Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 2 octobre 2012.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession d’une substance inscrite à l’annexe I (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2: Non coupable.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Bergeron-Larose, 2012 CM 1012

 

Date : 20121005

Dossier : 201248

 

Cour martiale permanente

 

Salle d'audience Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Matelot de 3e classe R. Bergeron-Larose, requérant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVEMENT À L'ADMISSIBILITÉ DE SIX CONFESSIONS ATTRIBUÉES À L'ACCUSÉ ENTRE LE 15 AVRIL 2012 ET LE 31 MAI 2012

 

(Oralement)

 

INTRODUCTION

 

[1]               La poursuite demande à cette cour de déclarer admissible en preuve un total de six déclarations attribuées au matelot de 3e classe Bergeron-Larose entre le 15 avril 2012 et le 31 mai 2012. Ces déclarations ont toutes été faites à des personnes en autorité, soit des supérieurs hiérarchiques de l'accusé au moment de chacune des déclarations. La cour a tenu un voir-dire pour déterminer si chacune de ces déclarations est libre et volontaire.

 

[2]               La poursuite a fourni la preuve suivante lors du voir-dire :

 

a)                  Les témoignages entendus, et ce, dans l'ordre de leur comparution : l'enseigne de vaisseau de 1re classe M. Dumaresq (maître de 1re classe au moment des évènements), le premier maître de 1re classe G.J. Westlake, le premier maître de 2e classe C.A. Farouse, le maître de 1re classe G. Reykdal et le premier maître de 1re classe A. Skinner;

 

b)                  La pièce VD1-2, soit un document qui contient trois mises en garde distinctes lues au matelot de 3e classe Bergeron-Larose à 0029 heures et 1407 heures, le 15 avril 2012 à bord du NCSM St. John's;

 

c)                  Les pièces VD1-1 et VD1-3, qui constituent les déclarations écrites du matelot de 3e classe Bergeron-Larose le 15 avril 2012;

 

d)                 Les pièces VD1-4 et VD1-5, soit d'une part un document qui contient trois mises en garde distinctes lues au matelot de 3e classe Bergeron-Larose avant qu'il ne fournisse, d'autre part, une déclaration écrite en deux étapes entre 1023 heures et 1047 heures le 19 avril 2012 à bord du NCSM St. John's;

 

e)                  La pièce VD1-6, soit la mise en garde donnée au matelot de 3e classe Bergeron-Larose par le premier maître de 1re classe A. Skinner à 0916 le 1er mai 2012, au bureau de ce dernier à la base des Forces canadiennes Shearwater;

 

f)                   Les pièces VD1-7 et VD1-8, soit d'une part un document qui comporte des questions dactylographiées et des réponses consignées par écrit suite aux réponses verbales du matelot de 3e classe Bergeron-Larose aux questions posées par le premier maître de 1re classe A. Skinner après qu'il lui ait donné la mise en garde; et d'autre part, une déclaration dactylographiée par l'accusé et remise au premier maître de 1re classe A. Skinner peu après la même journée; et

 

g)                  Les pièces VD1-9 et VD-10, soit d'une part la mise en garde donnée au matelot de 3e classe Bergeron-Larose par le premier maître de 1re classe A. Skinner à 0804 heures le 31 mai 2012, au bureau de ce dernier à la base des Forces canadiennes Shearwater; et d'autre part, un document qui comporte des questions dactylographiées et des réponses consignées par écrit suite aux réponses verbales du matelot de 3e classe Bergeron-Larose aux questions posées par le premier maître de 1re classe A. Skinner après qu'il lui ait donné la mise en garde.

 

La preuve lors de ce voir-dire est complétée par l'admission de la défense à l'effet que si le maître de 1re classe S.J.D. Tremblay avait témoigné lors de ce voir-dire, il aurait corroboré le témoignage du premier maître de 1re classe Skinner dans la mesure où il était présent lors des entrevues du 1er mai 2012 et du 31 mai 2012.

 

 

 

LES FAITS

 

