l'ex-major Rompré.


LES FAITS

 

[3]                    L'ex-major Rompré, le requérant, participa à l'exercice JULIEN-BROSSEAU qui se déroulait au centre d'entraînement de Farnham du 31 mars au 2 avril 2006. Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes est avisé le 18 avril 2006 d'allégations de manquements à la sécurité de la part du requérant. Une enquête est alors initiée par le maître de 2e classe Rouillard et cinq témoins sont rencontrés. Le 27 janvier 2007, le maître de 2e classe Rouillard appelle le requérant à son domicile pour lui demander de se présenter pour une entrevue. Le maître de 2e classe Rouillard lui aurait mentionné qu'il s'agissait de l'exercice JULIEN-BROSSEAU et qu'il était un suspect. Suite à un appel au Directeur des services des avocats de la défense, le requérant décide de ne pas participer à cette entrevue.

 

[4]                    Le 10 avril 2007, un procès-verbal des procédures disciplinaires contenant six accusations est complété par le maître de 2e classe Rouillard et remis au requérant. Le commandant du Régiment de Maisonneuve demande un avis juridique au conseiller juridique de l'unité tel que requis par l'article 107.11 des ORFC. Il reçoit cet avis juridique que le 19 octobre 2007.

 

[5]                    Le 25 octobre 2007, le commandant du Régiment de Maisonneuve fait parvenir à l'autorité de renvoi une demande de connaître les accusations. Il expédie aussi une demande d'avocat au Directeur des services des avocats de la défense ce même jour. Le lieutenant de vaisseau Létourneau est assigné au dossier le 29 octobre 2007.

 

[6]                    Le 6 novembre, l'autorité de renvoi transmet le dossier au Directeur des poursuites militaires. Le 9 novembre, l'unité informe le requérant de ses droits selon l'article 109.04 des ORFC et expédie une deuxième demande pour les services d'un avocat de la défense.

 

[7]                    Le Directeur des poursuites militaires assigne le capitaine de corvette Raymond au dossier le 13 novembre et ce dernier demande la divulgation de la preuve au SNE le 15 novembre 2007. Du 19 novembre 2007 au 6 janvier 2008, le capitaine de corvette Raymond est soit affairé à d'autres causes ou est en congé lors de la période des Fêtes.

 

[8]                    Il demande un complément d'enquête au SNE le 11 janvier 2008. Cette même journée, il s'informe auprès du Directeur des services des avocats de la défense de l'identité de l'avocat qui représente le requérant et il apprend qu'il s'agit du lieutenant de vaisseau Létourneau qu'il contacte immédiatement par courrier électronique.

 


[9]                    Le 11 février, le capitaine de corvette Raymond signe un acte d'accusation et procède à la divulgation de la preuve. Le 18 février, le Directeur adjoint des poursuites militaires expédie cet acte d'accusation à l'administratrice de la cour martiale et indique que la poursuite est prête à instruire ce procès à partir du 1er mars 2008.

 

[10]                  Le 19 février 2008, le lieutenant de vaisseau Létourneau reçoit la divulgation de la preuve et communique pour la première fois avec le procureur; il informe le capitaine de corvette Raymond qu'il faut procéder dès que possible puisque l'infraction date de deux ans et que les témoins ont la mémoire fragile. Le 19 février aussi, le capitaine de corvette Raymond demande au lieutenant de vaisseau Létourneau quelles sont les intentions de la défense dans ce dossier. Le 21 février 2008, le lieutenant de vaisseau Létourneau informe le capitaine de corvette Raymond que son client désire plaider non coupable et procéder rapidement compte tenu de toutes les circonstances. Le 13 mars 2008, le capitaine de corvette Raymond communique avec le lieutenant de vaisseau Létourneau et lui demande si son client a toujours l'intention de plaider non coupable et que si c'est le cas, ils doivent programmer une conférence téléphonique avec le juge militaire en chef afin d'obtenir une date de procès. Le 13 mars 2008, le lieutenant de vaisseau Létourneau confirme que son client désire toujours plaider non coupable. Le 13 mars 2008 aussi, le capitaine de corvette Raymond avise l'administratrice de la cour martiale que les procureurs au dossier sont prêts à fixer une date de procès. Le 26 mars 2008, le lieutenant de vaisseau Létourneau informe alors le capitaine de corvette Raymond qu'il a accepté un poste de procureur de la couronne provincial et qu'il ne pourra plus représenter le requérant. Le 1er avril 2008, le lieutenant de vaisseau Desbiens est assigné par le DSAD pour représenter le requérant. Le 24 avril 2008, le lieutenant de vaisseau Desbiens et le capitaine de corvette Raymond participent à une conférence téléphonique dans le but de prendre une date de procès. Les parties s'entendent sur le 11 août 2008, première date disponible.

