Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 septembre 2004.
Endroit : BFC Petawawa, édifice S-118, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
Soldat Manion :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
Ex-Soldat Gratton :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 84 LDN, a usé de violence envers un supérieur.
• Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
Résultats:
VERDICTS :
• Soldat Manion : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
• Ex-Soldat Gratton : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 4 : Non coupable.
SENTENCE :
• Soldat Manion : Une amende au montant de 1000$ et consigné aux quartiers pour une période de 10 jours.
• Ex-Soldat Gratton : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le soldat K. Manion et lex-soldat N. Gratton, 2004CM17 

 

 

Dossier : S200417

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

 

Date : 14 septembre 2004

 

 

PRÉSIDENT : COLONEL K.S. CARTER, juge militaire

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE SOLDAT K. MANION et LEX-SOLDAT N. GRATTON

(Accusé)

 

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

 

 

 

[1]                       La cour doit infliger à chacun de vous la peine qui convient pour linfraction à laquelle vous avez plaidés coupables et pour laquelle vous avez été reconnus coupable.

 

[2]              Ce faisant, elle noublie pas que la détermination de la peine est un exercice personnalisé. Ce qui signifie que ce nest pas seulement la nature de linfraction qui compte, mais également le rôle que les contrevenants ont respectivement joué dans cette infraction, leur réputation et les conséquences directes et indirectes de la peine sur chacun dentre eux, comme le prévoit larticle 112.48 des Ordonnances et règlements royaux.

 


[3]              Pour déterminer la peine quil convient dinfliger, la cour a examiné le sommaire des circonstances et la preuve documentaire présentés et déposés comme pièces, ainsi que les arguments des avocats. Elle a également tenu compte des principes généraux de la détermination de la peine, de la nature de linfraction ainsi que des facteurs atténuants et aggravants qua révélés les témoignages quelle a entendus.

 

[4]              Une peine doit être proportionnelle à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant, ce qui exige de prendre en considération les circonstances dans lesquelles linfraction a été commise et ses conséquences.

 

[5]              À cet égard, la cour tient à souligner que la perpétration dune infraction dans un contexte militaire peut avoir des conséquences non seulement sur les personnes, mais aussi sur les opérations des Forces canadiennes, sur le moral et la cohésion de lunité.

 

[6]              En lespèce, linfraction a été commise au cours dun déploiement des Forces canadiennes dans une zone à haut risque, contre un autre membre de lunité déployée. Cependant, aucune preuve na été présentée pour faire état dun effet préjudiciable particulier que cet incident aurait eu sur le déploiement opérationnel lui-même ou sur le moral et la cohésion de lunité. Même si la cour peut et va examiner les circonstances de linfraction, elle ne peut tirer de conclusion précise en labsence de preuve. Bien que la confiance et le respect mutuel entre les membres de lunité et entre les grades supérieurs et les subalternes soient vitaux à un succès opérationnel, lorsque aucune preuve nest présentée, la seule conclusion que la cour puisse tirer au sujet des conséquences est quune infraction de cette nature nest pas une bonne chose dans une opération.

 

[7]              Il appartient à la cour de déterminer quel principe ou combinaison de principes de détermination de la peine qui, appliqués, permettront datteindre lobjectif qui est : la protection du public, le rétablissement du respect de la loi et, dans le cas des cours martiales, comme la mentionné lavocat de la poursuite et comme la approuvé votre avocat, le rétablissement de la discipline.

 

[8]                 Il sagit dun cas dans lequel vous avez tous deux été reconnus coupables dune accusation de voies de fait sur un compagnon de tente endormi. Daprès les éléments de preuve obtenus, ces voies de fait, bien que coordonnées, ont été relativement brèves et ont consisté à sauter sur la victime, à lutter avec elle et à la jeter à terre. Heureusement, votre compagnon sen est tiré avec des blessures provisoires, incluant une certaine gêne et quelques écorchures.

 


[9]                 Tous les avocats ont signalé, dans leurs observations, quune amende serait une forme de sanction appropriée, même sils ne se sont pas entendus sur le montant quil conviendrait le plus dinfliger. Selon lavocat de la poursuite, une amende se situant entre entre 1 000 $ et 2 000 $ pour chacun des contrevenants serait suffisante. Le lieutenant-commander McMunagle a indiqué, pour sa part, quà votre égard, soldat Manion, une amende de 1 000 $ serait une peine suffisamment dissuasive. En ce qui concerne lex-soldat Gratton, le major Turner a prétendu quune amende de 1 000 $ ou moins serait suffisante et refléterait son degré de participation dans cette affaire.