[3]               La preuve entendue lors du voir-dire vise à faire admettre en preuve au procès toutes les déclarations obtenues de l'accusé précédemment décrites à la suite d'allégations de possession et d'usage de cocaïne impliquant le matelot de 3e classe Bergeron-Larose durant la soirée du 12 avril 2012 à Montego Bay, Jamaïque, alors que le Navire Canadien de Sa Majesté (NCSM) St. John's participait à l'opération OP CARIBBE. Lors de cette soirée, le Maritime Enforcement Officer 2nd Class Martinboro, un des membres de la garde côtière des Etats-Unis attaché au NCSM St. John's lors de cette opération anti-drogue, aurait partagé un taxi avec l'accusé et un autre membre du St. John's lors d'une sortie à Montego Bay durant la soirée du 12 avril 2012. Il y aurait vu l'accusé recevoir du chauffeur de taxi un sac transparent pouvant contenir jusqu'à deux cachets de Tylénol qui renfermait une petite quantité de poudre blanche. Selon ce qu'il a entendu des échanges dans le véhicule et d'un bref arrêt subséquent à un guichet automatique pour payer le chauffeur de taxi, il en a conclu qu'une transaction illicite de cocaïne venait d'avoir lieu. Après en avoir discuté avec son supérieur quelques jours plus tard à bord du St. John's, ces allégations sont transmises à la chaîne de commandement du matelot de 3e classe Bergeron-Larose. Certaines vérifications effectuées à la suite des allégations transmises par le Maritime Enforcement Officer 2nd Class Martinboro conduisent rapidement les autorités du St. John's à soupçonner l'accusé d'en être l'un des auteurs. C'est du moins la conclusion que tire le premier maître de 1re classe Westlake, le capitaine d'armes du St. John's, lors qu'un officier des systèmes de combat du navire, le lieutenant de vaisseau Thompson, l'informe des allégations transmises par le Maritime Enforcement Officer 2nd Class Martinboro à son supérieur Clifford, vers 2100 heures, le 15 avril 2012. C'est alors qu'il se rend voir le commandant en second du St. John's, le capitaine de corvette Monaghan, pour l'informer de la situation. Ils se rendent peu après rencontrer le capitaine du St. John's, le capitaine de frégate Clarke, pour l'informer à son tour. Selon le premier maître de 1re classe Westlake, le capitaine de frégate Clarke voulait qu'une fouille du casier ait lieu rapidement. Le premier maître de 1re classe Westlake en profita pour préparer un mandat de perquisition au moment où le capitaine du navire s'entretenait avec un conseiller juridique. On fait venir le matelot de 3e classe Bergeron-Larose et il est informé qu'une fouille avec mandat sera effectuée et qu'il doit être présent. La maître de 1re classe Dumaresq est présente. Le matelot de 3e classe Bergeron-Larose et l'autre personne visée par les allégations sont escortées par un certain maître de 2e classe Nadeau, selon les dires de celle-ci. Toujours, selon Dumaresq, le capitaine de frégate Clarke demande au matelot de 3e classe Bergeron-Larose s'il a quelque chose à dire avant qu'il n'ordonne la prise d'un échantillon d'urine pour analyse et on lui fournit un officier désigné pour l'aider. L'accusé l'informera qu'il n'a rien à dire. La fouille se déroule environ trente minutes avant la première entrevue qui aura lieu vers 0029 heures, le 15 avril 2012. Lors de la fouille, le premier maître de 1re classe Westlake est accompagné du commandant en second, le capitaine de corvette Monaghan. On informe l'accusé des raisons de cette fouille, soit qu'il est soupçonné de posséder des drogues illégales. Personne ne lui lit ses droits, y compris son droit à l'avocat. Tous les participants sont en uniforme et le matelot de 3e classe Bergeron-Larose doit rester sur les lieux. Cette fouille durera 20 minutes et elle s'avère infructueuse.

 

[4]               Suite à la fouille, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose reçoit l'ordre de se rendre au bureau du premier maître de 2e classe Eady. Le premier maître de 1re classe Westlake confirme que le premier maître de 2e classe Eady a discuté avec le matelot de 3e classe Bergeron-Larose avant que celui-ci ne fasse sa première déclaration, mais il ne sait pas ce qui s'est dit. L'accusé est en suite convoqué pour la première entrevue qui se déroule dans le petit bureau (6'x 8') du premier maître de 1re classe Westlake, et ce, à 0029 heures le 15 avril 2012. Le témoin Dumaresq nous décrit la petitesse de l'endroit en utilisant l'expression anglaise : "It was cramped". Elle est présidée par le premier maître de 1re classe Westlake. Y étaient aussi présents le maître de 1re classe Dumaresq, à titre de traductrice, et le premier maître de 2e classe Farouse. Selon elle, le lieutenant de vaisseau Thompson y était également, celui-ci s'adressant à l'accusé à au moins une reprise. Le premier maître de 1re classe Westlake et le premier maître de 2e classe Farouse la contredisent sur ce point. Au début de l'entrevue, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose est debout au garde à vous, alors que le premier maître de 1re classe Westlake est debout devant lui de l'autre côté de son bureau. Il s'adresse à l'accusé d'un ton ferme. Il procède à la lecture des mises en garde 1 et 2 du formulaire produit sous la cote VD1-2, et le maître de 1re classe Dumaresq confirme avec l'accusé qu'il comprend bien en lui traduisant au fur et à mesure le document en question. Aussitôt les mises en garde effectuées, le premier maître de 1re classe Westlake, selon les dires du premier maître de 2e classe Farouse, demande au matelot de 3e classe Bergeron-Larose de dire ce qu'il avait fait ("tell what he did"). Le matelot de 3e classe Bergeron-Larose s'exécute en remplissant la déclaration produite sous la cote VD1-1 entre 0033 et 0047 heures le 15 avril 2012. Cette déclaration écrite de sa main comporte deux pages. Selon les témoins entendus, l'atmosphère est calme, même si l'accusé semble un peu nerveux, durant toute la période et personne ne hausse la voix. La maître de 1re classe Dumaresq relit la déclaration du matelot de 3e classe Bergeron-Larose et elle la redonne au premier maître de 1re classe Westlake après que le premier maître de 2e classe Farouse y ait apposé sa signature à titre de témoin.