 

[11]                  Le requérant a témoigné à l'effet qu'il a ressenti beaucoup de stress et d'angoisse depuis l'appel téléphonique du maître de 2e classe Rouillard le 27 janvier 2007. Ce stress et cette angoisse étaient plus prononcés lors d'événements spécifiques telle la mise en accusation et sont la cause de certains problèmes au sein de sa vie de couple bien qu'il n'a pas décrit la nature et l'ampleur de ces problèmes.

 

[12]                  En novembre 2006, son nom fut retiré de la liste de candidats pour le commandement d'une compagnie d'infanterie lors d'un exercice aux États-Unis. Il appert que son nom fut retiré car il était sous enquête par le SNE. Il était aussi au courant que certains de ses pairs au sein de l'unité discutaient  de sa situation et ceci augmentait son stress.

 


[13]                  Le requérant a aussi témoigné que quelque cinq mois après son retour de l'Afghanistan, il avait été examiné par les services de santé et qu'on lui avait alors appris qu'il avait contracté la tuberculose. De plus, il fut référé à un psychologue car il souffrait d'une dépression lié à un choc traumatique et son traitement dura approximativement 33 mois. Les accusations et les autres événements dans le processus disciplinaire auraient relancé ces symptômes, c'est-à-dire la perte d'appétit, les troubles de sommeil et la perte de concentration. Le requérant a surtout placé beaucoup d'emphase sur le fait que le manque d'information au sujet des procédures disciplinaires lui aurait causé beaucoup de stress et d'angoisse. Au cours des mois de septembre et octobre 2007, il a demandé à son commandant d'unité à trois reprises si ce dernier avait plus d'information à son sujet. Finalement, vers le 23 octobre le commandant lui aurait dit qu'il y aurait des procédures disciplinaires. Il parla à son avocat de la défense le 29 octobre et lui dit qu'il voulait que les procédures avancent à bon pas.

 

LES POSITIONS DES PARTIES

 

Le requérant

 

[14]                  Le requérant est accusé d'une infraction punissable aux termes de l'article 127 de la Loi sur la défense nationale, soit d'avoir volontairement accompli un acte relatif à des objets susceptibles de constituer une menace pour la vie ou des biens, acte qui était de nature à causer des blessures corporelles à une personne ou l'endommage-ment des biens. Les détails de l'accusation allèguent que l'infraction aurait eu lieu entre le 30 mars 2006 et le 3 avril 2006. Le requérant soutient que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable prévu à l'article 11 b) de la Charte a été violé et que cette cour devrait ordonner un arrêt des procédures aux termes de l'article 24(1) de la Charte en raison notamment de la décision R. c. Morin de la Cour suprême du Canada publié  à [1992] 1 R.C.S. 771. Le requérant soutient que le délai qui devrait être retenu par la cour serait de 16 mois, soit à partir de la date de mise en accusation initiale en date du 10 avril 2007 jusqu'à la date du procès. Le requérant plaide qu'il s'agit d'une cause relativement peu complexe et que l'ensemble de la preuve était disponible rapidement. En conséquence, le requérant demande à la cour d'ordonner l'arrêt des procédures.

 

L'intimée

 

[15]                  La poursuite affirme que l'inaction de l'avocat de la défense doit être prise en considération dans l'analyse de la période de délai ainsi que dans l'évaluation du présumé préjudice souffert par l'accusé.

 

DÉCISION

 

[16]                  L'article 11b) de la Charte  se lit comme suit :

 

11. Tout inculpé a le droit :

 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 


Cet article de la Charte fait l'objet de décisions importantes tant de la Cour suprême du Canada que les cours d'appel, y compris la Cour d'appel des cours martiales. L'article 11b) se concentre sur l'intérêt de chaque individu à la liberté, sécurité de sa personne et à son droit d'avoir un procès équitable. Cependant l'article 11b) possède aussi une composante sociale ou communautaire implicite. Le défaut du système de justice de disposer de façon rapide et efficace des procès criminels conduit inévitablement à une frustration de la part de la communauté contre le système judiciaire et éventuellement  à un sentiment de frustration envers les procédures devant les tribunaux. Cela s'avère vrai non seulement dans les cas de tribunaux civils de juridiction criminelle, mais aussi devant les cours martiales. Dans le contexte du droit militaire, le législateur a de plus explicitement prévu à l'article 162 de la Loi sur la défense nationale que, et je cite :

 

162. Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

 

