Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 novembre 2005.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation:

• Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).

Résultats:

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 12 mois.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Ennis, 2005CM3026

 

Dossier : S200547

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE‑ÉCOSSE

BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX


Date : le 15 décembre 2005


SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.


SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX‑MATELOT DE 3e CLASSE S.D. ENNIS

(accusé)


DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE FONDÉE SUR LA CHARTE RELATIVEMENT À LA DÉFENSE DE PROVOCATION POLICIÈRE

(prononcée de vive voix)


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Le 4 novembre 2005, j’ai déclaré l’ex‑Matelot de 3e classe Ennis coupable de trois accusations de trafic d’une substance contrôlée. Par l’entremise d’un avocat, il présente maintenant une demande de suspension d’instance sur le fondement d’une allégation de provocation policière. Dans R. c. Mack, (1989) 44 C.C.C. (3rd) 513, la Cour suprême du Canada a défini la provocation policière de la façon suivante : il y a provocation policière lorsque — a) les autorités policières fournissent à une personne l’occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête; ou b) quoi qu’elles aient ce soupçon raisonnable ou qu’elles agissent au cours d’une véritable enquête, les autorités policières font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.

 

[2]                    L’enquête de la cour doit porter non pas sur le caractère subjectif ou la prédisposition de l’accusé, mais plutôt sur la conduite de la police. Il est primordial d’évaluer de façon objective la conduite de la police et de ses agents. Voici la question à laquelle il faut répondre : en ce qui concerne la conduite de la police ou des autorités de poursuite, peut‑on considérer que la culpabilité de l’accusé a été révélée d’une façon qui trouble la conscience et va à l’encontre des principes de décence et de franc‑jeu?

 

[3]                    Ainsi, la provocation policière a trait non pas à l’innocence morale de l’accusé, mais plutôt au comportement fautif de l’État. Une fois l’accusé déclaré coupable de l’infraction, il lui incombe d’établir que, selon la prépondérance des probabilités, la conduite de la Couronne ou de la police équivaut à un abus de procédure méritant une suspension de l’instance; la Cour suprême du Canada a ainsi déclaré qu’eu égard à cette norme, une telle mesure ne sera prise que dans les cas les plus manifestes.

 

[4]                    Dans le cadre de la présente audience, la cour a entendu le témoignage de l’ex‑Matelot de 3e classe Ennis. Les procureurs de la poursuite ont demandé que témoignent le Matelot‑chef MacDonald, enquêteur responsable de l’affaire, et l’ex‑Matelot de 3e classe Saunders (anciennement Matelot de 2e classe Saunders), qui a assumé le rôle d’agent de police dans cette opération secrète d’infiltration. En plus de ces deux témoignages, j’ai tenu compte des éléments de preuve présentés dans le cadre du procès concernant les questions liées à cette affaire de provocation policière.

 

[5]                    Après examen de l’ensemble des éléments de preuve qui m’ont été présentés, je ne suis pas convaincu que l’accusé ait respecté ni l’un ni l’autre des volets du critère établi dans Mack, et, par conséquent, la demande de suspension d’instance pour des raisons de provocation policière est rejetée pour les motifs qui suivent.

 

[6]                    Tout d’abord, la police militaire pouvait‑elle avoir un soupçon raisonnable dans le cadre d’une véritable enquête?

 

Le Matelot‑chef MacDonald a affirmé que le Matelot de 3e classe Ennis était devenu une personne d’intérêt pour la police militaire le 4 août 2004. À cette date, le Matelot‑chef MacDonald a appris que M. Ennis (qui a maintenant droit à ce titre) avait parlé avec son superviseur, le Chef Todd. Quand celui‑lui a dit à M. Ennis qu’il avait reçu des renseignements selon lesquels il consommait de la drogue, M. Ennis a confirmé qu’il consommait de la cocaïne et qu’il avait un problème de dépendance.

 

Plus tard pendant le mois d’août, le Matelot‑chef MacDonald a appris du Matelot de 1re classe Brown que M. Ennis consommait toujours de la drogue et qu’il en vendait également.

 

Le 4 septembre 2004, le Matelot‑chef MacDonald a appris du Caporal Quesnel qu’il avait reçu des renseignements selon lesquels M. Ennis consommait et vendait de la drogue dans les quartiers du bloc A de la base. Le Caporal Quesnel est un membre du service des enquêtes générales, qui était alors affecté au poste de garde à Halifax.

 

Le témoignage concernant ce que ces personnes ont dit au Matelot‑chef MacDonald n’est pas admissible pour prouver la véracité de ces déclarations. Le recours à cette preuve enfreindrait la règle interdisant les ouï‑dire. Cependant, la preuve est admissible pour d’autres fins, par exemple pour montrer ce que savait la police militaire au moment où elle a choisi de faire enquête sur M. Ennis.