 

[5]               Après avoir fait quelques vérifications, le premier maître de 1re classe Westlake veut des informations supplémentaires. Il ordonne donc que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose soit interrogé à nouveau relativement aux allégations de possession de cocaïne. Il fait préparer par écrit une liste de questions supplémentaires traduites en français. Cette deuxième entrevue se serait déroulée dans le bureau du premier maître de 2e classe Eady en présence du maître de 1re classe Dumaresq. Selon la maître de 1re classe Dumaresq, elle a traduit et lu à l'accusé la mise en garde numéro 3 qui apparaît à la pièce produite sous la cote VD1-2 qui portent les initiales de l'accusé et du premier maître de 2e classe B.J. Eady à titre de témoin à 1407 heures, le 15 avril 2012. Suite à cette mise en garde, l'accusé a écrit de sa main une deuxième déclaration qui aurait débuté à 1402 heures jusqu'à 1453 heures. Cette déclaration répond spécifiquement à chacune des questions qui lui furent posées par écrit et elle comporte une page. Durant cette deuxième entrevue, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose ne s'est pas vu offrir les services d'un avocat et, selon le témoin Dumaresq, il ne l'aurait pas demandé. Selon elle, l'atmosphère était relax et tout était calme et normal, même si le matelot de 3e classe Bergeron-Larose, quoi que respectueux, lui paraissait nerveux et inquiet parce qu'il ne semblait pas comprendre pourquoi on lui posait ces questions ("did not understand why he was asked those questions"). Outre le fait que des questions furent posées et que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose a pris son temps pour répondre par écrit, les choses dites ou faites durant cette période d'environ 50 minutes sont largement inexpliquées. Aucune personne présente durant les entrevues qui ont eu lieu le 15 avril 2012 ou qui ont participé à la fouille et aux échanges en présence du capitaine de frégate Clarke n'a pris de notes pour relater les évènements. Au surplus, il n'existe aucun enregistrement audio ou vidéo, même si des appareils d'enregistrement audio étaient disponibles sur le navire, notamment dans le tiroir du bureau du premier maître de 1re classe Westlake qui a témoigné qu'il était neuf et encore emballé dans son coffret original. Selon le premier maître de 1re classe Westlake, il n'y avait pas de situation d'urgence.

 

[6]               Après ces deux entrevues, le premier maître de 2e classe Farouse aurait discuté avec un certain matelot-chef Truswell qui l'informe être au courant de circonstances illégales relativement à ce qui se serait passé à Montego Bay le 12 avril 2012. Il rapporte cette information au capitaine d'armes Westlake et c'est à la lumière de ces renseignements que ce dernier veut en savoir plus. Quelques jours plus tard, soit le 19 avril 2012 vers 1020 heures, le premier maître de 2e classe Farouse rencontre le matelot de 3e classe Bergeron-Larose en compagnie du maître de 1re classe Reykdal qui agit comme témoin. Tel qu'il appert du formulaire de mise en garde produit sous la cote VD1-4, le premier maître de 2e classe Farouse lui fait part de ses droits. Tout se déroule en anglais selon le souhait de l'accusé. Il ressort du document que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose spécifie avoir préalablement parlé aux personnes suivantes relativement à cette affaire : le premier maître de 1re classe Westlake, le premier maître de 2e classe Farouse, le maître de 1re classe Dumaresq, le lieutenant de vaisseau Thompson et le capitaine de frégate Clarke. Entre 1023 heures et 1029 heures, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose rédige une autre déclaration produite sous la cote VD1-5. Cette fois, la déclaration découle de la question que lui pose, d'un ton ferme, le premier maître de 2e classe Farouse qui semblait selon lui ressembler à ceci : "The Coxswain spoke to you, do you wish to make further statement concerning the night in Montego Bay?". Là encore, aucune note n'a été prise par soit le premier maître de 2e classe Farouse ou le maître de 1re classe Reykdal. Il n'existe aucune captation audio ou vidéo de cette entrevue. Les témoins affirment que l'atmosphère était normale et que tout étaient calme. Le maître de 1re classe Reykdal n'aurait rien dit durant cette entrevue. Aussitôt l'entrevue terminée, le premier maître de 2e classe Farouse se rend voir le premier maître de 1re classe Westlake pour lui faire une mise à jour de la situation et qui, en retour, lui demande de soumettre par écrit une question supplémentaire au matelot de 3e classe Bergeron-Larose relativement à l'identité de la personne qui l'accompagnait à Montego Bay. La preuve entendue lors du voir-dire ne permet pas de déterminer l'heure où cette dernière question aurait été posée au matelot de 3e classe Bergeron-Larose, mais la dernière page de la déclaration produite sous la cote VD1-5 indique qu'elle s'est terminée à 1047 heures. Les témoins n'ont pas été en mesure de décrire la passation du temps, autrement que de dire que l'atmosphère était calme, normal, de même que le ton utilisé et la posture de chacun, même si le matelot de 3e classe Bergeron-Larose semblait un peu nerveux et qu'il a pris son temps pour répondre, selon les dires du maître de 1re classe Reykdal. Encore là, aucune note ni enregistrement audio ou vidéo, et ce, même si le matériel était disponible. Selon le maître de 1re classe Reykdal, il ne voyait pas le besoin de prendre des notes.