[10]             La cour a examiné les principes de détermination de la peine qui sont habituellement exprimé dans les termes suivants : le châtiment et leffet dissuasif, tant général que spécifique. Leffet dissuasif général est essentiellement ce principe de détermination de la peine selon lequel la peine a comme objectif de dissuader les autres personnes se trouvant dans une situation similaire de commettre ce genre dinfractions. Leffet dissuasif spécifique vise précisément lauteur de linfraction; il sagit de le convaincre, au moyen de lapplication de la peine, de ne pas récidiver, non seulement de ne pas commettre à nouveau cette infraction, mais bien toute autre infraction. Finalement, mais peut-être est-ce qui importe davantage, dans les cas où cest possible, la peine vise également lamendement et la réinsertion de lauteur de linfraction.

 

[11]             Et ce sont les objectifs de la détermination de la peine parce que, comme dans la société en général, au sein des Forces canadiennes, la seule manière déviter la perpétration des infractions est dempêcher que les personnes ne les commettent. Si une personne peut samender et se réinsérer, elle cessera de commettre des infractions. Maintenant, même si au bout du compte cette idée peut être considérée comme une mauvaise chose pour les juges et pour les avocats, cen est une bonne pour les Forces canadiennes et pour la société. Par conséquent, si la cour est convaincue que lamendement et la réinsertion sont possibles, alors elle appliquera ce principe important.

 

[12]             La cour doit tenir compte des facteurs aggravants et elle va brièvement exposer ce quelle considère être des facteurs aggravants par rapport à chacun de vous. Tout dabord, et cela est vrai pour vous deux, il sagit dune attaque non provoquée commise contre une victime et cette attaque a été exécutée de manière coordonnée. Il ne sagit pas dun cas où lun de vous deux sen est pris à une victime et lautre à une autre victime, mais bien dune attaque concertée de vous deux contre  une seule victime. Deuxièmement, comme la cour la déjà signalé, elle peut tenir compte, parmi les circonstances, du fait que vous faisiez partie dun déploiement à risque élevé et que vous avez agi contre un compagnon de section.

 

[13]             En ce qui vous concerne, soldat Manion, les faits présentés à la cour indiquent que vous avez joué un plus grand rôle dans lattaque et elle considère quil sagit dun facteur aggravant.

 

[14]             Quant à vous, ancien soldat Gratton, vous avez une fiche de conduite; toutefois, la cour a tenu compte du fait que lune de ces infractions étaient survenues à un certain moment après cet incident et peu de temps avant votre libération et cest pourquoi,  essentiellement, elle na tenu compte vraiment que dune seule donnée de votre fiche de conduite. Il nest fait état daucune infraction violente, mais lexistence dune fiche de conduite est un indice dun manque de discipline de votre part.



[15]             La cour reconnaît que plusieurs facteurs atténuants sont applicables en lespèce et vos deux avocats les ont mentionnés. Vous avez tous les deux déposé un plaidoyer de culpabilité, ce qui est considéré comme une reconnaissance de votre responsabilité, cest-à-dire que vous comprenez que vous avez mal agi. Il est extrêmement facile dessayer de blâmer les autres pour nos agissements, et même la victime pour avoir provoqué les incidents, mais dans votre cas, vous avez tous deux reconnu le caractère répréhensible de votre conduite.

 

[16]             En ce qui vous concerne soldat Manion, votre avocat a souligné votre jeune âge et le fait que cétait votre première infraction.

 

[17]             Quant à vous, ancien soldat Gratton, cest votre participation moins importante à lincident sur laquelle votre avocat a particulièrement attiré lattention de la cour.

 

[18]             La cour a examiné votre réputation, comme elle se doit de le faire. Elle a conclu que vous étiez tous les deux jeunes et que vous étiez tous les deux dans larmée depuis moins de trois ans au moment de lincident. Dans votre cas, soldat Manion, la première chose que la cour pourrait dire, et cela sapplique également à vous, ancien soldat Gratton, cest quelle tient compte du fait que vous serviez à létranger dans un déploiement à risque élevé.

 

[19]             La cour a examiné toutes vos RDP, soldat Manion, et il en ressort,  la conclusion que lon peut en tirer est que vous êtes un bon soldat, un soldat prometteur, mais pas un soldat parfait. Les RDP sont très utiles pour indiquer les domaines à améliorer, et non seulement les points forts, et bien que je comprenne fort bien que votre avocat veuille me souligner les points forts, jai pris connaissance des RDP au complet. Mais ce que je voudrais signaler cest que, même dans les domaines à améliorer, le seul problème qui semble revenir constamment dans vos diverses RPD est un problème à vous conformer aux règles relatives à la tenue vestimentaire.

