Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 14 septembre 2004.
Endroit : BFC Petawawa, édifice S-118, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
Soldat Manion :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
Ex-Soldat Gratton :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 84 LDN, a usé de violence envers un supérieur.
• Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
Résultats:
VERDICTS :
• Soldat Manion : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
• Ex-Soldat Gratton : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 4 : Non coupable.
SENTENCE :
• Soldat Manion : Une amende au montant de 1000$ et consigné aux quartiers pour une période de 10 jours.
• Ex-Soldat Gratton : Une amende au montant de 1000$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Le soldat K. Manion et l’ex-soldat N. Gratton, 2004CM17
Dossier : S200417
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA
Date : 14 septembre 2004
PRÉSIDENT : COLONEL K.S. CARTER, juge militaire
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LE SOLDAT K. MANION et L’EX-SOLDAT N. GRATTON
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
[1] La cour doit infliger à chacun de vous la peine qui convient pour l’infraction à laquelle vous avez plaidés coupables et pour laquelle vous avez été reconnus coupable.
[2] Ce faisant, elle n’oublie pas que la détermination de la peine est un exercice personnalisé. Ce qui signifie que ce n’est pas seulement la nature de l’infraction qui compte, mais également le rôle que les contrevenants ont respectivement joué dans cette infraction, leur réputation et les conséquences directes et indirectes de la peine sur chacun d’entre eux, comme le prévoit l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux.
[3] Pour déterminer la peine qu’il convient d’infliger, la cour a examiné le sommaire des circonstances et la preuve documentaire présentés et déposés comme pièces, ainsi que les arguments des avocats. Elle a également tenu compte des principes généraux de la détermination de la peine, de la nature de l’infraction ainsi que des facteurs atténuants et aggravants qu’a révélés les témoignages qu’elle a entendus.
[4] Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, ce qui exige de prendre en considération les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et ses conséquences.
[5] À cet égard, la cour tient à souligner que la perpétration d’une infraction dans un contexte militaire peut avoir des conséquences non seulement sur les personnes, mais aussi sur les opérations des Forces canadiennes, sur le moral et la cohésion de l’unité.
[6] En l’espèce, l’infraction a été commise au cours d’un déploiement des Forces canadiennes dans une zone à haut risque, contre un autre membre de l’unité déployée. Cependant, aucune preuve n’a été présentée pour faire état d’un effet préjudiciable particulier que cet incident aurait eu sur le déploiement opérationnel lui-même ou sur le moral et la cohésion de l’unité. Même si la cour peut et va examiner les circonstances de l’infraction, elle ne peut tirer de conclusion précise en l’absence de preuve. Bien que la confiance et le respect mutuel entre les membres de l’unité et entre les grades supérieurs et les subalternes soient vitaux à un succès opérationnel, lorsque aucune preuve n’est présentée, la seule conclusion que la cour puisse tirer au sujet des conséquences est qu’une infraction de cette nature n’est pas une bonne chose dans une opération.
[7] Il appartient à la cour de déterminer quel principe ou combinaison de principes de détermination de la peine qui, appliqués, permettront d’atteindre l’objectif qui est : la protection du public, le rétablissement du respect de la loi et, dans le cas des cours martiales, comme l’a mentionné l’avocat de la poursuite et comme l’a approuvé votre avocat, le rétablissement de la discipline.
[8] Il s’agit d’un cas dans lequel vous avez tous deux été reconnus coupables d’une accusation de voies de fait sur un compagnon de tente endormi. D’après les éléments de preuve obtenus, ces voies de fait, bien que coordonnées, ont été relativement brèves et ont consisté à sauter sur la victime, à lutter avec elle et à la jeter à terre. Heureusement, votre compagnon s’en est tiré avec des blessures provisoires, incluant une certaine gêne et quelques écorchures.
[9] Tous les avocats ont signalé, dans leurs observations, qu’une amende serait une forme de sanction appropriée, même s’ils ne se sont pas entendus sur le montant qu’il conviendrait le plus d’infliger. Selon l’avocat de la poursuite, une amende se situant entre entre 1 000 $ et 2 000 $ pour chacun des contrevenants serait suffisante. Le lieutenant-commander McMunagle a indiqué, pour sa part, qu’à votre égard, soldat Manion, une amende de 1 000 $ serait une peine suffisamment dissuasive. En ce qui concerne l’ex-soldat Gratton, le major Turner a prétendu qu’une amende de 1 000 $ ou moins serait suffisante et refléterait son degré de participation dans cette affaire.