 

[7]               À la suite de ces évènements, les autorités du NCSM St. John's décident de rapatrier le matelot de 3e classe Bergeron-Larose vers son unité d'appartenance, le NCSM Fredericton. Au retour du NCSM St. John's, le premier maître de 1re classe Westlake transmet donc l e dossier relatif à cette affaire à son homologue du Fredericton, le premier maître de 1re classe Skinner et il profite de l'occasion pour le mettre au courant des allégations entourant le matelot en question.

 

[8]               Le 1re mai 2012, le premier maître de 1re classe Skinner fait venir l'accusé à son bureau situé à la base des Forces canadiennes Shearwater pour 0900 heures. Il est accompagné du maître de 1re classe Tremblay. L'environnement est aussi relax que possible, mais le sujet de l'entrevue ne fait aucun doute dans l'esprit de ceux qui y sont présents. Ce n'est que vers 0916 heures que le premier maître de 1re classe Skinner lit la mise en garde produite sous la cote VD1-6 au matelot de 3e classe Bergeron-Larose relativement à son usage illicite de drogue, tel qu'il appert du paragraphe 1 du document. Tout se déroule en anglais, sans aucune difficulté apparente pour l'accusé. Le matelot de 3e classe Bergeron-Larose confirme au paragraphe 4 qu'il a déjà discuté de cette affaire avec le premier maître de 1re classe Westlake, le premier maître de 2e classe Eady, le maître de 1re classe Dumaresq et le capitaine de frégate Clarke. Le premier maître de 1re classe Skinner explique à l'accusé qu'il a consulté le dossier du St. John's à son endroit et qu'il veut confirmer avec lui sa version des évènements. Il lui pose les questions consignées préalablement par écrit et le matelot de 3e classe Bergeron-Larose lui répond verbalement. Le premier maître de 1re classe Skinner les consigne par écrit à la main. Le document est signé par le matelot de 3e classe Bergeron-Larose et le maître de 1re classe Tremblay la signe comme témoin. Ce document fut produit durant ce voir-dire sous la cote VD1-7. Aucune note ni enregistrement ne furent pris durant cette entrevue. Il n'y a rien dans la preuve relativement à la durée de cette entrevue. Selon le premier maître de 1re classe Skinner, il est un peu avant 0940 heures.

 

[9]               Suite à l'obtention de la déclaration produite sous la cote VD1-7, le premier maître de 1re classe Skinner quitte le bureau pour vaquer à d'autres occupations. C'est alors que selon ses dires, l'accusé le rejoint, alors qu'il avait à peine parcouru une distance de 15 pieds, pour lui dire qu'il y avait autre chose. Le premier maître de 1re classe Skinner lui dit aussitôt qu'il est toujours sous la même mise en garde qu'il lui avait lue quelques minutes plus tôt. Selon le premier maître de 1re classe Skinner, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose lui confit qu'il aurait peut-être consommé également de la marihuana alors qu'il était à Montego Bay. Du coup, le premier maître de 1re classe Skinner lui demande s'il veut bien mettre par écrit ceci parce qu'il devait se rendre à une réunion. Le capitaine d'armes Skinner fait mettre un ordinateur à sa disposition. Selon le premier maître de 1re classe Skinner, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose le rejoint à son cubicule quelques 25 minutes plus tard, d'une manière un peu trop relaxe à son goût selon ses propres dires, pour lui remettre une feuille dactylographiée et signée de sa main. Le premier maître de 1re classe Skinner accepte la missive et libère le matelot de 3e classe Bergeron-Larose sur le champ. Cette déclaration fut produite sous la cote VD1-8. Ni le premier maître de 1re classe Skinner, ni le maître de 1re classe Tremblay n'ont pris de notes ou enregistré ces évènements de quelque façon que ce soit.