 

[20]             On peut dire sans conteste cependant que, selon vos supérieurs, vous avez compris les exigences essentielles applicables pour devenir membre des Forces canadiennes, qui ne sont pas seulement techniques, mais nécessitent de faire passer les intérêts des Forces avant les vôtres. Tout particulièrement, jai été impressionné par les mentions réitérées à votre esprit dinitiative, le fait que vous ayez un bon esprit déquipe et que vous soyez également capable de travailler de manière autonome. Et jai minutieusement examiné la référence figurant à la dernière page de la pièce 11, parce quelle concerne la même période que celle où sest produit lincident.

 


[21]             Ancien soldat Gratton, encore une fois, je répète que jai tenu compte du fait que vous serviez à létranger dans un déploiement à risque élevé. Jai moins de renseignements à votre sujet parce que je nai pas de RPD. Il ressort clairement des observations et des documents qui mont été présentés que vous avez eu des difficultés et que vous navez pas été rengagé par les Forces canadiennes; par ailleurs, la cour reconnaît que vous avez des projets pour une nouvelle vie en dehors des Forces canadiennes et que sils peuvent être facilités par une condamnation à une peine adaptée, alors cela pourrait être avantageux non seulement pour vous mais également pour la société en général.

[22]             La cour a également examiné vos situations financières respectives. Daprès votre avocat, soldat Manion, votre principale dépense semble être votre motocyclette et la cour na pas pris connaissance du fait que la fin de la saison de la motocyclette était proche en septembre et que vos dépenses pourraient légèrement diminuer en hiver. En ce qui vous concerne ancien soldat Gratton, la cour reconnaît quà lheure actuelle vous êtes un peu à court,  mais que vous attendez un remboursement de vos cotisations des Forces canadiennes.

 

[23]             La cour a examiné les principes qui sappliquent et reconnaît que leffet dissuasif général est extrêmement important en lespèce; les Forces canadiennes doivent être convaincues que dautres personnes dans cette situation nagiront pas de cette manière pour quelque raison que ce soit. En ce qui a trait à leffet dissuasif spécifique, que la cour considère être un principe de moindre importance, il suffit dindiquer quelle trouve malheureux quil ait fallu un délai aussi long pour quelle soit saisie de cette affaire. Lincident est survenu le 25 novembre 2003. La cour ne sait pas trop ce qui sest passé entre cette date et le 20 mai 2004, date à laquelle un acte daccusation a été signé par la poursuite. La cour, ne sachant pas ce qui sest produit, ne peut dire à quel point la présente affaire était complexe. Tout ce quelle peut faire, cest de rappeler que, du point de vue de la justice militaire, si un incident survient au cours dun déploiement et que lunité est toujours déployée, alors le Bureau du juge militaire en chef fera de son mieux pour envoyer un juge militaire afin dinstruire laffaire sur place, comme cest ce qui semble souhaitable tant du point de vue de la discipline des Forces canadiennes en général que du point de vue des intéressés : les deux auteurs de linfraction, les témoins et les autres, pour qui il est nécessaire que le problème soit réglé rapidement.

 

[24]             Dans le cas qui nous occupe, il est clair que cette affaire na pas été portée à lattention du Bureau du juge militaire en chef avant le 20 mai. Il ressort aussi des documents qui mont été soumis que vos déploiements respectifs étaient terminés depuis longtemps. Je me permets toutefois de soulever ce point parce quil est important et quil contribue à la discipline en général et à leffet dissuasif spécifique.

 


[25]             La cour a tenu compte des principes damendement et de réinsertion, auxquels elle accorde beaucoup dimportance, et cest pourquoi elle est convaincue quil nest pas nécessaire de rendre  une ordonnance dinterdiction, une ordonnance dinterdiction de port darmes ou une ordonnance de prélèvements. Ces deux dernières auraient des effets néfastes à long terme sur chacun de vous. En effet, en ce qui concerne une réhabilitation, si la peine infligée est une amende de 2 000 $ ou moins, vous pouvez demander dêtre réhabilité après un délai de trois ans et lun de vos avocats a déjà mentionné la DOAD. Je présume donc que vos avocats vous ont parlé de la DOAD et de la réhabilitation. Ce que je voudrais ajouter, cest que ce délai de trois ans, daprès ce que jai compris, commence à courir à partir du moment où vous avez fini de purger votre peine. Ainsi, plus vite vous paierez votre amende, plus vite vous pourrez entreprendre des démarches pour obtenir une réhabilitation. Pour pouvoir obtenir une telle mesure, il faut aussi que vous vous absteniez de commettre une autre infraction au cours de ce délai, sinon cest le retour à la case départ. Aussi, si vous êtes sérieux tous les deux à ce sujet, alors une fois que vous aurez fini de payer lamende ou de purger toute autre peine qui vous sera infligée, vous pourrez travailler à votre amendement et à votre réinsertion et cette affaire, je lespère, naura pas deffets durables sur vous.