 

Pour la suite de l’enquête, le Matelot‑chef MacDonald a rencontré le Matelot de 2e classe Saunders, rang qu’il occupait à l’époque, les 20 et 21 octobre 2004. À ce moment‑là, le Matelot‑chef MacDonald souhaitait confirmer des renseignements que, selon ce qu’il croyait, le Matelot de 2e classe Saunders avait fournis. Celui‑ci avait affirmé que M. Ennis consommait et vendait toujours de la drogue, qu’il avait vu M. Ennis vendre de la drogue une fois et qu’il lui en avait acheté.

 

Dans le cadre de ces entrevues, le Matelot de 2e classe Saunders a accepté d’agir en tant qu’agent de police. Il comprenait qu’il aurait à présenter M. Ennis à un membre de la police militaire et qu’il devrait faire du travail d’infiltration afin que M. Ennis vende de la drogue à un agent d’infiltration.

 

Le 27 octobre 2004, le Matelot‑chef MacDonald a élaboré un document, appelé un plan d’enquête, qui devait être présenté à ses supérieurs aux fins d’approbation. Le document présente certains des renseignements que j’ai déjà mentionnés et nomme expressément M. Ennis comme étant une des cibles de l’enquête. Il s’agit de la pièce M1‑2 dans la présente instance.

 

Selon le plan, le Matelot de 2e classe Saunders devait présenter un agent d’infiltration à M. Ennis et à une personne appelée Nick afin que [traduction] « l’agent achète à quelques reprises de la drogue aux deux personnes ciblées et tente de cerner toute menace externe/civile liée à la drogue pour les membres des Forces canadiennes dans le secteur de la BFC Halifax ». L’opération devait commencer à la mi‑novembre et se terminer le 6 décembre 2004. Le grand prévôt des Forces canadiennes, le Colonel Cooper, a approuvé l’opération le 10 novembre 2004.

 

Pendant cette période, le Matelot‑chef MacDonald a continué à recevoir des renseignements du Matelot de 2e classe Saunders. Il a préparé des documents, appelés des rapports de bilan du collaborateur, à trois occasions, soit le 20 octobre, le 3 novembre et le 12 novembre. Ces rapports comportaient des renseignements qu’il avait reçus du Matelot de 2e classe Saunders au sujet de M. Ennis. Les rapports m’ont été présentés. Les renseignements dans les rapports fournissent certains détails; par exemple, le 20 octobre, le Matelot de 2e classe Saunders a signalé que M. Ennis vendait [traduction] « de la drogue aux soldats du bloc A, soit de la cocaïne à 270 $ pour un huitième d’once, de l’ecstasy à 15 $ le comprimé et de la marijuana à 10 $ pour 3 grammes.

 

[7]                    J’admets le témoignage du Matelot‑chef MacDonald en ce qui concerne les renseignements qu’il a reçus au sujet de M. Ennis. Il est vrai que, comme l’avocat de M. Ennis l’a souligné, M. Saunders, dans le témoignage qu’il a livré devant moi, n’a pas confirmé des parties importantes du témoignage du Matelot‑chef MacDonald et qu’il a, en fait, contredit le témoignage du Matelot‑chef MacDonald sur plusieurs points importants. Mais je suis convaincu que, après avoir observé M. Saunders présenter son témoignage, sa mémoire est défaillante, peut‑être en raison de sa consommation de drogues. Selon moi, son témoignage ne met pas en doute l’exactitude et la fiabilité du témoignage du Matelot‑chef MacDonald.

 

[8]                    Ce témoignage entraîne‑t‑il un soupçon raisonnable? Je suis d’accord avec le juge Wood, qui a rédigé le jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans R. c. Cahill, (1992) 13 C.R. (4th) 327, quand il affirme ce qui suit au paragraphe 32 :

                       

                        [traduction]

Je suis en accord avec le juge de première instance qui a indiqué que, en tant que question théorique abstraite, un soupçon raisonnable est plus qu’un simple soupçon et moins qu’une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Le fait d’imposer à la police une norme de « soupçon » équivalente à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables, avant qu’elle puisse fournir à un suspect l’occasion de commettre un crime, nuirait grandement à sa capacité de lutter efficacement contre certains types de crimes.

 

[9]                    Je m’arrête maintenant sur ce que savait la police militaire à la fin du mois d’octobre 2004, quand les enquêteurs ont décidé de cibler M. Ennis. À cette époque, le Matelot‑chef MacDonald entretenait beaucoup plus qu’un simple soupçon à l’égard de la possibilité que M. Ennis soit engagé dans une activité criminelle. Il avait reçu de plusieurs sources des renseignements précis confirmant les renseignements détaillés qu’il avait obtenus du Matelot de 2e classe Saunders. Il n’avait pas reçu de renseignements qui contredisaient ceux fournis par le Matelot de 2e classe Saunders et d’autres personnes. Il était fortement justifié de recommander l’affectation de ressources policières à une opération d’infiltration visant M. Ennis.