 

[10]           Le 7 mai 2012, le premier maître de 1re classe Skinner apprend le résultat négatif de l'échantillon d'urine qui avait été fournie par le matelot de 3e classe Bergeron-Larose. Il décide toutefois de revoir le matelot de 3e classe Bergeron-Larose le 31 mai 2012 pour faire la lumière relativement à l'identité de la personne qui l'accompagnait dans le taxi à Montego Bay, et ce, tel qu'il ressort des informations qui avaient été transmises par le Maritime Enforcement Officer 2nd Class Martinboro. Tel qu'il appert de la pièce produite sous la cote VD1-9, le premier maître de 1re classe Skinner rencontre le matelot de 3e classe Bergeron-Larose en compagnie du maître de 1re classe Tremblay et il lui donne une autre mise en garde relativement à son implication dans les allégations de possession de cocaïne. La mise en garde débute à 0804 heures. Là encore, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose indique au paragraphe 4 du document qu'il a préalablement discuté de cette affaire avec les personnes suivantes : premier maître de 1re classe Westlake, premier maître de 2e classe Eady, maître de 1re classe Dumaresq, capitaine de frégate Clarke, premier maître de 1re classe Skinner et lieutenant de vaisseau Herritt. Il lui pose encore un fois des questions consignées préalablement par écrit et le matelot de 3e classe Bergeron-Larose lui répond verbalement. Ce document produit sous la cote VD1-10 est égalemetn signé par le matelot de 3e classe Bergeron-Larose et le maître de 1re classe Tremblay. À l'instar de toutes les autres entrevues préalables, il n'existe aucune note ni enregistrement audio ou vidéo pour la relater. Là encore, il y a absence de preuve quant à la durée de ladite entrevue. Cela complète la preuve entendue durant ce voir-dire relativement aux déclarations obtenues par le matelot de 3e classe Bergeron-Larose relativement aux allégations de possession et d'usage de cocaïne à son endroit et les circonstances desdites déclarations.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[11]           Les déclarations d'une personne accusée à une personne opposée constituent des aveux et ils sont recevables en preuve à titre d'exception à la règle du ouï-dire. Cette règle n'est toutefois pas absolue. En effet, « Elles sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu. Les déclarations d'un accusé à des personnes ordinaires, tels des amis ou des membres de sa famille, sont présumées admissibles sans voir-dire. C'est seulement lorsque l'accusé fait une déclaration à une "personne en autorité " que le ministère public doit prouver le caractère volontaire de la déclaration pour que celle-ci soit admise en preuve. Il s'agit là, bien sûr, de la règle des confessions. » C'est ce que la Cour suprême du Canada nous disait dans R c S.G.T. 2010 CSC 20, [2010] 1 RCS 688, au paragraphe 20.

 

[12]           Dans cette affaire, toutes les déclarations attribuées au matelot de 3e classe Bergeron-Larose que la poursuite désire déposer en preuve ont été obtenues ou faites à des personnes en autorité qui faisaient partie de sa chaîne de commandement à un moment ou l'autre entre le 15 avril et le 31 mai 2012. Les parties s'entendent sur cette question et la défense n'a pas eu à établir cette situation. En conséquence, la cour a tenu ce voir-dire pour y entre la preuve relative à l'ensemble de ces déclarations.

 

[13]           La poursuite n'a pas à prouver, hors de tout doute raisonnable, que les déclarations attribuées au matelot de 3e classe Bergeron-Larose et soumises lors du voir-dire ont été effectivement faites. Elle doit produire une preuve raisonnable que ces déclarations ont été faites. Hors, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que toute déclaration qu'elle entend faire admettre en preuve, si elle a bien été faite, l'a été volontairement. Les exigences relatives au caractère libre et volontaire d'une déclaration ont été clairement exprimées dans l'arrêt R c Oickle, 2000 CSC 38 [2000] 2 RCS 3. Il ressort clairement de Oickle qu'un tribunal ne peut être satisfait de l'admissibilité d'une déclaration que si la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas été soumis à l'un ou l'autre des éléments suivants : les incitations, l'oppression, l'absence d'esprit conscient ou les ruses policières. Ces exigences s'appliquent également lorsque les personnes en autorité ne sont pas des policiers. La règle exprimée dans l'arrêt Oickle ne s'évalue pas dans l'abstrait ou de manière mécanique. Elle exige que le tribunal procède à une analyse contextuelle de toutes les conditions qui entourent les confessions d'un accusé.