[10] La cour a examiné les principes de détermination de la peine qui sont habituellement exprimé dans les termes suivants : le châtiment et l’effet dissuasif, tant général que spécifique. L’effet dissuasif général est essentiellement ce principe de détermination de la peine selon lequel la peine a comme objectif de dissuader les autres personnes se trouvant dans une situation similaire de commettre ce genre d’infractions. L’effet dissuasif spécifique vise précisément l’auteur de l’infraction; il s’agit de le convaincre, au moyen de l’application de la peine, de ne pas récidiver, non seulement de ne pas commettre à nouveau cette infraction, mais bien toute autre infraction. Finalement, mais peut-être est-ce qui importe davantage, dans les cas où c’est possible, la peine vise également l’amendement et la réinsertion de l’auteur de l’infraction.
[11] Et ce sont les objectifs de la détermination de la peine parce que, comme dans la société en général, au sein des Forces canadiennes, la seule manière d’éviter la perpétration des infractions est d’empêcher que les personnes ne les commettent. Si une personne peut s’amender et se réinsérer, elle cessera de commettre des infractions. Maintenant, même si au bout du compte cette idée peut être considérée comme une mauvaise chose pour les juges et pour les avocats, c’en est une bonne pour les Forces canadiennes et pour la société. Par conséquent, si la cour est convaincue que l’amendement et la réinsertion sont possibles, alors elle appliquera ce principe important.
[12] La cour doit tenir compte des facteurs aggravants et elle va brièvement exposer ce qu’elle considère être des facteurs aggravants par rapport à chacun de vous. Tout d’abord, et cela est vrai pour vous deux, il s’agit d’une attaque non provoquée commise contre une victime et cette attaque a été exécutée de manière coordonnée. Il ne s’agit pas d’un cas où l’un de vous deux s’en est pris à une victime et l’autre à une autre victime, mais bien d’une attaque concertée de vous deux contre une seule victime. Deuxièmement, comme la cour l’a déjà signalé, elle peut tenir compte, parmi les circonstances, du fait que vous faisiez partie d’un déploiement à risque élevé et que vous avez agi contre un compagnon de section.
[13] En ce qui vous concerne, soldat Manion, les faits présentés à la cour indiquent que vous avez joué un plus grand rôle dans l’attaque et elle considère qu’il s’agit d’un facteur aggravant.
[14] Quant à vous, ancien soldat Gratton, vous avez une fiche de conduite; toutefois, la cour a tenu compte du fait que l’une de ces infractions étaient survenues à un certain moment après cet incident et peu de temps avant votre libération et c’est pourquoi, essentiellement, elle n’a tenu compte vraiment que d’une seule donnée de votre fiche de conduite. Il n’est fait état d’aucune infraction violente, mais l’existence d’une fiche de conduite est un indice d’un manque de discipline de votre part.
[15] La cour reconnaît que plusieurs facteurs atténuants sont applicables en l’espèce et vos deux avocats les ont mentionnés. Vous avez tous les deux déposé un plaidoyer de culpabilité, ce qui est considéré comme une reconnaissance de votre responsabilité, c’est-à-dire que vous comprenez que vous avez mal agi. Il est extrêmement facile d’essayer de blâmer les autres pour nos agissements, et même la victime pour avoir provoqué les incidents, mais dans votre cas, vous avez tous deux reconnu le caractère répréhensible de votre conduite.
[16] En ce qui vous concerne soldat Manion, votre avocat a souligné votre jeune âge et le fait que c’était votre première infraction.
[17] Quant à vous, ancien soldat Gratton, c’est votre participation moins importante à l’incident sur laquelle votre avocat a particulièrement attiré l’attention de la cour.
[18] La cour a examiné votre réputation, comme elle se doit de le faire. Elle a conclu que vous étiez tous les deux jeunes et que vous étiez tous les deux dans l’armée depuis moins de trois ans au moment de l’incident. Dans votre cas, soldat Manion, la première chose que la cour pourrait dire, et cela s’applique également à vous, ancien soldat Gratton, c’est qu’elle tient compte du fait que vous serviez à l’étranger dans un déploiement à risque élevé.
[19] La cour a examiné toutes vos RDP, soldat Manion, et il en ressort, la conclusion que l’on peut en tirer est que vous êtes un bon soldat, un soldat prometteur, mais pas un soldat parfait. Les RDP sont très utiles pour indiquer les domaines à améliorer, et non seulement les points forts, et bien que je comprenne fort bien que votre avocat veuille me souligner les points forts, j’ai pris connaissance des RDP au complet. Mais ce que je voudrais signaler c’est que, même dans les domaines à améliorer, le seul problème qui semble revenir constamment dans vos diverses RPD est un problème à vous conformer aux règles relatives à la tenue vestimentaire.