[17]                  L'objectif principal de l'article 11b) de la Charte est la protection des droits individuels : le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable de même que l'intérêt de l'ensemble de la société. Donc, la méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'article est destiné à protéger et les facteurs qui entraînent un délai ou sont  autrement la cause du délai. Comme l'indiquait l'avocat du requérant, les facteurs à être pris en compte nous proviennent de l'arrêt R. c. Morin et il ressort de cette décision que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai raisonnable sont les suivants :

 

1.           la longueur du délai;

 

2.           la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

 

3.           les raisons du délai, notamment

 

a)les délais inhérents à la nature de l'affaire,

 

b)les actes de l'accusé,

 

c)les actes du ministère public,

 

d)les limites des ressources institutionnelles,

 

e)les autres raisons du délai;

 

4.           le préjudice subi par l'accusé.

 

La décision de la Cour d'appel de la cour martiale dans l'affaire Legresley, 2008 CMAC 2, offre aux cours martiales une excellente revue des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Morin ainsi que leur application au sein de la justice militaire.

 


[18]                  Lors d'une requête qui ne porte que sur l'article 11 b) de la Charte, seule la période qui court de l'accusation jusqu'à la date du procès compte, sauf si le délai pré-inculpatoire a eu un impact non pas sur le préjudice subi par l'accusé, mais sur son droit à une défense pleine et entière, ou si ce délai pré-inculpatoire a de quelque manière affecté l'intégrité  et l'équité du procès. Le délai dans cette cause est d'approximative-ment 16 mois, soit du 10 avril 2007 au 20 août 2008. Le procureur s'est dit d'accord que ce délai de 16 mois est suffisant pour soulever la question du caractère raisonnable.

 

[19]                  La preuve devant cette cour indique clairement que l'accusé n'a renoncé à aucun délai.

 

[20]                  En ce qui a trait aux raisons du délai, certains délais sont inévitables dans tout système de justice qu'il soit civil ou militaire. Donc, tout dossier comporte des exigences inhérentes en matière de délai qui vont retarder le procès. La complexité du dossier, la charge de travail des avocats de la poursuite et de la défense ne sont que deux des facteurs qui sont mentionnés par la Cour suprême du Canada dans Morin. Dans le système de justice militaire, la Loi sur la défense nationale et les ORFC régissent toutes les étapes de la mise en accusation jusqu'au procès qu'il s'agisse d'un procès par voie sommaire ou d'une cour martiale. Il appert de la preuve que le PVPD initial comportait six accusations. Un supplément d'enquête fut demandé par le procureur militaire et le résultat final du processus de mise en accusation qu'est l'acte d'accusation ne contient qu'une accusation. Cinq témoins furent rencontrés au cours de l'enquête. Alors, il semble bien que cette cause est relativement simple. Un délai inhérent de quatre à six mois serait raisonnable compte tenu de toutes les étapes comprises dans le système de justice militaire.

 

[21]                  En ce qui a trait aux actes de l'accusé, la décision Legresley nous indique que l'avocat de la défense est responsable de démontrer une approche active dans un dossier; c'est-à-dire qu'il se doit de demander la divulgation de la preuve. De plus, dans le contexte d'une requête de délai déraisonnable, la Cour d'appel de la cour martiale indique clairement que l'accusé ne peut demeurer passif. La preuve dans notre dossier est à l'effet que le premier avocat de la défense, le lieutenant de vaisseau Létourneau, fut assigné au dossier le 29 octobre 2007. Il ne fit aucune demande de divulgation et ne tenta pas de communiquer avec le procureur militaire avant le 21 février 2008. Bien qu'il est vrai que l'acte d'accusation ne fut rédigé que le 11 février 2008, ceci n'empêchait pas le lieutenant de vaisseau Létourneau d'établir un contact avec le procureur pour lui indiquer qu'il s'agissait d'une cause qui devait être réglée le plus rapidement possible car ceci était le désir de l'accusé et que cette période d'attente lui causait du stress.

 


[22]                  Bien qu'il déclare qu'il a subi beaucoup de stress et d'angoisse durant toutes ces procédures disciplinaires, le preuve n'indique pas à la cour que l'ex-major Rompré a activement et vigoureusement demandé à son avocat de la défense de faire avancer ce dossier le plus rapidement possible. La preuve ne démontre qu'il en aurait discuté le 29 octobre 2007 avec le lieutenant de vaisseau Létourneau et avec le lieutenant de vaisseau Desbiens en avril 2008.

 

[23]                  Alors, la période de quatre mois, soit du 29 octobre 2007 au 19 février 2008,  représente une période d'inaction de la part de l'accusé et de son avocat. Bien que cette inaction n'a pas contribué au délai, elle aura, par ailleurs, une influence sur l'évaluation du préjudice.