 

[14]           Ainsi, la poursuite doit d'abord mettre en preuve lors du voir-dire un dossier suffisant relativement aux échanges ou à l'interaction de l'accusé avec les personnes en autorité lors des moments relativement contemporains qui ont précédés la ou les confessions de l'accusé ou durant celles-ci. La poursuite n'a pas à appeler comme témoin lors du voir-dire chaque personne qui aurait été en contact avec l'accusé, qu'elle soit une personne en autorité ou non, mais il est nécessaire que chaque personne en autorité qui aurait raisonnablement pu affecter le caractère volontaire des déclarations de l'accusé en raison de paroles prononcées ou de gestes formulés à son endroit avant les déclarations ou durant celles-ci, et ce, avant ou durant ou après quelque mise en garde que ce soit. Chaque cas s'évaluera selon l'ensemble de toutes les circonstances selon ladite approche contextuelle précédemment mentionnée.

 

[15]           D'entrée de jeu, il est important de mettre en lumière les circonstances particulières entourant la notion de personne en autorité dans cette affaire. La pertinence de la nature de la relation d'autorité entre les personnes visées et le matelot de 3e classe Bergeron-Larose déborde la simple détermination de tenir ou non un voir-dire pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration. Selon les faits déposés en preuve lors du voir-dire, il ressort que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose a été confronté par les plus hautes instances possibles de sa chaîne de commandement dès le départ, lui qui détenait le grade le moins élevé des militaires du rang. Cela a commencé moins d'une heure avant la fouille ordonnée par le capitaine de frégate Clarke. Sans avertissement, on lui ordonne de se présenter devant le capitaine du St. John's qui est accompagné par le sergent d'armes du navire et responsable de la discipline, le premier maître de 1re classe Westlake, ainsi que d'autres officiers et militaires du rang d'un grade supérieur. La fouille est effectuée notamment par le sergent d'armes Westlake et le commandant en second du navire le capitaine de corvette Monaghan. Avant la première entrevue, on lui ordonne de se rendre au bureau du premier maître de 2e classe Eady. Ensuite, il se rend au bureau du premier maître de 1re classe Westlake qui est flanqué du premier maître de 2e classe Farouse et du maître de 1re classe Dumaresq. La mise en garde qu'il reçoit fait rapidement place à la question fermement posée par le premier maître de 1re classe Westlake. Les évènements qui ont suivi ont toujours impliquées des personnes qui avaient un statut réel, direct et objectivement très important par rapport au matelot de 3e classe Bergeron-Larose. Cette situation ne se compare en aucune manière avec le lien d'autorité qui existe entre un suspect qui est détenu par un policier pour fins d'enquête. Cela n'indique toutefois d'aucune façon que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose a été victime d'incitations ou d'oppressions qui rendent ses déclarations involontaires du seul fait de cet écrasant rapport de force lorsqu'il participa, alors qu'il n'avait aucun autre choix, à toutes ces entrevues. Cet état de fait impose toutefois que la cour porte une attention particulière à l'ensemble des circonstances qui ont mené aux déclarations du matelot de 3e classe Bergeron-Larose.

 

[16]           Ce n'est pas à l'accusé de fournir les circonstances suffisantes pour que la cour soit en mesure de déterminer le caractère volontaire d'une déclaration. Il n'existe pas de renversement du fardeau de preuve vers l'accusé lorsque la poursuite décide de limiter le nombre de personnes ou d'éléments de preuve visant à établir lesdites circonstances. Comme je l'ai dit plus tôt, la poursuite n'a pas à appeler comme témoin toutes les personnes qui ont été en contact avec les accusés dans les moments qui ont précédé une déclaration ou durant celle-ci. Qui devrait être appelé dépend du contexte de l'affaire.

 

[17]           Selon cette cour, les évènements entourant la convocation de l'accusé au bureau du capitaine de frégate Clarke jusqu'à la première entrevue qui a eu lieu à 0029 heures le 15 avril 2012 à bord du St. John's sont essentiels pour évaluer si la volonté du matelot de 3e classe Bergeron-Larose n'a pas été subjuguée par des encouragements, par des circonstances oppressives ou par l'absence d'un état d'esprit conscient. La seule absence comme témoin du premier maître de 2e classe Eady suffit pour écarter les déclarations fournies le 15 avril 2012. Les circonstances entourant les mises en garde ne garantissent pas le caractère volontaire des déclarations fournies par l'accusé. La cour ne peut concevoir que celui qui a été présent seul avec l'accusé dans son propre bureau avant de l'amener voir le premier maître de 1re classe Westlake n'a pas été appelé comme témoin pour fournir le contexte et l'interaction qu'il a eu avec le matelot de 3e classe Bergeron-Larose dans les minutes qui ont précédé sa première déclaration. La cour n'accepte pas non plus que cet individu n'ait pas été appelé à témoigner des circonstances entourant la deuxième déclaration produite sous la cote VD1-3 lorsqu'il y a apposé sa signature comme témoin, particulièrement lorsque ladite déclaration fait une page et qu'elle aurait été produite entre 1402 heures et 1453 heures.