 

[26]             Je vais donc maintenant vous demander de vous lever, soldat Manion. Soldat Manion, la cour conclut que votre responsabilité dans cet incident est plus grande que celle de lex-soldat Gratton. La cour reconnaît quil sagit, dans lensemble, dun cas où la condamnation à une amende satisfait à lobjectif de dissuasion générale et vous permet de comprendre les conséquences de vos actes. Elle considère également, cependant, quil serait utile de vous infliger aussi une autre peine parce quil sagit vraiment dun manquement à une exigence militaire essentielle, à savoir que vous ayez de bonnes relations avec vos collègues, quils puissent vous faire confiance, que vous leur faisiez confiance et les respectiez. Si vous ne le faites pas, il vous faudra trouver une façon de régler les problèmes. Cest pourquoi, conformément à la demande de votre avocat et selon ce quil a estimé être une solution adaptée, la cour vous impose une amende de 1 000 $, qui se trouve à lextrémité inférieure de ce que la poursuite a recommandé. Toutefois, elle ajoute une peine de dix jours pendant lesquels vous serez consigné aux quartiers. Ainsi, la peine quil vous faudra purger est une amende de 1 000 $ et une consignation aux quartiers pendant dix jours. Je vous accorde six mois pour payer lamende, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la payer plus rapidement, mais qui signifie seulement que vous avez six mois pour payer.

 

[27]             Je voudrais vous demander, Lieutenant-commander McMunagle, la cour peut ordonner que ce montant soit prélevé sur la solde du soldat Manion et je suggérerais que cette mesure soit applicable à partir de la solde de la mi-octobre, mon expérience étant que le personnel de la paie ne peut vraiment agir plus rapidement que cela.


[28]             AVOCAT DE LA DÉFENSE POUR LE SOLDAT MANION : Ce serait une bonne idée compte tenu de sa situation, Votre Honneur, oui, merci.

 

[29]             JUGE MILITAIRE : Dans ce cas, la cour ordonnera que ce montant soit prélevé sur votre solde en six montants mensuels égaux, et ce, à partir de la solde de la mi-octobre.

Toutefois, si pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes, le montant de lamende qui serait encore impayé à ce moment-là serait dû la veille de votre départ. Assoyez-vous.

 

[30]             Ancien soldat Gratton, la cour reconnaît que, daprès les faits, vous avez joué un moins grand rôle dans cette affaire, mais elle tient compte également du fait que vous avez déjà une fiche de conduite. Par conséquent, la cour vous condamne à une amende de 1 000 $. Bon, il semble que les Forces canadiennes vous doivent de largent. La cour donne donc comme instruction à la poursuite dinformer aujourdhui le service de la solde du Quartier général de la Défense nationale de lexistence de la présente ordonnance. Que ceci soit fait par un message transmis par distribution générale, par un appel téléphonique ou par courriel, peu importe à la cour, en autant que ce soit fait immédiatement de manière à ce que ces services soient informés de lordonnance. Ce que la cour fera, cest indiquer quelle ordonne que cette somme soit retenue sur toute somme due, si cest possible. Même en trois ans au sein des Forces canadiennes, vous pouvez savoir que parfois la bureaucratie suit un sentier plutôt sinueux. Aussi, la cour va ajouter, au cas où une mesure aurait déjà été exécutée et que, dans votre cas, le chèque serait vraiment dans le courrier, que le montant total est dû au 30 septembre de la présente année. Ainsi, si les services se voyaient dans limpossibilité dimputer le montant de cette amende sur des sommes qui vous sont dues, vous aurez lobligation de vous assurer que les Forces armées canadiennes reçoivent un chèque dici le 30 septembre 2004. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour vous permettre de vérifier si largent a été ou non recouvré. Je me contente de vous signaler que, tant que la peine nest pas purgée, cest-à-dire tant que largent nest pas payé, vous ne pouvez demander une réhabilitation. Aussi, si vous êtes tenté dessayer dignorer la présente ordonnance, daccord, mais si vous prévoyez vraiment continuer et devenir un ambulancier paramédical, cela peut vous nuire. Veuillez vous asseoir.

 

[31]             Laudience tenue par la présente cour martiale concernant le soldat Manion et lex-soldat Gratton est levée. Monsieur lofficier de la cour, veuillez escorter le soldat Manion et lex-soldat Gratton.

 

 

 


 

 

COLONEL K.S. CARTER, juge militaire

 

 

Avocats :

 

 

Le major A.J. Carswell et le capitaine S. Raleigh, Directeur des poursuites militaires, Ottawa,

procureurs pour sa Majesté la Reine

Le Capitaine de frégate J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense, avocat du soldat K. Manion

Le major S.E. Turner, Direction du service davocats de la défense,

avocat de lex-soldat N. Gratton

 

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