 

[24]                  Les actions ou les inactions de la poursuite méritent aussi un regard sérieux dans cette affaire. Ici, la cour fait face à une situation o­ù une demande d'avis juridique fait par le commandant d'unité ne fut répondue que six mois plus tard. Aucune explication ne fut fournie pour expliquer ce délai qui est à sa face même inacceptable et nettement déraisonnable. La cour considère qu'un délai de deux ou trois semaines serait acceptable compte tenu du contenu de l'article 162 de la Loi sur la défense nationale. Alors, il en ressort donc qu'une période de cinq mois est excessif et déraisonnable et attribuable aux actions ou plutôt à l'inaction de la part du ministère public.

 

[25]                  La preuve indique que le lieutenant de vaisseau Létourneau se retira du dossier le 26 mars 2008 et fut remplacé par le lieutenant de vaisseau Desbiens le 1er avril 2008. Ce dernier participa à une conférence téléphonique avec le procureur de la poursuite le 24 avril et les parties se sont entendues sur le 11 août 2008 comme première date disponible pour le procès. La cour n'a pas demandé et n'a reçu aucune autre preuve pour l'éclaircir sur les facteurs exacts qui ont mené à cette date, s'agissait-il de la disponibilité des avocats ou de la disponibilité d'un juge? L'avocat du requérant indique que cette période de quatre mois devrait être considérée comme un délai institutionnel. Un délai institutionnel en est un où les parties sont prêtes à procéder mais le système judiciaire ne peut les accommoder. Cette période de temps de quatre mois ne sera pas comptée comme étant déraisonnable.

 

[26]                  Alors, bien que la période globale de cette affaire se chiffre à 16 mois, le délai que la cour estime être déraisonnable, compte tenu de la preuve présentée au cours de cette requête, en est un d'approximativement cinq mois.

 

[27]                  L'arrêt Morin indique clairement qu'on peut déduire qu'un délai prolongé peut causer un préjudice à l'accusé. Ceci n'est pas le cas dans notre affaire car le délai jugé déraisonnable se situe à cinq mois. Il incombe donc au requérant de prouver qu'il a subi un préjudice.

 


[28]                  La preuve quant au préjudice se retrouve dans le témoignage de l'ex-major Rompré. Il est clair qu'il a grandement souffert de dépression suite à son retour d'Afghanistan en novembre 2004 et qu'il dû être traité par un psychologue à partir du début de 2004 pour une période de 33 mois. Bien qu'il indique que les différentes procédures disciplinaires de cette affaire ont grandement augmenté son stress et lui ont causé beaucoup d'angoisse, la cour n'a reçu aucune preuve spécifique lui démontrant qu'il s'agit de stress et d'angoisse qui dépassent nettement le stress et l'angoisse normalement associés à de telles mesures disciplinaires.

 

[29]                  Le retrait de son nom pour le commandement d'une compagnie lors d'un exercice majeur aux État-Unis ne peut être décrit comme un préjudice occasionné par le délai puisque cet événement eut lieu quelque cinq mois avant que les accusations furent portées contre lui. La description des discussions de certains de ses pairs au sujet de sa situation ne constitue pas un préjudice attribuable au délai. Bien qu'il ait indiqué avoir vécu certains problèmes dans sa vie de couple, il n'a fourni aucune preuve démontrant l'ampleur de ces problèmes.

 

[30]                  Aucune preuve ne fut fournie à la cour à l'effet le l'ex-major Rompré a nettement fait savoir à son avocat l'ampleur du stress qu'il allègue avoir subi ou qu'il lui a communiqué son besoin d'information et l'effet que le manque d'information avait sur son niveau de stress. Finalement, la preuve du requérant ne démontre pas que lui et son avocat ont activement cherché à faire avancer son dossier pour ainsi réduire le stress et l'angoisse accrus qu'il allègue avoir subis au cours du délai.

 

DISPOSITIF

 

[31]                  En conséquence, la cour conclut que seulement cinq des 16 mois du délai sont jugés excessifs et déraisonnables. De plus, la cour conclut que le requérant n'a pas prouvé que ce délai lui a occasionné un préjudice qui pourrait justifier un arrêt des procédures.

 

[32]                  La requête pour l'obtention d'un arrêt des procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce en raison de la violation alléguée des droits de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable prévus à l'article 11 b) de la Charte est donc rejetée.

 

 

                                                               LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Major B. McMahon, Procureur militaire régional, Région de l'ouest

Avocat de la poursuivante

Lieutenant de vaisseau P.D. Desbiens, Directeur du service d'avocats de la défense

Avocat du requérant, ex-major J.G.C.M. Rompré

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