 

[18]           La cour n'est pas satisfaite que les circonstances mises en preuve par la poursuite entourant les déclarations de l'accusé sont suffisantes pour qu'elle puisse être en mesure de bien évaluer le caractère volontaire des déclarations de l'accusé entre le 15 avril 2012 et le 19 avril 2012, soit celles qui furent obtenues sur le St. John's. La simple lecture des mises en garde données à l'accusé soulève trop de questions laissées sans réponses, lorsque ce dernier indique qu'il a discuté préalablement avec des personnes spécifiques relativement à cette affaire. Qu'il s'agisse du capitaine de frégate Clarke ou du lieutenant de vaisseau Thompson, la preuve révèle que ces personnes auraient été en mesure de fournir des éléments qui auraient permis de dresser un portrait suffisamment complet pour satisfaire la cour des circonstances qui ont précédées les premières déclarations. Il n'est pas vrai que le caractère suffisant du dossier est seulement une question de fiabilité qui doit être laissé à l'appréciation du juge des faits au procès (voir McWilliam's Canadian Criminal Evidence (Hill, Stranovich & Strezoz), Canada Law Book, Chapitre 8, 8:30.10). Cela ne veut pas dire que la cour n'aurait pas pu être satisfaite du caractère volontaire de l'ensemble de ces déclarations, mais simplement que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve en ne produisant pas un dossier suffisant dans les circonstances de la présente affaire. Il ne fait aucun doute que la prise de notes par les différents intervenants durant l'ensemble du processus, soit de la rencontre dans le bureau du capitaine de frégate Clarke jusqu'à la dernière entrevue qui a eu lieu le 19 avril 2012 sur le St. John's, aurait contribué à fournir un dossier plus complet, mais c'est trop peu trop tard. Des témoins ordinaires comparaissent quotidiennement devant les tribunaux pour relater des évènements qu'ils ont pu observer. On n'exige pas d'eux qu'ils aient pris des notes comme condition préalable de crédibilité et de fiabilité de leur témoignage. Cette analyse s'effectue à la lumière des circonstances de l'ensemble d'une affaire. La cour est consciente que l'enquête n'a pas été faite par des policiers qui sont au fait de l'importance de ces questions lorsque des accusations sont portées et poursuivies devant un tribunal. Il faut toutefois comprendre qu'il en va de la réputation du système de justice que les exigences en la matière ne sont pas réduites lorsque des enquêtes portant sur des infractions criminelles ne sont pas faites par des policiers. L'absence de notes rend plus vulnérable la personne appeler à témoigner lorsqu'elles tentent de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant pour dresser le portrait des circonstances d'une affaire. L'absence d'enregistrement audio est tout aussi déplorable dans les circonstances de cette affaire, particulièrement lorsque les équipements nécessaires étaient facilement accessibles et disponibles. Lorsqu'une enquête vise à assurer la sécurité, l'obtention d'informations pour découvrir la cause d'un dommage ou la perte d'équipement ou encore la performance d'une personne dans ses activités professionnelles, il va sans dire que les techniques et les normes d'enquête vont varier en fonction des objectifs légitimes de cette enquête. Hors, lorsque cette situation-là existe, les normes de preuve exigées devant la cour sont les mêmes pour la poursuite peu importe que les témoins soient des témoins ordinaires ou des policiers. La norme de preuve ne s'applique pas à ceux qui font l'enquête, la norme de preuve s'applique au poursuivant. La poursuite ne verra pas son fardeau de preuve s'amoindrir parce que l'enquête a été menée par des personnes qui ne sont pas des policiers. Pour ces raisons, la cour rejette l'ensemble des déclarations produites sous les cotes VD1-1, VD1-3 et VD1-5 parce que la poursuite n'a pas fourni les circonstances suffisantes pour que la cour puisse évaluer leur caractère volontaire.