[20] On peut dire sans conteste cependant que, selon vos supérieurs, vous avez compris les exigences essentielles applicables pour devenir membre des Forces canadiennes, qui ne sont pas seulement techniques, mais nécessitent de faire passer les intérêts des Forces avant les vôtres. Tout particulièrement, j’ai été impressionné par les mentions réitérées à votre esprit d’initiative, le fait que vous ayez un bon esprit d’équipe et que vous soyez également capable de travailler de manière autonome. Et j’ai minutieusement examiné la référence figurant à la dernière page de la pièce 11, parce qu’elle concerne la même période que celle où s’est produit l’incident.
[21] Ancien soldat Gratton, encore une fois, je répète que j’ai tenu compte du fait que vous serviez à l’étranger dans un déploiement à risque élevé. J’ai moins de renseignements à votre sujet parce que je n’ai pas de RPD. Il ressort clairement des observations et des documents qui m’ont été présentés que vous avez eu des difficultés et que vous n’avez pas été rengagé par les Forces canadiennes; par ailleurs, la cour reconnaît que vous avez des projets pour une nouvelle vie en dehors des Forces canadiennes et que s’ils peuvent être facilités par une condamnation à une peine adaptée, alors cela pourrait être avantageux non seulement pour vous mais également pour la société en général.
[22] La cour a également examiné vos situations financières respectives. D’après votre avocat, soldat Manion, votre principale dépense semble être votre motocyclette et la cour n’a pas pris connaissance du fait que la fin de la saison de la motocyclette était proche en septembre et que vos dépenses pourraient légèrement diminuer en hiver. En ce qui vous concerne ancien soldat Gratton, la cour reconnaît qu’à l’heure actuelle vous êtes un peu à court, mais que vous attendez un remboursement de vos cotisations des Forces canadiennes.
[23] La cour a examiné les principes qui s’appliquent et reconnaît que l’effet dissuasif général est extrêmement important en l’espèce; les Forces canadiennes doivent être convaincues que d’autres personnes dans cette situation n’agiront pas de cette manière pour quelque raison que ce soit. En ce qui a trait à l’effet dissuasif spécifique, que la cour considère être un principe de moindre importance, il suffit d’indiquer qu’elle trouve malheureux qu’il ait fallu un délai aussi long pour qu’elle soit saisie de cette affaire. L’incident est survenu le 25 novembre 2003. La cour ne sait pas trop ce qui s’est passé entre cette date et le 20 mai 2004, date à laquelle un acte d’accusation a été signé par la poursuite. La cour, ne sachant pas ce qui s’est produit, ne peut dire à quel point la présente affaire était complexe. Tout ce qu’elle peut faire, c’est de rappeler que, du point de vue de la justice militaire, si un incident survient au cours d’un déploiement et que l’unité est toujours déployée, alors le Bureau du juge militaire en chef fera de son mieux pour envoyer un juge militaire afin d’instruire l’affaire sur place, comme c’est ce qui semble souhaitable tant du point de vue de la discipline des Forces canadiennes en général que du point de vue des intéressés : les deux auteurs de l’infraction, les témoins et les autres, pour qui il est nécessaire que le problème soit réglé rapidement.
[24] Dans le cas qui nous occupe, il est clair que cette affaire n’a pas été portée à l’attention du Bureau du juge militaire en chef avant le 20 mai. Il ressort aussi des documents qui m’ont été soumis que vos déploiements respectifs étaient terminés depuis longtemps. Je me permets toutefois de soulever ce point parce qu’il est important et qu’il contribue à la discipline en général et à l’effet dissuasif spécifique.
[25] La cour a tenu compte des principes d’amendement et de réinsertion, auxquels elle accorde beaucoup d’importance, et c’est pourquoi elle est convaincue qu’il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance d’interdiction, une ordonnance d’interdiction de port d’armes ou une ordonnance de prélèvements. Ces deux dernières auraient des effets néfastes à long terme sur chacun de vous. En effet, en ce qui concerne une réhabilitation, si la peine infligée est une amende de 2 000 $ ou moins, vous pouvez demander d’être réhabilité après un délai de trois ans et l’un de vos avocats a déjà mentionné la DOAD. Je présume donc que vos avocats vous ont parlé de la DOAD et de la réhabilitation. Ce que je voudrais ajouter, c’est que ce délai de trois ans, d’après ce que j’ai compris, commence à courir à partir du moment où vous avez fini de purger votre peine. Ainsi, plus vite vous paierez votre amende, plus vite vous pourrez entreprendre des démarches pour obtenir une réhabilitation. Pour pouvoir obtenir une telle mesure, il faut aussi que vous vous absteniez de commettre une autre infraction au cours de ce délai, sinon c’est le retour à la case départ. Aussi, si vous êtes sérieux tous les deux à ce sujet, alors une fois que vous aurez fini de payer l’amende ou de purger toute autre peine qui vous sera infligée, vous pourrez travailler à votre amendement et à votre réinsertion et cette affaire, je l’espère, n’aura pas d’effets durables sur vous.