 

[10]                  Selon moi, le Matelot‑chef MacDonald avait un soupçon raisonnable selon lequel M. Ennis était impliqué dans l’offre de drogues illicites aux membres des Forces canadiennes à la BFC Halifax, et le fait de cibler M. Ennis était un exercice de bonne foi du pouvoir d’enquête discrétionnaire de la police.

 

[11]                  Ensuite, la police militaire a‑t‑elle fait plus que fournir une occasion et a‑t‑elle en fait incité l’accusé à perpétrer les infractions?

 

L’avocat de M. Ennis allègue que la police militaire a ciblé son client à une époque où il était particulièrement vulnérable parce qu’il avait récemment été expulsé d’un cours de réadaptation après avoir admis sa consommation de drogues et avait été aiguillé vers des séances de counseling et mis en probation pour consommation de drogues deux jours seulement avant la première fois où il a vendu de la drogue à l’agent d’infiltration.

 

L’avocat affirme que les agissements de la police et la période d’enquête qu’elle a choisie sont douteux. Elle a mené une opération d’infiltration alors que d’autres solutions lui étaient offertes, lesquelles n’ont même pas été examinées.

 

[12]                  Compte tenu de tous les témoignages que j’ai entendus, je ne peux conclure que les enquêteurs ont agi de mauvaise foi lorsqu’ils ont décidé de cibler M. Ennis avec l’aide d’un policier civil et d’un agent d’infiltration ou déterminé le moment de l’enquête. À mon avis, la police militaire savait que M. Ennis n’avait pas terminé son cours de réadaptation parce qu’il avait obtenu des résultats positifs à une analyse d’urine. Cependant, je ne puis non plus conclure que les enquêteurs ont tiré profit de la dépendance de M. Ennis.

 

[13]                  Il ne s’agit pas d’une affaire comme R. c. Brown, décision de la Cour d’appel de la cour martiale ((1998) 139 C.C.C. (3rd) 493), infirmée sans motifs en appel par la Cour suprême du Canada (139 C.C.C. (3rd) 492), dans le cadre de laquelle les enquêteurs de la police ont incité l’accusé à faire du trafic de stupéfiants en lui fournissant des bouteilles de boissons alcoolisées alors qu’ils savaient que l’accusé consommait de l’alcool de façon abusive.

 

[14]                  La preuve indique clairement que M. Ennis avait fait l’objet de mesures administratives puisque, deux jours avant sa première vente de cocaïne à l’agent d’infiltration, il a été aiguillé vers des séances de counseling et mis en probation. Je ne suis pas convaincu que la police savait que l’accusé suivait des séances de counseling et était en probation au moment où il a vendu de la cocaïne et de l’ecstasy, soit les 18 et 22 novembre 2004. Cependant, même si la police le savait, je ne considère pas que sa décision de mener l’enquête était inadéquate.

 

[15]                  Enfin, ne suis pas d’accord avec l’observation de l’avocat de M. Ennis selon laquelle d’autres solutions auraient pu être retenues pour l’enquête. Il a laissé entendre que la police aurait dû interviewer M. Ennis, sans doute pour lui demander des explications sur les renseignements qu’elle avait reçus concernant ses activités de vente de drogues et peut‑être pour le poursuivre en justice pour ces infractions. Je suis d’accord avec les procureurs de la poursuite qui ont indiqué que les renseignements dont disposait la police à cette étape étaient simplement des renseignements provenant de sources et ne constituaient pas des éléments de preuve sur lesquels pouvait reposer une poursuite. Quoi qu’il en soit, le recours à un agent civil et à un agent d’infiltration n’est pas une méthode d’enquête qui doit être utilisée seulement en dernier recours. La poursuite n’avait pas à démontrer que d’autres méthodes d’enquête auraient échoué avant de pouvoir utiliser les méthodes employées en l’espèce.

 

[16]                  L’avocat de M. Ennis souligne également que son client a clairement dit au Matelot de 2e classe Saunders qu’il ne vendrait pas de drogues, mais ce dernier a insisté pour que M. Ennis vende de la drogue à l’agent d’infiltration. Selon le témoignage de M. Ennis, on a menacé de lui faire du mal, voire de le tuer, s’il ne vendait pas de la drogue à l’agent d’infiltration. La menace provenait du Matelot de 2e classe Saunders, mais elle a été transmise à M. Ennis par le Matelot de 3e classe Griffith.