 

[19]           La poursuite entend aussi faire admettre en preuve trois autres déclarations faites par l'accusé au premier maître de 1re classe Skinner qui ont été produites sous les cotes VD1-7, VD1-8 et VD1-10. Les deux premières déclarations ont été produites près de deux semaines après la dernière déclaration que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose avait fournie alors qu'il était toujours sur le St. John's. Il faut déterminer si ces trois déclarations sont viciées et inadmissibles en preuve parce qu'elles découlent directement de déclarations qui ont été elles-mêmes inadmissibles ou déclarées inadmissibles selon ce que prétend le procureur de la défense. L'état du droit entourant la question des déclarations dérivées a été récemment réitéré par la Cour suprême dans l'arrêt R c S.G.T., précité, aux paragraphes 28-30, lorsque la juge Charron, s'exprimant pour la majorité, nous rappelle ce qui suit :

 

[28]         En matière de confessions dérivées, l’arrêt de principe est R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504.  Bref, la règle des confessions dérivées a pour effet de rendre inadmissibles les déclarations qui, examinées seules, paraissent volontaires, mais qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour prendre elles aussi un caractère non volontaire et être donc inadmissibles.  Dans l’affaire susmentionnée, par exemple, un jeune contrevenant avait été accusé de meurtre au deuxième degré et avait fait une déclaration inculpatoire à la police.  Le lendemain, après s’être entretenu avec son avocat, il avait indiqué à la police qu’il voulait modifier la déclaration faite la veille.  Le juge du procès a écarté la première déclaration, mais a admis la seconde; le jury a déclaré l’accusé coupable.  Celui‑ci a porté en appel sa déclaration de culpabilité en soutenant que la seconde déclaration n’aurait pas dû être admise.  En dernier ressort, la Cour lui a donné raison.

 

[29]         En exposant les principes applicables aux confessions dérivées, la Cour a défini une approche contextuelle et fondée sur les faits qui vise à déterminer si une déclaration subséquente est suffisamment liée à une confession antérieure inadmissible pour être écartée elle aussi.  La Cour a énuméré divers facteurs à prendre en compte pour établir le degré de connexité, dont « le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas » (p. 526).  La Cour a ajouté :

 

Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si les caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.  [p. 526]

 

La Cour a précisé qu’« [a]ucune règle générale n’excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu’elles étaient entachées d’un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible » (p. 526).

 

[30]         Il ressort clairement de ces principes que la « règle des confessions dérivées » est une émanation de la règle des confessions reconnue en common law.  Il est donc manifeste que, tout comme la règle dont elle procède, elle s’applique aux confessions secondaires, c’est‑à‑dire aux déclarations faites à une personne en autorité qui sont suffisamment liées à une confession antérieure non volontaire pour être réputées non volontaires elles aussi.  Il n’est pas aussi évident, toutefois, que la règle des confessions dérivées s’applique également aux aveux subséquents faits à des personnes non en autorité.

 

[20]           Il ne fait aucun doute que les déclarations fournies au premier maître de 1re classe Skinner par l'accusé ont été fournie par le matelot de 3e classe Bergeron-Laroseil ne fait aucun doute que ces déclarations ont une autre connotation. À lui seul, le climat entourant ces déclarations était substantiellement différent. Force est de constater qu'elles sont toutefois directement liées à celles qui avaient été fournies sur le St. John's dont le caractère volontaire n'a pu être établi par la poursuite. D'une part, le délai qui existe entre les déclarations viciées est important et cela favorise le caractère volontaire des déclarations fournies par l'accusé au premier maître de 1re classe Skinner. D'autre part, il ressort clairement que le premier maître de 1re classe Skinner les obtient en faisant directement allusion à la déclaration antérieure du matelot de 3e classe Bergeron-Larose qui admet au premier maître de 1re classe Westlake avoir acheté et consommé de la cocaïne (voir le premier paragraphe de la déclaration produite sous la cote VD1-7). Au surplus, le premier maître de 1re classe Skinner n'a pas fourni à l'accusé la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration. L'information relative aux informations fournies par le Maritime Enforcement Officer 2nd Class Martinboro ne constitue pas une nouvelle preuve incriminante. Finalement, même si les trois dernières déclarations ont été faites à de nouvelles personnes en autorité, la relation d'autorité existante entre le premier maître de 1re classe Skinner et le matelot de 3e classe Bergeron-Larose est identique à celle qui existait sur le St. John's entre l'accusé et le premier maître de 1re classe Westlake. La manière par laquelle ces déclarations lui ont été soutirées est aussi relativement similaire à celles obtenues durant OP CARIBBE. Bref, ces déclarations subséquentes sont suffisamment liées aux déclarations antérieures pour y subir le même sort. Ces déclarations sont donc inadmissibles.

 

POUR CES RAISONS, LA COUR :

 

[21]           REJETTE l'ensemble des déclarations produites lors du voir-dire sous les cotes VD1-1, VD1-3, VD1-5, VD1-7, VD1-8 et VD1-10 et les déclare inadmissibles en preuve.


Avocats :

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Lieutenant-colonel J.-B. Cloutier, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le matelot de 3e classe R. Bergeron-Larose

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