Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 17 septembre 2004.
Endroit : Garnison Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 114 LDN, vol.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Citation : R. C. Ex-caporal J.R.A. Couture,2004CM16

 

Dossier : S200416

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

GARNISON VALCARTIER

 

Date : 17 septembre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

EX-CAPORAL J.R.A. COUTURE

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

[1]                    Ex-Caporal Couture, veuillez vous lever s'il vous plaît. La Cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité quant au 2e chef d'accusation, la Cour vous trouve maintenant coupable du 2e chef d'accusa­tion. Veuillez vous asseoir.

 

[2]                    Les procureurs en présence ont présenté à la Cour une soumission conjoin­te relativement à la sentence que cette Cour devrait infliger. Les procureurs recommandent à la cour d'imposer une sentence composée d'une réprimande assortie d'une amende de 500 dollars payable dans un délai d'un mois. Or, l'obligation d'en arriver à une sentence adéquate incombe au tribunal qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables peuvent permettre au tribunal de s'écarter de la proposition conjointe. Ainsi, le juge devrait accepter la soumission conjointe des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice, par exemple si elle tombe à l'extérieur du spectre des sentences qui auraient été précédemment infligées pour des infractions semblables. En contrepartie, les avocats sont tenus d'exposer au juge tous les faits à l'appui de cette proposition conjointe.

 


[3]                    Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent s'énoncer comme suit : premièrement, la protection du public et le public inclut ici l'intérêt des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l'effet de dissuasion, non seulement pour le contrevenant mais également pour les autres qui seraient tentés de commettre de telles infractions; quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; et, cinquièmement, la dénonciation du contrevenant.

 

[4]                    Le principe premier est la protection du public et le cour doit déterminer si cette protection sera assurée par une peine qui vise à punir, à dénoncer, à réhabiliter ou à dissuader. Combien d'emphase devra être mise sur l'un ou l'autre de ces principes dépend évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal, quand ce n'est pas le seul souci, sera la dissuasion de l'accusé. Dans d'autres cas ça sera la dissuasion collective. Également, il peut y avoir des cas où peu ou aucune importance ne sera accordée à l'aspect de la réhabilitation ou de la réformation du contrevenant. Dans la présente cause, la Cour est d'avis que l'accent doit être mis sur le principe de dissuasion collective et la dénonciation du geste commis par le contrevenant.

 

[5]                    En considérant quelle sentence serait appropriée, la cour a pris en considération les facteurs de mitigation de peine et les facteurs aggravants suivants. Tout d'abord les facteurs qui mitigent la peine :

 

[6]                    Premièrement, le fait que vous ayez plaidé coupable et que vous avez manifesté dès le début du processus d'enquête, que vous étiez l'auteur du vol tel qu'il appert du sommaire des circonstances. Comme l'a souligné le procureur de la poursuite ce matin, sans votre coopération avec les autorités, les policières auraient eu de la difficulté à compléter leur enquête et la poursuite n'aurait sans doute pas été en mesure de porter des accusations. Dans de telles circonstances ce plaidoyer de culpabilité très tôt dans les procédures est, de l'avis de la Cour, une indication réelle et sincère de vos regrets d'avoir commis un vol à même les biens de la section du bien-être de votre bataillon.

 

[7]                    Comme facteur atténuant, la Cour retient également l'absence de fiche de conduite ou de dossier criminel et ce après une carrière de 23 ans au sein des Forces canadiennes.

 

[8]                    Troisièmement, la Cour retient le délai écoulé depuis la commission des infractions.

 


[9]                    Et, quatrièmement, le fait que vous avez remboursé ou remplacé, moins d'une semaine, après le vol, mais le même jour où vous avez admis votre méfait, les cartons de cigarettes que vous aviez dérobés pour payer une dette personnelle à un créancier qui, selon les circonstances transmises à la cour, vous aurait menacé. Non seulement, vos gestes ne vous ont rien apportés, mais vous y avez même subi une perte sèche de près de 600 $.

 

[10]                  Quant aux facteurs aggravants, il y a bien en premier lieu la nature de l'infraction et la peine qui est prévue par le législateur. Pour l'infraction de vol, lorsque le contrevenant n'est pas dans l'une des situations énumérées au paragraphe 114(1) de la Loi sur la défense nationale, soit d'avoir eu la garde ou le contrôle des biens volés de par son grade, ses fonctions, ou responsabilités, la peine maximale est de sept ans d'emprisonne­ment. En soi, c'est donc une infraction qui est objectivement sérieuse.

 

[11]                  La Cour retient également comme aggravant le fait que vous étiez un militaire d'expérience qui a manqué d'honnêteté et d'intégrité.

 

[12]                  Troisièmement, le fait que la quantité des biens que vous avez dérobés était importante.

 

[13]                  En vous imposant sa sentence aujourd'hui, la Cour a soigneusement pris en compte la preuve devant cette Cour y compris le sommaire des circonstances qui a été lu par le procureur de la poursuite. La Cour a pris en compte également la plaidoirie des avocats. Comme l'a mentionné votre avocat, le lieutenant-colonel Couture, il s'agit pour vous d'une lourde erreur de jugement et cette erreur de jugement de votre part aura de sérieuses conséquences sur vous, notamment celle d'avoir terni votre dossier militaire mais également le fait d'avoir terni votre propre réputation et ce après de nombreuses années de loyaux services. Mais il y a plus encore, il y a également le fait, et ceci est non-négligeable dans les circonstances où vous commencez une nouvelle carrière à l'âge de 41 ans, le fait que vous aurez dorénavant un casier judiciaire.

 

[14]                  En conséquence, la Cour accepte la soumission conjointe des procureurs qu'elle considère être la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[15]                  Ex-Caporal Couture, veuillez vous lever. Cette Cour vous condamne à une réprimande et cette réprimande est assortie d'une amende de 500 dollars. L'amende sera payable au plus tard le 17 octobre 2004, soit un mois à compter d'aujourd'hui.

 

[16]                  Les procédures de cette cour martiale permanente relativement à l'ex-caporal Couture sont terminées.

 

 

                                                                      

 


LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.

 

Avocats:

 

Major G. Roy, Procureur militaire régional, Région de l’Est

Avocat de la poursuivante

Lieutenant-colonel J.E.D. Couture, la Direction du service d'avocats de la défense

Avocat de l’ex-caporal J.R.A. Couture

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