 

[17]                  En ce qui concerne la menace de mort, j’ai des réserves quant au témoignage – quant au fait d’admettre le témoignage de M. Ennis à ce sujet. Eu égard à l’ensemble de la preuve, il est difficile de comprendre pourquoi le Matelot de 2e classe Saunders aurait proféré une telle menace soit directement à l’endroit de M. Ennis, soit par l’intermédiaire du Matelot de 3e classe Griffith. Il faut rappeler que le Matelot de 2e classe Saunders demandait à M. Ennis de vendre de la drogue non pas à lui, mais plutôt à un étranger qu’il savait être un agent d’infiltration. Selon moi, le Matelot de 2e classe Saunders n’avait pas de motifs pour menacer M. Ennis s’il ne vendait pas la drogue à l’agent. Il n’allait recevoir ni argent, ni drogue ni autre chose ayant de la valeur pour lui si la transaction était conclue avec l’agent d’infiltration. J’admets le témoignage de M. Saunders selon lequel ce qui le motivait à coopérer avec la police était simplement une volonté de tenter de l’aider à régler un grave problème de consommation de cocaïne chez les membres des rangs subalternes de la marine à la BFC Halifax. Je ne crois pas qu’il ait menacé M. Ennis.

 

[18]                  À mon avis, le témoignage du Caporal‑chef McComb, l’agent d’infiltration, sur les circonstances entourant les transactions de drogues elles‑mêmes est ce qui explique le mieux ce qui motivait M. Ennis à vendre des drogues.

 

[19]                  Dans le cadre de la transaction du 18 novembre, M. Ennis a assuré l’acheteur, l’agent d’infiltration, qu’il était un fournisseur de drogues fiable; il a déclaré, en parlant du Matelot de 2e classe Saunders, ce qui suit : [traduction] « Tu peux demander à Matt, je ne blague pas. » Dans son témoignage, M. Ennis a admis avoir dit à l’agent d’infiltration que c’était lui qui avait initié Matt Saunders à l’ecstasy. Ils ont discuté d’une plus vaste transaction à venir. Ensuite, M. Ennis a pris une petite quantité de cocaïne pour sa consommation personnelle. Il a affirmé l’avoir par la suite jetée. Que cela soit vrai ou non, je conclus que, le 18 novembre, il tentait de faire de l’agent d’infiltration un client.

 

[20]                  Après la transaction du 22 novembre, M. Ennis a dit à l’agent d’infiltration qu’il arrêterait de vendre de la drogue pendant une courte période, car il était confiné à la caserne et ne pouvait obtenir de drogues. À cette occasion, il a reçu 40 $ pour trouver un fournisseur, négocier une entente et fournir la drogue à l’agent d’infiltration.

 

[21]                  Ces faits démentent l’affirmation selon laquelle M. Ennis voulait vendre de la cocaïne et de l’ecstasy à l’agent d’infiltration parce qu’il était constamment importuné, voire menacé, par le Matelot de 2e classe Saunders.

 

[22]                  Par ailleurs, d’après les déclarations faites par M. Ennis aux enquêteurs après son arrestation, enregistrées sur vidéo, il ne semble pas avoir agi de la sorte parce qu’il ne pouvait refuser les demandes persistantes du Matelot de 2e classe Saunders ou parce que ce dernier l’avait menacé.

 

[23]                  Cependant, ce que la cour doit chercher à savoir, ce n’est pas si l’accusé dans l’affaire, M. Ennis, a été incité par des méthodes inappropriées à commettre les infractions de trafic d’une substance contrôlée, mais plutôt si les actions de la police ou de ses agents auraient incité une personne normale n’ayant aucune prédisposition à commettre le crime.

 

[24]                  J’ai examiné les dix facteurs énumérés par le juge Lamer, qui est ensuite devenu juge en chef, quand il a rendu le jugement unanime de la Cour suprême du Canada dans Mack. Selon moi, on ne peut prétendre que les actions de la police en l’espèce auraient incité une personne normale à faire le trafic de substances contrôlées. En effet, en l’espèce, les actions de la police et de ses agents semblent ne pas prêter davantage le flanc à la critique que les actions du policier civil et des autorités dans l’affaire R. c. Showman [1988] 2 R.C.S. 893. La police a simplement fourni l’occasion à M. Ennis de vendre des substances contrôlées. Elle l’a fait parce qu’elle avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il le ferait.

 

[25]                  La défense de provocation policière est rejetée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chercher à savoir s’il s’agit d’un cas manifeste qui justifierait la suspension de l’instance.

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

 

Avocats

 

Major J.J. Samson, Poursuites régionales militaires de l’Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Major S.D. Richards, Poursuites régionales militaires de l’Atlantique

Procureur de la poursuite

Lieutenant‑colonel D.T. Sweet, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex‑Matelot de 3e classe S.D. Ennis

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