[26] Je vais donc maintenant vous demander de vous lever, soldat Manion. Soldat Manion, la cour conclut que votre responsabilité dans cet incident est plus grande que celle de l’ex-soldat Gratton. La cour reconnaît qu’il s’agit, dans l’ensemble, d’un cas où la condamnation à une amende satisfait à l’objectif de dissuasion générale et vous permet de comprendre les conséquences de vos actes. Elle considère également, cependant, qu’il serait utile de vous infliger aussi une autre peine parce qu’il s’agit vraiment d’un manquement à une exigence militaire essentielle, à savoir que vous ayez de bonnes relations avec vos collègues, qu’ils puissent vous faire confiance, que vous leur faisiez confiance et les respectiez. Si vous ne le faites pas, il vous faudra trouver une façon de régler les problèmes. C’est pourquoi, conformément à la demande de votre avocat et selon ce qu’il a estimé être une solution adaptée, la cour vous impose une amende de 1 000 $, qui se trouve à l’extrémité inférieure de ce que la poursuite a recommandé. Toutefois, elle ajoute une peine de dix jours pendant lesquels vous serez consigné aux quartiers. Ainsi, la peine qu’il vous faudra purger est une amende de 1 000 $ et une consignation aux quartiers pendant dix jours. Je vous accorde six mois pour payer l’amende, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la payer plus rapidement, mais qui signifie seulement que vous avez six mois pour payer.
[27] Je voudrais vous demander, Lieutenant-commander McMunagle, la cour peut ordonner que ce montant soit prélevé sur la solde du soldat Manion et je suggérerais que cette mesure soit applicable à partir de la solde de la mi-octobre, mon expérience étant que le personnel de la paie ne peut vraiment agir plus rapidement que cela.
[28] AVOCAT DE LA DÉFENSE POUR LE SOLDAT MANION : Ce serait une bonne idée compte tenu de sa situation, Votre Honneur, oui, merci.
[29] JUGE MILITAIRE : Dans ce cas, la cour ordonnera que ce montant soit prélevé sur votre solde en six montants mensuels égaux, et ce, à partir de la solde de la mi-octobre.
Toutefois, si pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes, le montant de l’amende qui serait encore impayé à ce moment-là serait dû la veille de votre départ. Assoyez-vous.
[30] Ancien soldat Gratton, la cour reconnaît que, d’après les faits, vous avez joué un moins grand rôle dans cette affaire, mais elle tient compte également du fait que vous avez déjà une fiche de conduite. Par conséquent, la cour vous condamne à une amende de 1 000 $. Bon, il semble que les Forces canadiennes vous doivent de l’argent. La cour donne donc comme instruction à la poursuite d’informer aujourd’hui le service de la solde du Quartier général de la Défense nationale de l’existence de la présente ordonnance. Que ceci soit fait par un message transmis par distribution générale, par un appel téléphonique ou par courriel, peu importe à la cour, en autant que ce soit fait immédiatement de manière à ce que ces services soient informés de l’ordonnance. Ce que la cour fera, c’est indiquer qu’elle ordonne que cette somme soit retenue sur toute somme due, si c’est possible. Même en trois ans au sein des Forces canadiennes, vous pouvez savoir que parfois la bureaucratie suit un sentier plutôt sinueux. Aussi, la cour va ajouter, au cas où une mesure aurait déjà été exécutée et que, dans votre cas, le chèque serait vraiment dans le courrier, que le montant total est dû au 30 septembre de la présente année. Ainsi, si les services se voyaient dans l’impossibilité d’imputer le montant de cette amende sur des sommes qui vous sont dues, vous aurez l’obligation de vous assurer que les Forces armées canadiennes reçoivent un chèque d’ici le 30 septembre 2004. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour vous permettre de vérifier si l’argent a été ou non recouvré. Je me contente de vous signaler que, tant que la peine n’est pas purgée, c’est-à-dire tant que l’argent n’est pas payé, vous ne pouvez demander une réhabilitation. Aussi, si vous êtes tenté d’essayer d’ignorer la présente ordonnance, d’accord, mais si vous prévoyez vraiment continuer et devenir un ambulancier paramédical, cela peut vous nuire. Veuillez vous asseoir.
[31] L’audience tenue par la présente cour martiale concernant le soldat Manion et l’ex-soldat Gratton est levée. Monsieur l’officier de la cour, veuillez escorter le soldat Manion et l’ex-soldat Gratton.
COLONEL K.S. CARTER, juge militaire
Avocats :
Le major A.J. Carswell et le capitaine S. Raleigh, Directeur des poursuites militaires, Ottawa,
procureurs pour sa Majesté la Reine
Le Capitaine de frégate J.A. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense, avocat du soldat K. Manion
Le major S.E. Turner, Direction du service d’avocats de la défense,
avocat de l’ex-soldat N. Gratton